Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 10 juin 2026, n° 2503480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2025 et 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 novembre 2022, 6 juillet 2023, 9 décembre 2023, 21 janvier 2024, 3 février 2024,
2 avril 2024, 4 avril 2024 et 13 avril 2024, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit le 17 décembre 2024 tendant au retrait des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure doit s’appliquer en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 février 2024, 2 avril 2024, 4 avril 2024 et 13 avril 2024 sont irrecevables dès lors que ces infractions n’ont entrainé aucun retrait de points ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2024, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur de retirer les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 novembre 2022, 6 juillet, 9 décembre 2023, 21 janvier, 3 février 2024, 2 avril 2024, 4 avril 2024 et 13 avril 2024. Le ministre de l’intérieur, qui a accusé réception de ce recours gracieux le 18 décembre 2024, a rejeté implicitement la demande de M. B…. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le ministre de l’intérieur.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé intégral qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les infractions constatées les 3 février 2024, 2 avril 2024, 4 avril 2024 et 13 avril 2024 n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de points, inexistantes en l’espèce, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’absence de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
S’agissant du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). » Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Quant à l’infraction du 2 novembre 2022 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le
2 novembre 2022, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant aux infractions du 6 juillet 2023, 9 décembre 2023 et 21 janvier 2024 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique le 6 juillet 2023, 9 décembre 2023 et 21 janvier 2024 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés au requérant, de nature à établir qu’il aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé le requérant de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions commises les 6 juillet 2023, 9 décembre 2023 et
21 janvier 2024 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 juillet 2023, 9 décembre 2023 et 21 janvier 2024, ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet en tant qu’elle concerne la demande tendant au retrait des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… dix points retirés sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 6 juillet 2023, 9 décembre 2023 et
21 janvier 2024 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les
6 juillet 2023, 9 décembre 2023 et 21 janvier 2024 et la décision implicite de rejet en tant qu’elle concerne sa demande tendant au retrait des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de dix points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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