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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 oct. 2023, n° 2300452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 novembre 2022, N° 2201783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet doit justifier de l’habilitation de l’agent ayant consulté les données du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et avoir saisi le procureur de la République et ou les services de police ou de gendarmerie nationale pour connaître les suites réservées aux infractions qui y sont mentionnées, conformément au décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 ;
— le préfet ne s’est pas référé à l’article 7 quater de la convention franco-tunisienne ;
— la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfants français n’est pas conditionnée par la production d’un visa de long séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une décision du juge aux affaires familiales le dispensant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants du fait de son impécuniosité ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, laquelle doit être mise en balance avec les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’une contradiction dans la mesure où le préfet, qui n’a pas assorti le refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, considère nécessairement qu’il est protégé de l’éloignement en application du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars et 5 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 27 février 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1985 à Teboulba, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2011. Par un arrêté du 14 avril 2016, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 6 janvier 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, implicitement rejetée par le préfet de Saône-et-Loire. Par un jugement n° 2201783 rendu le 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. A. En exécution de ce jugement, le préfet de Saône-et-Loire a, par une décision du 19 décembre 2022, refusé d’admettre l’intéressé au séjour. Par la présente requête, M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas fondé sur les mentions du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour et a seulement versé ces éléments au contentieux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale faute pour le préfet de justifier de l’habilitation de l’agent ayant consulté ces données et d’avoir saisi le procureur de la République et ou les services de police ou de gendarmerie nationale pour connaître les suites réservées aux infractions qui y sont mentionnées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». L’article 11 du même accord précise : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers et sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, en vertu de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ».
4. Les dispositions des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 rendent applicables aux ressortissants tunisiens les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis aucune erreur de droit en se référant aux seules dispositions de l’article L. 423-7 pour examiner le droit de l’intéressé à se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français.
5. En troisième lieu, si la décision attaquée rappelle les dispositions de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A déclare être entré en France le 15 avril 2011 en étant « dépourvu de tout visa et de passeport », il ne résulte pas de ses termes que le préfet de Saône-et-Loire, qui s’est borné à apprécier l’ancienneté et la continuité du séjour de M. A, ait entendu lui refuser un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français en se fondant sur l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet à ce titre ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur l’absence de participation de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ainsi que sur la menace à l’ordre public que représente son comportement.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français prénommés Kaïs, né le 5 janvier 2018 et qu’il a reconnu le 27 mars 2019, et Emmy, née le 24 décembre 2019 et reconnue par l’intéressé le 14 août 2020. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’étranger qui est l’auteur de la reconnaissance de paternité et qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans pouvoir se borner à produire une décision de justice relative à cette contribution. Ainsi, la circonstance que le juge aux affaires familiales ait, par un jugement du 12 avril 2022, homologué la convention relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale signée le 16 février 2022 entre M. A et la mère de ses enfants, Mme C, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour. Cette convention fixe la résidence des enfants au domicile de Mme C à Besançon, accorde un droit de visite au requérant un samedi sur deux au domicile de la mère, attribue l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents et dispense M. A de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé doit établir sa contribution financière à l’entretien de ses enfants et son implication dans leur éducation depuis la naissance de ceux-ci ou a minima depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, c’est-à-dire pour partie antérieurement à l’homologation de la convention parentale ayant constaté son impécuniosité, dont il doit être tenu compte seulement à compter du 12 avril 2022. Pour en justifier, M. A se borne à produire des tickets d’achats alimentaires non nominatifs ne comportant aucun article de puériculture, onze billets de train non nominatifs datés des 7 octobre 2019, 9 octobre 2019, 21 juillet 2020, 8 septembre 2020, 11 septembre 2020, 30 septembre 2020, 27 novembre 2021, 12 juillet 2022, 11 décembre 2022, 18 février 2023 et 19 février 2023, excepté un billet du 27 novembre 2020 pour un trajet Besançon / Châlon-sur-Saône, quatre virements bancaires datés des 17 août 2019, 30 juillet 2020, 5 janvier 2021 et 15 mars 2021, deux attestations rédigées par Mme C les 14 février 2022 et 19 février 2023 en des termes peu circonstanciés, ainsi que des photographies non datées. En outre, l’intéressé a joint à sa demande de titre de séjour trois attestations rédigées par des proches, toutes datées de 2019. Ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard à leur nature et à leur discontinuité, à attester de la contribution de M. A à l’entretien de ses enfants et son implication dans leur éducation depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation commis du 15 au 16 février 2014, à quatre mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation des stupéfiants commis entre le 1er janvier 2016 et le 15 février 2017, et à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits similaires commis le 2 octobre 2015. La décision attaquée mentionne également que M. A est connu pour des faits de menace de mort, harcèlement, violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint ou concubin qui ont donné lieu à une composition pénale exécutée le 4 avril 2022. De surcroît, il ressort des mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires que M. A est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de corruption d’un mineur commis du 27 au 28 octobre 2012, de viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans commis du 27 au 28 octobre 2012, violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 12 décembre 2017, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 13 avril 2018, menace de mort commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire du 21 avril 2018 au 15 mai 2018, harcèlement par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire commis du 12 décembre 2017 au 15 mai 2018 et usage illicite de stupéfiants commis le 11 octobre 2021. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été pénalement condamné pour ces faits, n’en critique pas sérieusement la matérialité. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la réitération de certains d’entre eux et de leur caractère récent, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, M. A est célibataire et déclare être entré en France au cours de l’année 2011 sans en justifier. S’il ressort des pièces du dossier qu’un de ses frères vit en France, le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident encore sa mère et sa sœur. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A ne justifie pas de l’intensité des liens qui l’uniraient avec ses deux enfants, ni qu’il contribuerait, à la mesure de ses ressources, à leur entretien et à leur éducation. En tout état de cause, la décision en litige, qui se borne à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, avec lesquels il peut rester en contact. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 avril 2016 et représente, eu égard aux faits qui lui sont reprochés tels que retracés au point 8, une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
15. La seule circonstance que la décision en litige ne soit pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à révéler, par elle-même, que l’autorité préfectorale aurait nécessairement estimé que M. A contribuait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française et ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque « contradiction » dont serait entachée la décision attaquée à ce titre.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300452
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-648 du 10 juin 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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