Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2600135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Guibère, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 3 F » du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé la suspension administrative provisoire de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de M. D….
Il fait valoir que :
le signataire de la décision attaquée avait bien reçu délégation de signature à cet effet par l’arrêté préfectoral n° DCAT-SJIPE-2024-102 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ;
la décision attaquée est suffisamment motivée ;
il était fondé, au regard des dispositions des articles L. 224-1 et suivant du code de la route et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, à prononcer, dans les 72 heures suivant la constatation de l’infraction commise le 14 décembre 2025, par dérogation à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 17 décembre 2026, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, attaché d’administration, chef du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de l’Eure par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-102 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de son signataire ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 17 décembre 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement mal fondé.
5. En dernier lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été contrôlé le 14 décembre 2025 dans la commune d’Honguemare-Guenouville, dans le département de l’Eure, à 14 heures et 35 minutes alors qu’il conduisait son véhicule sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, après que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont été effectuées. Eu égard à la gravité de cette infraction, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. D… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant circulait à une vitesse retenue de plus de 20km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et qu’il avait déjà fait l’objet de deux précédentes suspensions de permis de conduire pour des faits similaires en date des 7 juin 2022 et 5 décembre 2024. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de M. D… sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
7. La requête de M. D… ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. D…, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de l’Eure.
Fait à Cergy, le 16 juin 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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