Cour d'appel de Toulouse, 3 février 2015, n° 13/04834
CA Toulouse
Infirmation 3 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement procédural malicieux de la SA PROMOLOGIS

    La cour a estimé que la SA PROMOLOGIS avait le droit d'opposer la clause de solidarité du bail à Mme Y, et que les mesures d'exécution n'étaient pas infondées, même si le montant de la créance était erroné.

  • Accepté
    Opposabilité de la clause de solidarité

    La cour a confirmé que la clause de solidarité était opposable à Mme Y, qui restait redevable des loyers jusqu'à la fin du bail, et a fixé le montant de la créance à 2293,40 €.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse dans l'affaire opposant la SA PROMOLOGIS à Mme Y. La question juridique posée était de savoir si Mme Y était titulaire du bail conclu avec la SA PROMOLOGIS ou non. Le tribunal de première instance avait considéré que Mme Y était titulaire du bail, ce que la cour d'appel a confirmé. La cour d'appel a jugé que la signature de Mme Y sur le bail était conforme à celle de la procuration qu'elle avait donnée, et que la clause de solidarité prévue au bail était opposable à Mme Y. En conséquence, la cour d'appel a condamné Mme Y à payer à la SA PROMOLOGIS l'arriéré locatif. La demande de dommages intérêts de Mme Y a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3 févr. 2015, n° 13/04834
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/04834

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3 février 2015, n° 13/04834