Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2506054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2025 et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 12 avril 2023, 26 octobre 2022 à 16h02, 26 octobre 2022 à 16h36, 6 mars 2023 et 18 février 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points afférentes aux infractions susmentionnées ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 12 avril 2023, 6 mars 2023 et 18 février 2023 et de la décision 48 SI notifiée le 17 juin 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 12 avril 2023, 26 octobre 2022 à 16h02, 26 octobre 2022 à 16h36, 6 mars 2023, 18 février 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié le 17 juin 2024 à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 20 août 2025, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 12 avril 2023, 6 mars 2023 et 18 février 2023 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de ces suppressions, le solde de points de son permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI notifiée le 17 juin 2024 a également été supprimée. La décision 48 SI dès lors doit être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions par M. B… sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…).». En application de l’article
L. 223-3 du même code : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code : « En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ».
4. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été destinataire des décisions successives portant retrait de points de son permis de conduire, les conditions de notification des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée au demeurant par lettre simple, dans le respect des dispositions du code de la route, a bien été reçue par son destinataire, est sans incidence sur la légalité de ces décisions de retrait de points. Dès lors, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions de retrait de points ne lui auraient pas été notifiées pour en contester la légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 26 octobre 2022 à 16h02 et 26 octobre 2022 à 16h36 :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
9. Il résulte de l’instruction que les deux infractions commises le 26 octobre 2022 ont été constatées par procès-verbal électronique et que les deux avis de contravention ont été adressés au requérant qui a formé dès le 16 novembre 2022 une requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale pour contester les titres exécutoires d’amende forfaitaire émis à son encontre. Par suite, ces circonstances sont de nature à établir que le conducteur avait nécessairement reçu ces avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il est assorti, faute pour M. B… de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. Or, M. B… n’a pas contesté avoir formé une réclamation et n’a pas non plus soutenu l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet.
Sur la réalité des infractions :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
11. Pour demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions commises le 26 octobre 2022 M. B… soutient qu’il a contesté la réalité de ces infractions devant l’officier du ministère public par voie de réclamation contre les titres exécutoires relatifs à celles-ci, mais ne produit aucun document permettant d’établir que cette contestation aurait été regardée comme étant recevable et qu’elle aurait conduit à l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions précitées doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » notifiée le 17 juin 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 avril 2023, 6 mars 2023 et 18 février 2023.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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