Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2408102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2024 et le 18 mars 2026, sous le n° 2408102, M. B… A…, représenté par Me Prévot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite touristique ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’attaches matérielles dans son pays ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de réservations d’un vol retour et d’un séjour dans un hôtel pour la première partie de son séjour et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ainsi il justifie de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose des ressources nécessaires pour financer ses besoins pour la durée du séjour envisagé et pour retourner en Inde ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que ses déclarations ne sont pas frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le défaut de justification par M. A… des moyens nécessaires pour financer ses besoins pendant la durée du séjour envisagé et pour retourner en Inde ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2024 et le 18 mars 2026, sous le n° 2408784, Mme C… A…, représentée par Me Prévot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite touristique ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’attaches matérielles dans son pays ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de réservations d’un vol retour et d’un séjour dans un hôtel pour la première partie de son séjour et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ainsi elle justifie de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose des ressources nécessaires pour financer ses besoins pour la durée du séjour envisagé et pour retourner en Inde ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que ses déclarations ne sont pas frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur l’absence de justification par Mme A… des moyens nécessaires pour financer ses besoins pendant la durée du séjour envisagé et pour retourner en Inde ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants indiens, ont présenté des demandes de visa de court séjour pour effectuer un séjour touristique en France. Par des décisions du 8 mars 2024, l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision du 3 avril 2024, le sous-directeur des visas a rejeté les recours préalables formés contre ces décisions. Par les requêtes n° 2408102 et 2408784, M. et Mme A… demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision du 3 avril 2024 du sous-directeur des visas. Les requêtes nos 2408102 et 2408784 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Dès lors, en tant qu’elles tendent à l’annulation des décisions consulaires, les conclusions des requêtes de M. et Mme A… doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite du sous-directeur des visas du 3 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions consulaires doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 3 avril 2024 :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 3 avril 2024 que, pour rejeter les recours présentés par M. et Mme A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas fonde également son rejet sur les motifs tirés de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de M. et Mme A… de quitter le territoire des États membres de l’espace Schengen avant l’expiration de leur visa et de ce que les informations qu’ils ont communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. et Mme A… soutiennent qu’ils justifient d’attaches matérielles en Inde. Ils doivent ainsi être regardés comme contestant l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires. Pour justifier de ces attaches matérielles, ils produisent les certificats d’immatriculation des entreprises « B… Rice Mills » et « Mahadev Agro Foods », qui mentionnent qu’ils en sont respectivement les propriétaires, des extraits de compte de cette dernière entreprise du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024, qui démontrent que son activité est effective et des photographies les représentant devant des bâtiments agricoles portant des enseignes aux noms de ces entreprises. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société « B… Rice Mills » était active à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces relatives à la société « Mahadev Agro Foods » qu’elle a été créée récemment, le 15 avril 2022, et qu’il n’est justifié de son activité effective que pendant les deux mois précédant la date de la décision attaquée. Si M. et Mme A… produisent également leurs trois dernières déclarations de revenus faisant apparaître, en ce qui concerne M. A…, des revenus de 490 521 roupies, soit 4 600 euros, pour la période 2021-2022, 540 230 roupies, soit 5 080 euros, pour la période 2022-2023, et 550460 roupies, soit 5 175 euros, pour la période 2023-2024, et en ce qui concerne Mme A…, de 21 233 roupies, soit 200 euros, pour la période 2021-2022, 482 490 roupies, soit 4 500 euros, pour la période 2022-2023 et 438 380 roupies, soit 4 120 euros, pour la période 2023-2024, ces documents ne permettent pas d’identifier la source des revenus qu’ils mentionnent ni d’établir qu’ils ne pourraient pas être perçus en dehors de leur pays de résidence. Dans ces conditions, les seuls actes de cession de biens immobiliers en leur faveur en date du 9 août 2019 pour la propriété de M. A… et du 31 janvier 2024 pour la propriété de Mme A… ne permettent pas d’établir que M. et Mme A… disposent d’attaches matérielles en Inde suffisantes pour garantir qu’ils reviendront dans leur pays de résidence à l’expiration de la durée de séjour autorisée par les visas demandés. En outre, M. et Mme A… ne font état d’aucune attache familiale en Inde. Dès lors, ils ne justifient pas de garanties suffisantes de retour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Si M. et Mme A… contestent le second motif de la décision attaquée tiré du défaut de justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires, qui était de nature à justifier légalement les refus de visa opposés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre l’intérieur, que les requêtes de M. et de Mme A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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