Rejet 6 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juil. 2011, n° 0900825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0900825 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière X Y, SCI X Y |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 0900825
___________
SCI X Y
___________
Mme Caruana
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2011
Lecture du 6 juillet 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la société civile immobilière X Y, dont le siège est à Loncheray à XXX, par le groupe Altax ; la SCI X Y demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2008 à raison d’un immeuble situé XXX à Montargis et de lui rembourser les intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2011 :
— le rapport de Mme Caruana, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu’aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) » ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
Considérant que la SCI X Y soutient que deux mois après la délivrance du permis de construire en date du 15 mai 2007, elle a entrepris dans l’immeuble à usage commercial, dont elle est propriétaire au XXX à Montargis, d’importants travaux en vue de sa transformation en immeuble à usage d’habitation et que le bâtiment ne pouvait faire l’objet d’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties durant la durée des travaux ; que si des travaux de démolition des cloisons, de raccordement du chantier et de branchement provisoire ont été réalisés au second semestre 2007, la requérante n’établit ni même n’allègue que les travaux, dont elle fait état, étaient achevés au 1er janvier 2008 ; qu’elle a d’ailleurs déposé une déclaration d’ouverture de chantier le 18 mars 2008 indiquant que les travaux ont débuté le 28 février précédent ; qu’ainsi, et alors que les travaux constitueraient une opération lourde de rénovation et de mise en conformité du bâtiment, ils ne peuvent, en tout état de cause, pour importants qu’ils soient, être assimilés à une démolition suivie d’une reconstruction de l’immeuble ouvrant droit à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années suivant son achèvement en vertu des dispositions précitées du I de l’article 1383 du code général des impôts ; que, par ailleurs, le changement d’affectation de locaux commerciaux en immeuble à usage d’habitation ne rentre dans aucune des hypothèses énumérées par le II de l’article 1383 précité du code général des impôts ouvrant droit à une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’immeuble en cause devait être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées des articles 1380 et 1415 du code général des impôts au titre de l’année 2008 ;
Considérant que la documentation administrative de base 6 C-1321 du 15 décembre 1988 (n° 9), dont se prévaut la société requérante, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir de l’instruction 8 M-1-04 relative aux plus-values immobilières et sur biens meubles dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI X Y n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2008, et, par voie de conséquence, le versement des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la SCI X Y de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI X Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI X Y et au directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Caruana, conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
Catherine CARUANA Didier ARTUS
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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