Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 octobre 2020, n° 18/03979
CPH Boulogne-Billancourt 6 septembre 2018
>
CA Versailles
Infirmation partielle 15 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la réalité d'une surcharge de travail n'était pas établie et que l'employeur avait pris des mesures pour répondre aux doléances du salarié.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, car ils ne résultaient que d'un fait isolé et non d'une pluralité d'agissements.

  • Rejeté
    Inaptitude due au comportement de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié n'était pas consécutive à un manquement de l'employeur, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude du salarié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis non fondée.

  • Accepté
    Modification du contrat de travail

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à un rappel de salaire en raison de la modification de son contrat de travail, qui n'avait pas été formalisée par un avenant.

  • Rejeté
    Retard dans la remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas de la réalité du préjudice allégué, rendant sa demande de dommages et intérêts non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. X à la société Reworld Media Magazines, M. X a demandé l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral, ainsi que la nullité de son licenciement. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de manquement de l'employeur et a rejeté les demandes de M. X. La cour d'appel a confirmé cette décision concernant le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral, estimant que M. X n'avait pas prouvé ses allégations. Cependant, elle a infirmé le jugement sur la question du rappel de salaire, reconnaissant que M. X avait droit à une compensation pour son travail supplémentaire sans rémunération. La cour a donc partiellement infirmé le jugement en accordant un rappel de salaire de 3 000 euros.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 15 oct. 2020, n° 18/03979
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03979
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 septembre 2018, N° F16/02784
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 octobre 2020, n° 18/03979