Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 juin 2026, n° 2519286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me Mukendi Ndonki.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, né le 12 novembre 1958, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2024 muni d’un visa Schengen pour la Belgique, valable du 2 janvier 2024 au 2 janvier 2027. Le 23 mai 2025, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté le 1er septembre 2025 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour contester le refus de titre de séjour, M. B… se prévaut d’une ancienneté de ses attaches familiales sur le territoire français ainsi que de son insertion sociale et privée en France. Toutefois, s’il justifie de la présence sur le territoire de ses deux filles, de nationalité française ou titulaire d’une carte de résident, de son beau-fils de nationalité française et de ses petits-enfants, il a résidé au moins soixante-cinq ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient participer à l’éducation et l’épanouissement de ses petits-enfants, le requérant ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ces derniers. En outre, s’il fait valoir que sa famille assure sa prise en charge financière et qu’il justifie de revenu suffisant à raison des loyers qu’il perçoit au titre de son logement mis en location, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il y a vécu la majorité de sa vie. Enfin, s’il allègue de problèmes de santé, il ressort de la fiche de renseignement que le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une aide appropriée au Congo. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ou qu’il présenterait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. B… dont les enfants sont majeurs, ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles (…) L. 423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
L’autorité administrative n’est pas tenue de saisir la commission du titre de séjour au bénéfice de tous les étrangers qui se prévalent du droit à l’obtention d’une carte de séjour de plein droit, mais seulement au bénéfice de ceux qui remplissent effectivement les conditions pour l’obtenir. Ainsi qu’il a été dit, M. B… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le refus de titre de séjour opposé à M. B… n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
L’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
La décision fixant le pays de renvoi n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux :
Le requérant soutient qu’au regard de son état de santé, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité initialement la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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