Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2608357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
2°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet du Val-d’Oise, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence pour soins et qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence prévue en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, alors qu’il bénéficie de soins médicaux réguliers et coûteux qui sont pris en charge par l’assurance-maladie, cette décision entraîne un risque d’interruption des soins, dont les conséquences pour son état de santé peuvent être d’une extrême gravité ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’elle a été prise par « l’agent instructeur » et non par le préfet ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit en constituant le fondement ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’il a été transmis au préfet, ni d’en vérifier la régularité, notamment quant au respect de la condition de collégialité, de l’interdiction pour le médecin rapporteur de figurer au sein du collège l’ayant émis ou de ce que le médecin rapporteur avait bien compétence pour ce faire ;
elle est entachée d’une incompétence négative, dès lors que le préfet s’est considéré lié par l’avis des médecins de l’OFII ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour pour soins qui a été régulièrement renouvelé depuis 2019 et que sa situation continue à justifier que ledit titre lui soit délivré ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’il y est régulièrement suivi médicalement pour une pathologie sévère ayant justifié qu’il se soit vu délivrer un titre de séjour pour soins et qu’il a établi le centre de ses attaches, tant personnelles que professionnelles, en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision par laquelle il a obligé M. A… à quitter le territoire français et produit les pièces constitutives du dossier.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. A…, représenté par Me Toihiri, se désiste de sa requête.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2608393, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 15 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1974, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 novembre 2023 au 7 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 30 juillet 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de cette demande prise par le préfet du Val-d’Oise le 26 février 2025, résultant de la clôture de sa demande sur le téléservice « ANEF ».
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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