Infirmation 3 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 févr. 2015, n° 13/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04834 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/02/2015
ARRÊT N° 109/15
N°RG: 13/04834
XXX
Décision déférée du 20 Août 2013 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 11-13-0253
Mme A, juge au tribunal de grande instance de Toulouse
C/
D Y
SELARL AV&A
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre civile
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SA PROMOLOGIS SA Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Maître Guy AZAM – SELARL COTEG & AZAM Associés avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame D Y Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision BAJ n°2013/024151 en date du 21/10/2013.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François ABADIE de la SELARL AVetA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-024151 du 21/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SELARL AV&A Poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Julie CANTIN de l’AARPI R.C.C. ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. X, greffier de chambre.
Par contrat de bail du 24 janvier 2007, la SA PROMOLOGIS a donné en location à M. B C J et à Mme Y un logement situé XXX
Le 27 décembre 2007, Mme Y quittait les lieux et donnait congé à la bailleresse par lettre du 8 janvier 2008.
Par ordonnance du 9 mai 2011, la SA PROMOLOGIS obtenait l’expulsion des deux locataires et engageait une procédure en saisie des rémunérations de Mme Y qui formait une contestation qui sera rejetée.
Par acte en date du 14 janvier 2013, Mme Y a assigné la SA PROMOLOGIS devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de voir constater au besoin par le prononcé d’une expertise graphologique qu’elle n’a pas signé le bail ni donné procuration à cette fin. Elle relève que la procuration ne donnait pas pouvoir de signer le bail mais seulement d’effectuer les formalités nécessaires à cette fin.
Subsidiairement, quand bien même sa qualité de locataire serait reconnue, elle conteste l’opposabilité de la clause de solidarité contenue dans le bail et à tout le moins devoir être tenue des loyers après le 28 janvier 2010, date de renouvellement du bail.
Invoquant la légèreté blâmable de la SA PROMOLOGIS dans la délivrance des actes engageant les différentes procédures, elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts et de 1000 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SA PROMOLOGIS a conclu au débouté de la demande principale en exposant que M. B C J et Mme Y ont présenté une demande de logement auprès de la société EURACIL et donné procuration à Mme Z, mandataire de cette société aux fins de signature d’un bail le 15 janvier 2007. Mme Z a donc signé le bail le 24 janvier 2007.
La signature de Mme Y est conforme à celle de la procuration qui donnait à Mme Z pouvoir de signer le bail.
La clause de solidarité prévue au bail concerne aussi les renouvellements.
Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7956 € au titre de l’arriéré locatif.
Par jugement en date du 20 août 2013, le tribunal d’instance de Toulouse a condamné la SA PROMOLOGIS à payer à Mme Y la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la SA PROMOLOGIS de ses demandes, condamné la SA PROMOLOGIS aux dépens et au paiement de la somme de 800 € à la Selarl AV et A , avocat de Mme Y au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration en date du 6 septembre 2013, la SA PROMOLOGIS a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt sur déféré du 17 novembre 2014, l’appel en tant que dirigé à l’encontre de la Selarl AV et A a été déclaré irrecevable.
Par dernières conclusions reçues le 7 février 2014, la SA PROMOLOGIS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes
— de la condamner au paiement de la somme de 7956 € au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
— de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que
Mme Y est bien la signataire de la procuration donnée le 15 janvier 2007, il n’existe aucun doute à ce sujet comme le montrent les éléments de comparaison produits.
La procuration conférait à Mme Z le pouvoir de conclure le contrat de bail.
Mme Y a bien signé le bail en sa qualité de copreneur et ne peut de bonne foi contester cette qualité alors qu’elle a donné congé à la SA PROMOLOGIS par courrier du 8 janvier 2008 en indiquant ne plus être colocataire de M. B C depuis le 27 décembre 2007.
L’assignation en référé a été délivrée à la dernière adresse déclarée de Mme Y et l’ordonnance de référé a été signifiée à l’adresse indiquée sur ses dernières correspondances de sorte qu’elle a pu exercer toutes les voies de recours utiles et il ne saurait être reproché à la SA PROMOLOGIS un quelconque manque de diligences.
En vertu de la clause de solidarité prévue au bail, s’il y a plusieurs locataires, ceux-ci agissent solidairement entre eux pour toute la durée du bail et si l’un d’eux donne congé il reste tenu au paiement des loyers et des charges jusqu’à la fin du bail.
Mme Y a donné congé le 8 janvier 2008 ; ce congé est inopposable à la bailleresse jusqu’à la fin du bail ou sa résiliation.
Mme Y est également tenue en vertu de la clause de solidarité des indemnités d’occupation après résiliation jusqu’au départ effectif des lieux car la clause vise l’ensemble des clauses et conditions du présent bail, ainsi que des loyers dus après le renouvellement tacite du bail et c’est à tort que le premier juge a considéré que la solidarité avait cessé le 28 janvier 2010, date d’expiration de la première période triennale.
Par dernières conclusions reçues le 11 février 2014, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués, de condamner la SA PROMOLOGIS à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, de la condamner au paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens.
Elle fait valoir que si elle a effectivement emménagé dans l’appartement pris à bail par M. B C J, elle n’a jamais eu l’intention de souscrire le bail en qualité de locataire, n’a pas signé le contrat de bail, et conteste la signature apposée sur la procuration qui n’est pas de sa main.
De plus, cette procuration donne mandat à Mme Z d’effectuer les formalités nécessaires à la signature du bail et de l’état des lieux mais non de signer le bail et le logement pris à bail n’est pas identifié malgré la mention 'logement référencé ci-dessus'.
En conséquence, Mme Y n’a jamais eu la qualité de locataire et ne peut être redevable des loyers.
La clause de solidarité qu’elle n’a pas acceptée ne lui est pas opposable.
Le bail ayant été conclu pour une durée d’un an à compter du 24 janvier 2007, elle ne peut être tenue d’une dette locative au delà du 25 janvier 2009, ayant informé le bailleur de son départ par lettre du 8 janvier 2008 depuis le 27 décembre 2007.
La clause de solidarité ne prévoit pas l’hypothèse de la tacite reconduction et ne permet pas d’étendre la solidarité entre colocataires au-delà de la fin du bail.
Le décompte produit par le bailleur ne permet pas plus que devant le tribunal de justifier du montant de la dette locative existant au 25 janvier 2009.
La demande de dommages intérêts est justifiée au regard de la légèreté blâmable de la SA PROMOLOGIS qui l’a assignée en référé à l’adresse du logement litigieux alors qu’elle a su signifier l’ordonnance de référé à son adresse exacte dont elle connaissait l’existence depuis le 20 novembre 2009 et a engagé une procédure en saisie des rémunérations en vertu d’un titre obtenu en violation de ses droits de la défense.
Le comportement procédural malicieux adopté par la SA PROMOLOGIS justifie sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € de dommages intérêts.
Par dernières conclusions reçues le 12 février 2014, la Selarl AVA et A demande à la cour de prononcer la caducité de l’appel, subsidiairement son irrecevabilité à son égard, de condamner la SA PROMOLOGIS à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt en date du 17 novembre 2014, la cour a dit que la déclaration d’appel formée par la SA PROMOLOGIS n’est pas caduque, constaté que la Selarl AVA et A n’a pas la qualité de partie à l’instance, en conséquence, déclaré l’appel de la SA PROMOLOGIS à l’égard de la Selarl AVA et A irrecevable, débouté la Selarl AVA et A de sa demande de dommages intérêts , dit n’y avoir lieu à application de l ' article 700 du code de procédure civile, condamné la SA PROMOLOGIS aux dépens de l’incident.
La Selarl AVA et A n’est en conséquence pas recevable en ses demandes de dommages intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dont elle a été déboutée par l’arrêt rendu sur déféré.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que Mme Y était titulaire du bail conclu avec la SA PROMOLOGIS le 24 janvier 2007 en relevant d’une part qu’elle était l’auteur de la signature portée sur la procuration donnée le 15 janvier 2007 à Mme Z et d’autre part que cette procuration donnait pouvoir à Mme Z de signer le bail.
En effet, il résulte de la comparaison entre la procuration et la lettre adressée par Mme Y à la SA PROMOLOGIS le 8 janvier 2008 que tant l’écriture et les signatures sont similaires voire identiques et Mme Y ne produit pas d’éléments permettant de douter de ces ressemblances.
Par ailleurs, les termes de la procuration ne sont pas équivoques puisqu’elle est intitulée 'procuration signature du bail locatif et état des lieux'.
Il n’existe pas de doute non plus sur le logement pris à bail puisque Mme Y ne conteste pas qu’elle a bien emménagé avec M. B C J dans l’appartement objet du bail du 24 janvier 2007.
Mme Y a de plus reconnu sa qualité de locataire dans le courrier adressé à la SA PROMOLOGIS le 8 janvier 2008 par lequel elle signale 'que depuis le 27 décembre 2007, elle n’est plus colocataire de M. B C J résidant XXX
La clause de solidarité figurant au bail est donc opposable à Mme Y, titulaire du bail souscrit en son nom.
Cette clause est libellée comme suit : 'S’il y a plusieurs locataires, ceux-ci agissent solidairement entre eux pour toute la durée du bail. Chacun peut être contraint pour la totalité des loyers, charges et accessoires et plus généralement pour l’ensemble des clauses et conditions du présent bail. Lorsque les colocataires sont solidaires, si l’un d’entre eux donne congé, d’une part le congé n’est pas opposable aux autres locataires qui restent dans les lieux, d’autre part celui qui a donné congé reste tenu au paiement des loyers et des charges jusqu’à la fin du bail'.
Il en résulte que le copreneur qui s’est obligé solidairement avec l’autre colocataire, demeuré dans les lieux, reste tenu bien qu’il ait donné congé au bailleur, au paiement du loyer et des charges jusqu’à la fin du bail ou sa résiliation.
En l’espèce, le bail conclu pour une durée d’un an à compter du 24 janvier 2007 s’est renouvelé par tacite reconduction et n’a pris fin que le 19 juin 2010, date de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par l’ordonnance de référé du 9 mai 2011.
Mme Y est donc redevable des loyers et charges jusqu’au 19 juin 2010 mais non des indemnités d’occupation dues à compter de cette date, l’engagement solidaire qu’elle a souscrit ne stipulant pas de manière expresse qu’il portait également sur l’indemnité d’occupation due par le preneur resté dans les lieux et devenu occupant sans droit ni titre suite à la résiliation du bail.
La SA PROMOLOGIS ne produit pas de décompte permettant de justifier de la créance de loyers au 19 juin 2010.
La provision allouée par l’ordonnance de référé du 9 mai 2011 à hauteur de 3524,93 € inclut les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2010 inclus.
Le seul montant pouvant être retenu avec certitude est celui figurant au titre de l’arriéré dans le commandement de payer délivré le 18 mai 2010 mentionné dans l’ordonnance de référé pour la somme de 2293,40 €.
En l’absence d’autre justificatif, la créance de la SA PROMOLOGIS à l’encontre de Mme Y sera fixée à ce montant et la SA PROMOLOGIS sera déboutée du surplus.
Le comportement abusif de la SA PROMOLOGIS n’est pas démontré. Elle était en droit d’opposer à Mme Y malgré son départ des lieux loués la clause de solidarité stipulée au bail. Même si elle n’a pas assigné Mme Y à son adresse exacte devant le juge des référés, elle lui a fait signifier l’ordonnance à son adresse et Mme Y n’a pas jugé utile d’en interjeter appel pour en obtenir la nullité ou la réformation. Les mesures d’exécution entreprises n’étaient pas infondées ni injustifiées même si le montant de la créance était erroné.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a condamné la SA PROMOLOGIS au paiement de dommages intérêts.
Chaque partie succombant en ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles pour la procédure de première instance et celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la Selarl AV et A ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Y à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de deux mille deux cent quatre-vingt treize euros et quarante centimes (2293,40€) au titre de l’arriéré locatif ;
Déboute la SA PROMOLOGIS du surplus ;
Déboute Mme Y de sa demande de dommages intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. X G
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Tiers ·
- Procédure civile ·
- Effet personnel ·
- Sous-seing privé ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Échange
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Recours ·
- Faute lourde ·
- Renonciation ·
- Dépositaire ·
- Obligation essentielle ·
- Contrats
- Heures supplémentaires ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Gestion ·
- Téléviseur ·
- Siège social ·
- Matériel ·
- Plan de cession ·
- Assignation
- Extensions ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Isolation thermique ·
- Défaut ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Acquéreur
- Villa ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Valeur ·
- Clause ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Clôture ·
- Plan ·
- Camping ·
- Tribunal d'instance ·
- Limites ·
- Action ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Ligne
- Contredit ·
- Couture ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal d'instance ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Activité commerciale ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Provision ·
- Avance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Exploit ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Huissier ·
- Lot ·
- Usucapion ·
- Procuration ·
- Personnes ·
- Demande
- Devis ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Prestation ·
- Chèque ·
- Plainte ·
- Procédure civile ·
- Verre ·
- Ordonnance ·
- Remboursement
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Séparation de biens ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Report ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Précompte immobilier ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.