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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 28 juin 2018, n° 2017003310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017003310 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire.
Re
P/Le Greffier
délivrée le
à
République Française Au nom du Peuple français
+ +
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 28 JUIN 2018
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix (50B)
N. 2017 003310
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL SC2M CONSTRUCTION – 7, chemin de la Moulinotte – 33450 SAINT-LOUBES,
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représentée par Maître Didier LE MARREC, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux,
D’UNE PART,
ET : SARL BATI CONSTRUCTION – ZI du Bois du Chadutaud – […]
DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par la SELARL AB VOCARE, Avocats inscrits au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/03/2018 ET DU DELIBERE – Président d’audience :Patrick LESUEUR -- Juges : Christophe DE MOZE – Matthieu LECLERC Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 13 juillet 2017 par la SARL BATI CONSTRUCTION à l’Ordonnance n°2017000052 lui faisant injonction de payer la somme de 6.000€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06/10/2016 ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 37,07€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 10 février 2017 et signifiée le 16 mars 2017, non à personne, par la SCP ZERDOUN – DEENEN-LAURAIN,
Huissiers de Justice,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 15 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure
Civile,
N° de rôle : 2017 003310 1 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME #
b-
La SARL SC2M CONSTRUCTION, partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Constater que la réception des travaux effectués par SC2M est considéré s sans réserves, du fait de l’absence de notification ou de mise en demeure.
— Dire et juger que la société BATI CONSTRUCTION est mal fondée dans son opposition à injonction de payer. ii
— Débouter la société BATI CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes: *. '-
— Condamner la société BATI CONSTRUCTION à régler à la société SC2M la Sornme de 6.000 euros (six mille euros) correspond au principal (facture de l’injonction de payer. vo
— Condamner la société BATI CONSTRUCTION à régler à la société SC2M: ls intérét légaux de retard à compter de la mise en demeure soit le 30 septembre 2016.
— Condamner la société BATI CONSTRUCTION à la somme qui plaira au Tribunal pour action dilatoire conformément à l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société BATI CONSTRUCTION au paiement à la société SC2M de la somme de 2.000€ au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de prestation conformément à l’article 1104 du Code Civil, disposition d’ordre public.
— Condamner la Société BATI CONSTRUCTION au paiement à la société SC2M de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société BATI CONSTRUCTION aux entiers dépens.
LES FAITS
Par un contrat de sous-traitance en date du 1° février 2016, la société BATI CONSTRUCTION a confié à la SARL SC2M un travail de maçonnerie consistant à construire en briques, une partie d’habitation de particuliers.
Les travaux ont été effectués chez M. et Mme X, chemin des Braudes « Moquemerle » à […]
A l’issu des travaux, la société SC2M a adressé sa facture à la société BATI CONSTRUCTpON.
La société SC2M, n’a pas été payée de son travail.
Le 30 Septembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SC2M a mis en demeure la société BATI CONSTRUCTION de payer ladite somme de 6.000€.
N° de rôle : 2017 003310 2 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2017, il a été signifié à la société BATI CONSTRUCTION une Ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 10 février 2017, revêtue de la formule exécutoire en date du 7 juin 2017.
La SARL BATI CONSTRUCTION a formé opposition à l’Ordonnance portant injonction de payer.
La SARL BATI CONSTRUCTION, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Condamner la société SC2M à régler à la société BATI CONSTRUCTION la somme s’élevant à 2.600€ à titre de dommages et intérêts.
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
— Condamner la société SC2M à verser à la société BATT CONSTRUCTION une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la société SC2M en toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 10 février 2017,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SARL BATT CONSTRUCTION, le 13 juillet 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 15 mars 2018, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
/ SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER FORMEE PAR LA SARL BATI CONSTRUCTION
Attendu que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur d’une obligation de résultat quant à l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en qui concerne les vices et défauts pouvant altérer la partie d’ouvrage construite par ses soins ;
Que sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, le sous-traitant ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne peut résider dans la faute du cocontractant ;
Que si les travaux du sous-traitant ne sont pas satisfaisants ou livrés tardivement, ce dernier peut devoir payer à l’entreprise principale des pénalités de retard ;
N° de rôle : 2017 003310 3 | TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME LL
Que l’entrepreneur principal peut également déduire des sommes dues au sous-traitant les frais qu’il a payés pour achever les travaux ;
Attendu que la société BATI CONSTRUCTION a reçu du maître d’ouvrage deux courriers faisant état de non-conformité dans la réalisation des travaux, lesquels précisent la nature des non conformités : poteaux en béton coffré, arase du pignon central au niveau du décroché de toiture, linteau de porte de service, côtes tableaux et hauteur laissée pour l’encastrement ;
Que les facture adressées par la SARL SC2M à la SARL BATI CONSTRUCTION, quoique que très succinctes dans leurs libellées, font spécifiquement état de : béton coffré, poteau d’angle, arase du pignon, linteau ;
Qu’il est ainsi constaté que les prestations effectuées par la SARL SC2M sont la cause directe des non-conformités constatées par le maitre d’ouvrage ;
En conséquence le Tribunal dit que la SARL BATI CONSTRUCTION est bien fondée dans son opposition à injonction de payer ;
LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL SC2M CONSTRUCTION
Vu l’article 1134 du Code Civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
La demanderesse indique que le Tribunal ne pourra que constater que l’ensemble des pièces fournies par la SARL BATI CONSTRUCTION ne présente aucune réserve sur le travail effectué par la SARL SC2M ;
La SARL BATI CONSTRUCTION argue de travaux qui auraient été mal exécutés par la SARL SC2M, maïs non seulement elle n’apporte aucune preuve venant étayer ses hypothèses, mais de plus, elle fournit des courriers attestant de ces mêmes malfaçons, et ce, bien avant l’intervention de la SARL SC2M ;
Il apparaît que ces malfaçons sont à porter au crédit de la SARL BATI CONSTRUCTION qui entend ainsi se prévaloir de ses propres turpitudes ;
La réception sans réserves conduit à considérer que les obligations de l’entrepreneur ont été parfaitement exécutées ;
Les réserves faites avant la date d’intervention de la SARL SC2M ne lui sont pas applicables et la réception sans réserves couvre les vices et les défauts de conformité ;
En conséquence, ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la garantie de parfait achèvement, ni les garanties décennales et biennales ne sont donc à même de s’appliquer à l’encontre de la SARL SC2M ;
La défenderesse fait valoir que la SARL SC2M était tenue envers la SARL BATI CONSTRUCTION d’une obligation de résultat d’effectuer les travaux conformes à ce qui lui avait été commandés et exempts de vices ;
N° de rôle : 2017 003310 | 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME D
Ÿ
Qu’il est établi que lesdits travaux ont été affectés des désordres et non- conformité, que le coût de ces reprises est évalué à la somme de 2.680€ HT ;
Elle rappelle que ce n’est pas le contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil qui lient les parties à la présente mais le contrat de sous-traitance ;
Les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont donc pas applicables au présent litige ;
Les désordres apparus en décembre 2015 sont bien en lien avec les travaux effectués par la SARL SC2M quand bien même ces travaux ont été facturés et régularisés par la signature d’un contrat de sous-traitance postérieurement ;
Sur Ce,
Attendu que le contrat annexé par la demanderesse et signé uniquement par la défenderesse est intitulé « contrat de sous-traitance » ;
Que la sous-traitance consiste, pour une entreprise, à confier à une autre entreprise l’exécution de travaux, de fabrications ou de services pour un client final. Elle est définie par la loi du 31 décembre 1975 comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un contrat sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage » ;
Qu’il y a sous-traitance lorsqu’est effectué un travail spécifique, destiné à un chantier déterminé, selon des prescriptions particulières, ne répondant pas à des caractéristiques déterminées à l’avance ;
Que la livraison de plancher, poutres et poteaux, résulte d’un travail spécifique destiné à un chantier déterminé situé à MOQUEMERLE (17500) ;
Que les factures de la SARL SC2M adressée à la SARL BATI CONSTRUCTION datées du 6 avril 2016 et 22 décembre 2015 indiquent « TVA auto liquidation : régime de la sous-traitance » ;
En conséquence, le Tribunal dit que le contrat passé entre les parties correspond à un contrat de sous-traitance ;
Attendu que la SARL SC2M ne produit aucun PV de réception des travaux ;
Que la réception prévue à l’article 1792-6 du Code Civil concerne exclusivement le marché principal conclu avec le maître d’ouvrage. Les ouvrages sous- traités ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil ;
Qu’à défaut de disposition relative à la réception des travaux dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance, la réception des travaux sous- traités obéissent aux dispositions des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP. Selon ces conditions, l’entreprise principale a l’obligation de procéder à la réception de l’ouvrage, y compris des travaux sous-traités, avec le maître d’ouvrage. En revanche l’entreprise principale est dans l’obligation de communiquer au sous-traitant une copie du PV de réception ;
N° de rôle : 2017 003310 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME de {
pe
Que l’entreprise principale, la SARL BATI CONSTRUCTION, a reçu un courrier daté du 18 décembre 2015 faisant état de non-conformité ;
Que le 30 mars 2016, 1a SARL BATTI CONSTRUCTION recevait à nouveau une mise en demeure pour travaux non remis en conformité ;
Qu’il est ainsi constaté que l’entreprise principale, la SARL BATI CONSTRUCTION ne pouvait communiquer une copie du PV de réception à la SARL SC2M étant donné que le maître d’ouvrage contestait la réalisation des travaux effectués :
En conséquence, le Tribunal dit qu’il n’y a pas eu de PV de réception de travaux ;
Attendu que le marché de la sous-traitance non contesté par les parties est d’un montant de 6.000€, que la SARL SC2M a réalisé le marché ;
Attendu que les prestations effectuées par la SARL SC2M, dans le cadre du marché sous-traité ont nécessité des reprises pour livrer le marché conformément à l’état de l’art, que les prestations de reprise ont été réalisées par la SARL BATI CONSTRUCTION en lieu et place de la SARL SC2M ;
Que la SARL SC2M avance pour sa défense de non réalisation des reprises que la société BATI CONSTRUCTION n’a formulé aucune réserve et qu’en conséquence qui ne dit réserve, dit travaux parfaitement exécutés ;
Qu’il est établit précédemment que les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP prévoient que la réception des travaux ne peut avoir lieu qu’après l’accord du maître d’ouvrage ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL BATI CONSTRUCTION à payer à la SARL SC2M la somme de 6.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 ;
III SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’AMENDE CIVILE Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Attendu que la SARL SC2M sollicite que la SARL BATI CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer la somme qu’il plaira au Tribunal pour
action dilatoire ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la défenderesse ait fait dégénérer en abus son droit de défense ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande en paiement présentée par la SARL SC2M au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
N° de rôle : 2017 003310 6 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME
à
IV/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L’EXECUTION DE MAUVAISE DU CONTRAT PAR LA SARL BATI CONSTRUCTION
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Attendu que la SARL SC2M sollicite que la SARL BATI CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de prestation ;
Attendu que la SARL SC2M fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice dû à la mauvaise foi de la SARL BATI CONSTRUCTION dans l’exécution du contrat des travaux ;
Mais attendu qu’elle ne démontre pas la mauvaise foi, les malfaçons ayant été dument constatés et répertorié par le maître d’ouvrage ;
Qu’elle ne justifie pas du préjudice, ni dans son fondement, ni dans son quantum ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de la SARL SC2M tendant à obtenir une indemnité pour mauvaise foi ;
V/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL BATI CONSTRUCTION
Vu l’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 du Code Civil,
Attendu que la SARL BATI CONSTRUTION sollicite, à titre reconventionnel, que la SARL SC2M soit condamnée à lui payer la somme de 2.680€ à titre de dommages et intérêts pour l’évaluation des reprises effectuées ;
Attendu que les dispositions des Conditions Générales du contrat de sous- traitance du BTP prévoit que l’entrepreneur principal peut déduire des sommes dues au sous- traitant les frais qu’il a payés pour achever les travaux ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SARL SC2M à payer à la SARL BATI CONSTRUCTION, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.680€ ;
VI/ SUR LA COMPENSATION DES CREANCES Vu l’article 1290 du Code Civil devenu l’article 1347 du Code Civil, Attendu qu’il est établit que la SARL BATI CONSTRUCTION est
redevable auprès de la SARL SC2M de la somme totale de 6.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 ;
N° de rôle : 2017 003310 7 | TRIBUNAL DE COMMERCE P’ANGOULEMET D j
D
Attendu que la SARL SC2M est redevable auprès de la SARL BATI CONSTRUCTION de la somme de 2.680€ ;
Attendu que les dettes réciproques des parties certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit,
Qu’en l’espèce ces conditions sont remplies,
Attendu qu’il convient par conséquent d’ordonner la compensation de la
créance de la SARL BATI CONSTRUCTION avec celle de la SARL SC2M ;
VII SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile :
B. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2017,
DIT que la SARL BATI CONSTRUCTION est bien fondée dans son opposition à injonction de payer,
Vu l’article 1134 du Code Civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL BATI CONSTRUCTION à payer à la SARL SC2M la somme de 6.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, REJETTE la demande en paiement présentée par la SARL SC2M,
N° de rôle : 2017 003310 8 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊÈME ©
Vu Particle 1104 du Code Civil, REJETTE la demande de la SARL SC2M tendant à obtenir une indemnité pour mauvaise foi,
Vu l’article 1147 du Code Civil devenu l’article 1231-1 du Code Civil, CONDAMNE la SARL SC2M à payer à la SARL BATI CONSTRUCTION, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.680€,
Vu l’article 1290 du Code Civil devenu l’article 1347 du Code Civil, ORDONNE Ia compensation de la créance de la SARL BATI CONSTRUCTION avec celle de la SARL SC2M,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL BATI CONSTRUCTION à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 107,88€,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 28 juin 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Patrick LESUEUR, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffer.
Le Président d’audience Patrick LESUEUR
NS
}
N° de rôle : 2017 003310 9 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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