Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2514548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2025 et 7 mai 2026, M. Prince B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’il a présentée le 23 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences portées à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la demande de l’intéressé ayant été classée sans suite à défaut pour lui d’avoir produit un dossier complet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Enfin, selon l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Cette annexe 10, en son point 35, prévoit que, pour l’instruction des demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrées à l’étranger résidant habituellement en France depuis l’âge de treize ans, celui-ci doit fournir, dans le cas d’une première demande « justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs », dans le cas d’un renouvellement « justificatifs de présence continue en France depuis l’entrée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) »
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. M. B…, ressortissant camerounais né le 10 janvier 2003 et entré en France au cours de l’année 2011, s’est vu délivrer le 15 avril 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la durée de validité expirait le 14 avril 2023 dont il a demandé le renouvellement le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui en ayant finalement délivré récépissé le 23 février 2024. Cette demande, même date prise au 24 avril 2023, ayant été présentée au-delà de l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé, le 28 juin 2024, à M. B… de produire un certificat de scolarité relatif à l’année 2023/2024, avant de le relancer le 26 juillet 2024, et de lui demander le 24 octobre suivant de produire ce document ainsi qu’un certificat de scolarité relatif à l’année 2024/2025 et le contrat d’engagement à respecter les principes de la République. Si l’intéressé établit avoir produit ce contrat d’engagement le 5 novembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait produit les certificats de scolarité demandés, l’attestation de formation produite le 27 janvier 2025 étant relative à l’année 2022/2023. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas avoir produit à l’appui de sa demande les pièces mentionnées ci-dessus et prévues à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendant impossible l’instruction de la demande. Par suite, il n’est pas établi que son dossier de demande de titre de séjour était effectivement complet dans les conditions rappelées au point 2 ci-dessus. Partant, le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour n’a pas fait naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande susceptible de recours.
7. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… sont irrecevables et que sa requête ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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