Rejet 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 nov. 2020, n° 2001814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001814 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2001814 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales de X
M. B… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Anne-Sibylle AD
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(3ème chambre)
M. Mathieu Heintz
Rapporteur public ___________
Audience du 19 novembre 2020 Décision du 23 novembre 2020 ___________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2020, et des mémoires enregistrés le 10 juin 2020 et le 12 novembre 2020, M. U… B… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de X en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune et de déclarer Y Z…, inéligible.
Il soutient que :
- M. Z… a distribué le 28 février 2020, les 8, 10, 11, 12 et 13 mars 2020 des tracts qui contenaient des propos injurieux, fallacieux et racistes à son encontre ;
- le jour de l’élection, ses assesseurs ont été interdits d’entrer dans les bureaux de vote avant leur l’ouverture ;
- M. Z… et son équipe ont exploité les listes d’émargement pour appeler au téléphone ensuite des électeurs et les inciter à venir voter ;
- il n’y a pas eu de tirage au sort pour l’attribution du double de clé des urnes ;
- de faux bulletins ont été introduits dans les bulletins officiels de sa liste ;
- la liste électorale arrêtée au 21 février 2020 présente des incohérences.
Par des mémoires respectivement enregistrés le 29 mars 2020, le 30 mars 2020 et le 31 mars 2020, Mme H… F…, M. K… Q…, Mme V… Y… et M. I… S…, candidats élus sur la liste de M. B…, s’associent aux conclusions présentées par le protestataire. Ils soutiennent en outre que dans le bureau n°1, certaines poubelles se trouvaient à l’intérieur de l’isoloir et non à l’extérieur, que lors du dépouillement, M. Z… a insisté pour comptabiliser certaines enveloppes qui
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contenaient uniquement sa profession de foi, sans bulletin et qu’enfin, M. Z… a refusé à une électrice le droit d’être scrutateur.
Par des mémoires enregistrés le 31 mars 2020 et le 15 novembre 2020, M. Z…, Mme E…, M. N…, Mme W…, M. AC…, Mme AA…, M. AH…, Mme AB…, M. A…, Mme AC…, M. C…, Mme M…, M. AA…, Mme J…, M. X…, Mme R…, M. O…, Mme G…, M. T…, Mme D…, M. AD…, Mme P…, M. AI…, Mme L…, représentés par Me Soy concluent à l’irrecevabilité pour tardiveté de certains griefs, au rejet du surplus et en tout état de cause à la mise à charge du requérant de la somme de 150 € à verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les griefs soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 13 novembre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du grief relatif à l’irrégularité de la liste électorale arrêtée au 21 février 2020 présenté pour la première fois dans le mémoire enregistré le 12 novembre 2020, après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AD,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- les observations de M. B… et de Me Soy, représentant M. Z…, Mme E…, M. N…, Mme W…, M. AC…, Mme AA…, M. AH…, Mme AB…, M. A…, Mme AC…, M. C…, Mme M…, M. AA…, Mme J…, M. X…, Mme R…, M. O…, Mme G…, M. T…, Mme D…, M. AD…, Mme P…, M. AI…, Mme L….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de X, la liste « Continuons à progresser pour X » conduite par M. Z… est arrivée en tête avec 2 119 suffrages. La liste « X, l’avenir autrement » conduite par M. B…
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est arrivée en seconde position avec 1 192 suffrages. Les protestations demandent l’annulation des opérations électorales.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de certains griefs pour tardiveté :
2. M. Z… soutient que les griefs exposés pour la première fois dans les mémoires enregistrés le 29, 30 et 31 mars 2020 ont été présentés tardivement et sont donc irrecevables.
3. L’article R. 119 du code électoral dispose : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
4. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, du 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de l’article 1er du décret du 14 mai 2020, combinées avec celles du second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile, que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.
5. Il en résulte que les nouveaux griefs présentés dans les mémoires enregistrés le 29, 30 et 31 mars 2020 ne sont pas tardifs et que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
6. Par contre, le grief tiré de l’irrégularité de la liste électorale arrêtée au 21 février 2020 a été présenté pour la première fois dans un mémoire enregistré le 12 novembre 2020. Il est donc tardif et doit être rejeté.
Sur le bien-fondé des autres griefs :
7. En premier lieu, M. B… invoque la distribution de plusieurs tracts par M. Z… et de communications sur les réseaux sociaux de ce dernier contenant des propos injurieux, mensongers et racistes.
8. Des tracts présentant un caractère injurieux, diffamatoire ou dont le contenu dépasse les limites admissibles de la polémique du fait de leur violence, ne sont constitutifs de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin que s’ils ont influencé sensiblement le vote des électeurs, eu égard au faible écart final de voix recueillies par les différents candidats, en introduisant un élément nouveau de polémique à brève échéance de l’élection par une diffusion tardive et massive, empêchant ainsi toute réplique utile des personnes mises en cause. Si des tracts litigieux n’ont été diffusés qu’en réponse à des tracts de même nature émanant du protestataire, ils ne peuvent être regardés comme constitutifs de manœuvres, particulièrement en présence d’un écart de voix important.
9. Il résulte de l’instruction que le 28 février 2020, la liste « Continuons à progresser pour X » conduite par M. Z… a diffusé deux tracts qui contenaient des affirmations mensongères, injurieuses ou diffamatoires, à l’égard de M. B…. Si le contenu de ces tracts, relayés sur les réseaux sociaux, dépassaient les limites admissibles de la polémique électorale, ces tracts et messages, compte tenu de l’importance de l’écart de voix entre les candidats, et de la date à laquelle ces tracts ont été distribués, ne sont pas constitutifs de
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manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par conséquence, ce premier grief doit être rejeté.
10. En deuxième lieu, M. B… soutient que ses assesseurs n’ont pas eu accès au bureau de vote avant leur ouverture à 8 heures. Ce grief qui n’a fait l’objet d’aucune observation sur les procès-verbaux des tenues de bureaux de vote, n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. Il est donc inopérant et doit être rejeté.
11. Aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. »
12. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’y a pas eu de tirage au sort pour l’attribution du double de clé des urnes. Il résulte de l’instruction qu’au sein du bureau de vote n°1, et contrairement aux dispositions de l’article L. 63 du code électoral, qu’une des deux clés de l’urne a été remise à la secrétaire et non à un assesseur tiré au sort. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que cette irrégularité a eu des incidences sur la sincérité du scrutin et ce grief doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que dans le bureau n°1, certaines poubelles se trouvaient à l’intérieur de l’isoloir et non à l’extérieur. Toutefois, si une recommandation ministérielle préconise de mettre les poubelles à l’extérieur, cette recommandation ne s’appuie sur aucune disposition du code électoral et en tout état de cause, cette méconnaissance n’est pas de nature en l’espèce à remettre en cause la sincérité du scrutin. Par conséquence, ce grief doit être écarté.
14. En cinquième lieu, M. B… soutient que M. Z… et son équipe ont exploité les listes d’émargement pour téléphoner ensuite à certains électeurs et les inciter à venir voter. M. B… produit des photographies de M. Z… qui ne permettent pas d’établir ce grief. Par conséquent, ce grief doit également être écarté.
15. En sixième lieu, M. B… soutient que de faux bulletins ont été introduits dans ses bulletins officiels. Il soutient que des bulletins de vote de taille plus petite, de couleur crème et ne comportant pas la mention République française mais comportant pour le reste les mêmes mentions que les bulletins de vote de sa liste ont été ajoutés aux siens sur les tables d’élection. Si M. B… produit des bulletins de vote qui en effet ne correspondent pas aux caractéristiques des bulletins de vote qu’il avait commandés à son imprimeur, il ne résulte pas de l’instruction que ces bulletins auraient été écartés lors du dépouillement, ni même qu’ils aient été utilisés, puisque les assesseurs de M. B… déclarent les avoir enlevés à l’ouverture des bureaux de vote. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.
16. En septième lieu, plusieurs griefs sont soulevés concernant les opérations de dépouillement. Les requérants soutiennent d’une part, que dans le bureau de vote n°2, M. Z… a insisté pour comptabiliser certaines enveloppes qui ne contenaient que sa profession de foi. Ils soutiennent d’autre part, qu’un scrutateur a été refusé dans le bureau de vote n°1. Toutefois, ces griefs n’ont donné lieu à aucune observation, ni réclamation dans la partie prévue à cet effet dans les procès-verbaux de tenue de ces bureaux, et ils ne sont établis par aucune pièce du dossier. Par conséquent, ces griefs doivent également être rejetés.
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17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des élections municipales de la commune de X doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé de sanctions :
18. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le scrutin n’a été entaché d’aucune irrégularité, ayant eu ou pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa sincérité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations de M. B…, Mme F…, M. Q…, Mme Y… et M. S… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Mme Y…, à M. S…, à Mme F…, à M. Q…, à Me Soy et au préfet de l’Isère. Copie en sera adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Garde, président, M. Argentin et Mme AD, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2020.
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La rapporteure,
Le président,
AS. AD
F. GARDE
La greffière,
J. AE
La République mande et ordonne au préfet de préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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