Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2601520, le 23 avril 2026, à 14 heures 22, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2026, M. D… E… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025, notifiée le 15 avril 2026, par laquelle le préfet de l’Yonne a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de produire ses observations avant son édiction en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2601545, le 25 avril 2026, à 12 heures 15, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2026, M. D… E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas prononcé, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code ainsi qu’un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait rejeté sa demande, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’un lieu susceptible de l’accueillir et une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’a pas été mis en mesure de produire ses observations avant l’édiction de la mesure attaquée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Corsiglia, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et insiste sur le fait qu’en l’espèce, le requérant n’a pas été mis même de produire ses observations avant l’édiction de la décision contestée du 29 septembre 2025 qui lui a été notifiée le 15 avril 2026, ce qui l’a privé d’une garantie et constitue un vice de procédure ; elle fait valoir en outre que les éléments retenus par le préfet de l’Yonne ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère dilatoire de sa demande de réexamen et qu’il encourt des risques en cas de retour au Bengladesh ;
- les observations de M. B…, qui indique qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne qui reprend les termes du mémoire en défense et ajoute que si aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre avant l’édiction de la décision contestée le 29 septembre 2025, une telle procédure a été diligentée avant que cet acte ne soit notifié au requérant le 15 avril 2026, comme l’atteste le courrier du 2 avril 2026 qui n’a suscité aucune observation de sa part, susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2018, confirmée par une décision du 5 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a été condamné par la Cour d’assises de Paris le 8 septembre 2022 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur une personne vulnérable et à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 29 septembre 2025, notifiée le 15 avril 2026, le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Par un arrêté du 24 avril 2026, le préfet de l’Yonne a ordonné son maintien en rétention administrative. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l’autorité administrative envisage de l’éloigner.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté en défense, qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre par le préfet de l’Yonne avant qu’il n’édicte la décision en litige du 29 septembre 2025. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme le préfet en défense, le courrier du 2 avril 2026, notifiée le 7 avril suivant au requérant, par lequel l’administration a informé ce dernier, alors en détention, qu’il allait « faire l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi » qui lui serait notifiée prochainement et qui l’invitait à produire ses observations en application de articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être regardé comme répondant aux exigences des dispositions citées au point 4 du présent jugement dès lors que M. B… n’a pas été mis en mesure de produire ses observations avant que ne soit édictée la décision attaquée du 29 septembre 2025, soit antérieurement au courrier du 2 avril 2026. Par ailleurs, le préfet de l’Yonne ne fait état d’aucune urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’absence de respect de la procédure contradictoire. Ainsi, M. B…, qui a été privé de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision en litige du 29 septembre 2025, qui lui a été notifiée le 15 avril 2026, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2601520.
8. L’autorité administrative étant tenue d’assurer l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire en fixant le pays de destination, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’elle prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction permettant à M. B… de présenter utilement ses observations sur l’éventualité d’un éloignement à destination du Bengladesh ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrête ordonnant le maintien en rétention :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, à qui le préfet de l’Yonne a donné délégation, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, pour signer les décisions relatives au maintien en rétention administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 2 avril 2026 précité que M. B… a été invité à produire ses observations avant que n’intervienne son placement au centre de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
13. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. B…, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant, introduite le 24 avril 2024, alors que sa précédente demande avait été refusée en dernier lieu par la CNDA, avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Il ressort en effet des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 5 février 2019 et que depuis cette date le requérant n’a pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, la demande de réexamen en litige, a été déposée par le requérant deux jours après sa levée d’écrou le 22 avril 2026 et son placement en rétention administrative décidé le 20 avril 2026. En outre, et comme le fait valoir le préfet en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande de réexamen reposerait sur des éléments nouveaux, postérieurs au rejet définitif, le 5 février 2019, de sa première demande d’asile par la CNDA. Enfin, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune intégration dans la société française alors qu’il a été condamné pour des faits criminels d’une particulière gravité. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne a pu, sans erreur de droit et sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. B… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
14. En dernier lieu, la décision portant maintien en rétention administrative n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que, dans la requête n°2601545, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Yonne du 29 septembre 2025 fixant le pays de destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B… et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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