Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2612013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Weiss, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a lui a retiré sa carte nationale d’identité et son passeport français, révélée le 29 avril 2026;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’expose au risque de perdre son emploi et par conséquent ses ressources, sans qu’il puisse conclure un nouveau contrat, à défaut de pouvoir justifier de sa nationalité française et de disposer d’un titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’administration n’était pas compétente pour prendre cette décision ;
elle est privée de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2612012, enregistrée le 27mai 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… s’est vu retirer, le 29 avril 2026, sa carte nationale d’identité et son passeport français. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à ce retrait de ses documents d’identité français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Si M. C… soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer ses documents d’identité française avant que ce retrait soit effectué lors de sa présentation à la police aux frontières de l’aéroport, le 29 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier des avis de réception de courriers recommandés que le requérant verse à l’instance, signés, adressés à son nom « chez M. B… », présenté comme son oncle, et sans qu’il allègue qu’il aurait vainement tenté de procéder à un changement d’adresse, que M. C… a reçu notification, d’une part, le 30 décembre 2023, d’un courrier l’informant que ses documents d’identité français devaient être restitués, et le convoquant à cet effet en préfecture le 6 février 2024, et, d’autre part, le 10 février 2024, d’un procès-verbal de carence, en raison de sa non présentation à ce rendez-vous, lui rappelant le retrait de ses documents d’identité et l’informant des voies et délais de recours contre cette décision de retrait. Dans ces conditions, M. C… a été informé au plus tard le 10 février 2024 de la décision de retrait de ses titres d’identité, et son courriel du 29 avril 2026, pouvant être regardé comme un recours gracieux, tout comme sa requête en annulation formée à l’encontre de cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2026, soit plus de deux ans après qu’il puisse être réputé en avoir connaissance au regard des pièces versées à la présente instance, est tardive. Il résulte de ce qui précède que la requête au fond de M. C… étant tardive, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, sa demande de référé ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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