Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du département de l’Yonne a prononcé un avertissement et restreint son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Yonne de procéder au rétablissement de son agrément sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature précise et régulièrement publiée ou affichée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu consulter et obtenir une copie de son entier dossier administratif en méconnaissance de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 37 du décret du 15 février 1988 ; son dossier ne contient pas l’information préoccupante à l’origine de la réorientation des enfants ; elle est privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision méconnaît la règle « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ;
- l’avertissement n’a qu’une valeur de rappel à l’ordre pour le service de protection maternelle et infantile, qui ne bénéficie pas d’un pouvoir disciplinaire à l’encontre des assistants familiaux ; il a commis un abus de langage en évoquant une sanction ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 août 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 septembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
Des pièces produites pour Mme A… à la demande du tribunal ont été enregistrées le 14 avril 2026 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été agréée en février 2018 par le président du conseil départemental de l’Yonne en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant. Cet agrément a été étendu à l’accueil de deux enfants en avril 2021 puis renouvelé le 5 février 2023. Elle a également été recrutée par le département de l’Yonne par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2018. En novembre 2022, un enfant qui avait été accueilli par Mme C… et avait quitté son domicile depuis quelques mois a indiqué avoir subi des faits de maltraitance de sa part. Le juge des enfants a transmis ces éléments au procureur de la République. A l’issue d’une commission stratégique initiale du 30 novembre 2022, le département a décidé de réorienter les deux enfants accueillis par Mme A… et de la convoquer à un entretien préalable au licenciement. Mme C… s’est trouvée en congé de maladie à compter du 9 décembre 2022, à l’issue de la réunion de restitution de la commission stratégique initiale. Par lettre du 27 février 2024, le département de l’Yonne l’a licenciée. Elle a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale de l’Yonne qui s’est tenue le 12 mars 2024. Par une décision du 26 mars 2024 dont Mme C… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Yonne a prononcé un avertissement et a restreint son agrément à l’accueil d’un seul enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant restriction de l’agrément :
L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative modifie l’agrément d’un assistant familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis qui doit être motivée.
La décision de restriction d’agrément du 26 mars 2024 évoque, outre les faits de violence physique ayant fait l’objet d’une enquête pénale, des reproches tenant, d’une part, à la posture professionnelle de Mme A…, notamment l’utilisation d’un vocabulaire inadapté ou de propos dévalorisants à l’égard des enfants et l’émission de critiques à l’égard du service, d’autre part, à la prise en charge des enfants, notamment une rigidité éducative, une alimentation insuffisante, l’absence de prise en considération des conseils donnés par le service ou des tiers. Toutefois, cette décision, fondée sur les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, ne comporte l’énoncé d’aucun motif de droit qui en constitue le fondement et ne vise notamment pas les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles. Cette décision est ainsi entachée d’un défaut de motivation en droit. Le document joint ne mentionne pas davantage les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. En outre, alors que le département a entendu se fonder notamment sur des faits de violence physique, il n’a donné aucune précision concernant ces faits.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que la décision du 26 mars 2024 portant restriction de l’agrément de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avertissement :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : « (…) III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait ». Aux termes de l’article R. 421-26 de ce code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
La décision attaquée indique : « il est décidé de vous sanctionner d’un avertissement ». Si le département de l’Yonne fait valoir que cet avertissement n’a qu’une valeur de rappel à l’ordre et qu’il a commis un abus de langage en évoquant une sanction, la décision, qui ne mentionne d’ailleurs pas la base légale de cet avertissement, ne peut toutefois, compte tenu de ses termes, être regardée que comme une sanction.
Cette décision de sanction, qui ne comporte l’énoncé d’aucun motif de droit qui en constituerait le fondement, est ainsi entachée d’un défaut de motivation en droit et doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision portant restriction de l’agrément de l’assistante familiale, laquelle est réputée n’être jamais intervenue, n’appelle aucune mesure d’exécution dès lors que Mme A…, du fait de cette annulation, est de nouveau titulaire de l’agrément en qualité d’assistante familiale qui avait été renouvelé à compter du 5 février 2023 jusqu’au terme de cet agrément. Par suite, Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais exposés par le département de l’Yonne et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024, restreignant l’agrément en qualité d’assistante familiale de Mme A… et la sanctionnant d’un avertissement, est annulée.
Article 2 : Le département de l’Yonne versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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