Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 oct. 2020, n° 18/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 septembre 2018, N° F16/02784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 18/03979 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVGF
AFFAIRE :
D X
C/
Société REWORLD MEDIA MAGAZINES anciennement dénommée SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/02784
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ondine CARRO
la SELARL Teitgen & Viottolo
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
de nationalité
[…]
[…]
Représentant : Me Muriel SARFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1299
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANT
****************
Société REWORLD MEDIA MAGAZINES anciennement dénommée SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me C VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Août 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 24 février 2003 en qualité de rédacteur, coefficient 100, par la société
Mondadori Magazines France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est spécialisée dans le secteur de la presse, publie une trentaine de magazines, et
emploie plus de dix salariés.
Suivant avenants successifs, le salarié est devenu chef de rubrique, coefficient 142, au sein du
magazine 'Nous Deux', puis chef de service santé, coefficient 155, à compter du 1er juin 2013.
La relation de travail relève de la convention collective des journalistes.
Le 3 octobre 2016, M. X a été placé en arrêt de travail.
Le 29 décembre 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir la
résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de diverses sommes au titre de
l’exécution et de la rupture du dit contrat.
Le 7 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X 'inapte au poste de chef de service
santé aux termes de l’article R.4624-42 du code du travail', et indiqué que son état de santé faisait
obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe.
Le 14 septembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017,
et le 2 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— condamner la société au paiement de la somme de 48 976,72 euros à titre de dommages et intérêts
pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral,
— dire que l’inaptitude est la conséquence du comportement de l’employeur,
— condamner la société à lui verser les sommes de : 8 162,72 euros à titre d’indemnité compensatrice
de préavis, 816,27 euros au titre des congés payés afférents,48 976,72 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement nul, 3 000 euros à titre de rappel de salaire depuis juillet 2014, 3 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait la remise tardive des documents de fin de
contrat et pour retard dans la portabilité de la mutuelle, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
La société a conclu au rejet des demandes, et a sollicité le paiement d’une somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 septembre 2018, le conseil (section encadrement) a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de M. X,
— dit que les accusations de manquement à l’obligation de sécurité et de harcèlement moral ne sont
pas fondées,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— mis les éventuels dépens à la charge de M. X.
Le 21 septembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par dernières conclusions écrites du 15 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement déféré,
Ainsi,
— dire qu’il a subi une surcharge de travail et un harcèlement moral,
— condamner la société à lui verser la somme de 48 976,32 euros au titre des dommages et intérêts
pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral subi,
— dire que l’inaptitude est la conséquence du comportement de l’employeur,
— condamner la société à lui verser les sommes de':
48 976,32 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
8 162,72 euros à titre d’indemnité de préavis,
816,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
3 000 euros à titre de rappel de salaire depuis juillet 2014 pour le magazine "Nous Deux Vos
Histoires",
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour retard de la délivrance des
documents de rupture du contrat de travail et retard pour la portabilité de la mutuelle,
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 7 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de
ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
demande à la cour de :
— confirmer en tout point la décision entreprise,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 août 2020.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral :
Quant au manquement à l’obligation de sécurité :
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, en le soumettant à une
charge de travail excessive. Il expose que, sans raison éditoriale ni explication, d’incessantes
modifications lui étaient demandées sur des sujets prévus et des points déjà validés, ce qui l’obligeait
à refaire inutilement un long travail préparatoire, qu’également, de multiples petites corrections lui
étaient demandées, relevant normalement de sa supérieure hiérarchique directe et jamais demandées
par ses prédécesseurs. Il fait également valoir que le volume des textes à traiter a augmenté à
compter d’octobre 2015, sa hiérarchie lui ayant demandé un ajout d’une demi-page de texte sur les
rubriques santé et médecine douce, ce qui a porté le nombre de pages à traiter par numéro à 5,5, soit
presque le double de celles réclamées au chef de service mode, sans compter les exigences
éditoriales et des textes beaucoup plus denses, cette augmentation, sans allocation de moyens
supplémentaires, représentant plus de 20% de charge de travail supplémentaire pour un
hebdomadaire. Le salarié expose également qu’à partir du mois de janvier 2016, sa supérieure
hiérarchique a exigé qu’il fasse intervenir un spécialiste pour la correction de ses articles, ce qui
impliquait souvent de lire un ouvrage spécialisé sur son temps libre, afin de mener correctement
l’interview qui lui était imposée, et alourdissait considérablement sa charge de travail, et ce sans
moyens supplémentaires. Enfin, à compter du mois de mars 2016, il lui a été demandé des synopsis
écrits et détaillés pour les sujets qu’il proposait, ce qui l’obligeait à travailler tous ces sujets en
profondeur, et à faire de véritables pré-rédactions d’articles et non de simples propositions de sujets,
sans avoir l’assurance qu’ils seraient validés. Il précise qu’il était le seul chef de service à qui ceci
était demandé. Le salarié fait valoir qu’en raison de sa surcharge de travail, sa pause déjeuner était
régulièrement consacrée à des rendez-vous à l’extérieur, qu’il passait tous ses dimanches après midi à
lire les ouvrages des spécialistes qu’il interviewait chaque semaine, qu’il n’a pu prendre qu’une seule
fois deux semaines de vacances d’affilée en 2015, ayant du 'perler’ ses congés pour assumer le
volume d’articles à traiter, et également qu’il travaillait durant ses jours de congés et de RTT. Il
souligne que son surmenage professionnel a été médicalement constaté, et a conduit à sa mise en
inaptitude par le médecin du travail. Ainsi, il n’a pas bénéficié d’une organisation et de moyens
adaptés à ses missions, l’employeur n’a pas veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, il n’a pas planifié la
prévention, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les
risques liés au harcèlement moral. Et ceci a conduit à une détérioration de ses conditions de travail et
de sa santé.
La société rétorque que le salarié n’a supporté aucune charge de travail excessive, et que ses
conditions de travail sont sans lien avec la pathologie dont il déclare souffrir. Au demeurant, elle
démontre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire au respect de l’obligation de
sécurité qui lui incombe.
Tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
dans l’entreprise, l’employeur doit en assurer l’effectivité, en prenant toutes les mesures nécessaires.
Il ressort des courriers électroniques adressés au salarié par Mme Y, directrice de la rédaction,
en date des 11 avril 2016 et 17 juin 2016 qu’effectivement, la rédactrice en chef adjointe, Mme
B, consultait celui-ci sur la plupart des articles qu’il lui rendait, qu’il a pu y avoir des
changements de planning, qu’une caution médicale a été exigée par la rédactrice en chef adjointe
pour les articles santé, 'psycho’ ou médecine douce, et qu’il a été demandé au salarié de formuler
chaque semaine quatre ou cinq propositions de sujets en santé, 'psycho’ et médecine douce, avec
angle et découpage précis.
Pour autant, le salarié ne produit pas d’exemple concret de demandes de corrections émanant de sa
supérieure hiérarchique, permettant d’apprécier l’importance quantitative et la pertinence des
corrections demandées, ni d’exemple de modifications de plannings, permettant de déterminer la
fréquence des changements intervenus ou leur ampleur, et si, de ce fait, il a été contraint de travailler
dans l’urgence comme il l’affirme. Il ne justifie pas qu’il lui aurait été demandé, à compter du mois
d’octobre 2015, de traiter 5,5 pages par numéro, et en toute hypothèse, la référence abstraite à un
nombre de pages à traiter n’est pas de nature à permettre une appréciation de la charge de travail qui
en résulte.
Le salarié n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser objectivement un volume excessif de
textes à traiter, au regard des moyens qui lui étaient alloués, notamment humains puisqu’il est établi
qu’il avait recours à des pigistes. Le salarié ne justifie pas davantage que la caution médicale qui lui
était demandée pour ses articles excédait la seule vérification par un professionnel de santé des
informations délivrées, comme l’indique l’employeur, et entraînait une charge de travail
particulièrement importante, au delà d’une simple 'complication’ de sa tâche reconnue par la
rédactrice en chef Mme Y. Il ne prouve en rien avoir été contraint de consacrer son temps libre
à la lecture d’ouvrages spécialisés, et de procéder de manière systématique à des interviews portant
sur des questions techniques. Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve que la rédaction de synopsis
constituait une charge nouvelle imposée à partir du mois de mars 2016, alors qu’il résulte des
comptes rendus de ses entretiens annuels d’appréciation qu’il lui avait été demandé dès 2011 de
développer les propositions de sujets, ni que ce travail équivalait à une véritable pré-rédaction
d’articles comme il le prétend, alourdissant sa charge de travail.
Les assertions d’ordre général du salarié quant au fait qu’il aurait été contraint de travailler durant ses
jours de congés, de RTT ou durant ses week-ends, et de 'perler’ ses congés en raison d’une surcharge
de travail, ne sont établies par aucun élément concret. Les attestations de M. Z, délégué du
personnel suppléant, et représentant syndical au sein du comité d’entreprise de l’UES Mondadori
Magazine France, et de M. A, secrétaire du comité d’entreprise de l’UES et délégué syndical, ne
font que rapporter les propos que leur a tenus le salarié lui-même quant à sa surcharge de travail. Il
en est de même des documents médicaux produits : le 'surmenage au travail’ du salarié n’a pas été
directement constaté par les praticiens, qui n’ont fait que reprendre les dires de celui-ci. Enfin, s’il
résulte de l’attestation de M. A et de divers documents notamment de nature syndicale versés
par le salarié qu’il existait, au sein de l’entreprise, des situations de surcharge de travail, rien ne
permet d’établir que M. X était effectivement et personnellement concerné.
Ainsi, la réalité d’une surcharge de travail, contraire aux exigences de santé, n’est pas établie.
En toute hypothèse, comme le souligne la société, l’employeur n’est pas resté sourd aux doléances de
son salarié. En effet, il ressort des pièces produites que dès que le salarié a fait part à la rédactrice en
chef de son insatisfaction, notamment quant à l’organisation de son travail et à l’intervention de la
rédactrice en chef adjointe, une réunion lui a été proposée pour définir un nouveau mode de
fonctionnement et que, dans le même temps, il a été invité à rencontrer la direction des ressources
humaines, proposition qu’il a déclinée dans un premier temps, avant de l’accepter, en ces termes : ' Je
ne demande pas à la RH d’intervenir, je vous demande de constater une situation devenue
intolérable. Je n’ai besoin de rien de plus, je peux mener ma barque tout seul. Que tout cela soit bien
clair entre nous.' En outre, il résulte des pièces produites que le salarié a bien, au début du mois de
juin 2016, rencontré la direction des ressources humaines en vue d’une évolution professionnelle.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est donc pas caractérisé.
Quant au harcèlement moral :
Le salarié soutient qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur, à l’origine
d’une dégradation de son état de santé, jusqu’à la reconnaissance de son inaptitude à son travail.
L’employeur exclut tout harcèlement moral, considérant que le salarié n’établit aucun fait de nature à
caractériser des agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088
du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et
L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en
entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. En
vertu de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi précitée, le salarié doit présenter des éléments de
faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié fait valoir, en premier lieu, que l’employeur a refusé d’établir un avenant à son contrat de
travail, pour tenir compte du fait qu’il était, depuis le mois de juillet 2014, responsable éditorial du
magazine bi-mensuel 'Nous Deux Vos Histoires'. Il souligne qu’il s’agissait d’un autre magazine que
'Nous Deux', et d’une fonction différente de celle exercée jusqu’alors : en effet, il participait aux
choix des sujets en collaboration avec la rédactrice en chef et le prestataire extérieur, et gérait la
totalité des pages jusqu’à l’envoi en photogravure, supervisant ainsi la réalisation du magazine 'de A
à Z'. Il verse aux débats le courrier électronique qu’il a adressé à son employeur le 3 octobre 2016 en
ces termes : ' J’ai été désigné responsable éditorial du supplément Nous Deux Vos Histoires en juillet
2014, dont j’ai commencé à assurer la gestion à partir du n°17 ( en kiosque le 21 novembre),
donnant toute satisfaction et sans jamais manquer à mon devoir de relecture. (…) Je suis (…)
toujours en attente de l’avenant à mon contrat de travail attestant de cette fonction.', ainsi que la
réponse de l’employeur, par courrier électronique en date du 6 octobre 2016, ainsi rédigée : 'Après
vérification auprès de votre hiérarchie, votre contribution au supplément 'Nous Deux, Vos Histoires'
consiste en une relecture de pages réalisées par un prestataire extérieur. F Y confirme
que vous n’avez en charge qu’une partie du suivi des pages, au même titre que Safia B, G
Choukroun et elle-même. Il ne s’agit donc que d’une mission qui ne donne pas lieu à la rédaction
d’un avenant'. Le salarié justifie toutefois, notamment par la production de copies des magazines en
cause, qu’il était bien désigné comme 'chef de service Actus Santé’ pour le magazine 'Nous Deux', et
comme 'responsable éditorial’ pour le magazine 'Nous Deux Vos Histoires'. Il en résulte qu’il
exerçait, pour ce second titre, distinct du premier, des fonctions différentes de celles déterminées par
son contrat de travail.
D’ailleurs, la société prétend que le salarié a bénéficié, du fait de sa participation au magazine 'Nous
Deux Vos Histoires', d’une augmentation individuelle de salaire de 160 euros bruts, qui constitue par
elle-même, comme touchant à la rémunération du salarié, une modification du contrat de travail. Il
en découle que l’intervention du salarié, à partir du mois de juillet 2014, en qualité de responsable
éditorial du magazine 'Nous Deux Vos Histoires’ constituait une modification du contrat de travail
qui aurait dû donner lieu à la rédaction d’un avenant. En conséquence, le refus opposé par
l’employeur de signature d’un avenant était injustifié, et le premier grief invoqué par le salarié à
l’appui du harcèlement moral est matériellement établi.
Le salarié fait valoir, en deuxième lieu, qu’il a fait l’objet d’un avertissement injustifié, le 4 octobre
2016, pour comportement incorrect et refus d’écrire un article. Toutefois, s’il a contesté le bien fondé
de cette sanction disciplinaire auprès de son employeur, force est de constater que le salarié se borne
à affirmer devant la cour qu’elle était injustifiée, sans en solliciter l’annulation. En conséquence, le
caractère infondé de l’avertissement reçu n’est pas établi, et le grief invoqué est écarté.
Le salarié reproche en troisième lieu à son employeur d’avoir refusé de le laisser partir sur un
déplacement professionnel pourtant validé depuis plusieurs mois, au motif d’une difficulté pour le
journal, mais très vraisemblablement en réalité en représailles à son absence pour maladie. S’il
justifie qu’il a été invité par la société Boiron à un voyage de presse le 9 mars 2016, il ne démontre
en rien qu’il aurait été autorisé par son employeur à y participer, ni même qu’il aurait sollicité cette
autorisation, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations. En conséquence, le retrait
allégué par le salarié d’un déplacement professionnel déjà validé n’est pas matériellement établi.
Le salarié reproche en quatrième lieu à l’employeur de lui avoir retiré certaines de ses
responsabilités : le 1er juin 2016, il a constaté qu’il ne centralisait plus les textes comme d’habitude,
et que ses subordonnés les transmettaient directement à sa supérieure hiérarchique; au mois de
septembre 2016, il a constaté que la réunion pour les pages d’ 'actu’ du n°3616 qu’il gérait
habituellement avait été déplacée en concertation avec son équipe, sans qu’il soit lui-même consulté.
A l’appui de ses dires, le salarié produit un courrier électronique de Mme B, en date du 1er juin
2016, ainsi rédigé : ' Les deux premiers numéros des actus sont centralisés par moi. Tu prends le
relais à partir du 3601", et un second en date du 26 septembre 2016 en ces termes : 'Après
consultation avec C et G ( C étant en RTT demain), je t’informe que nous ferons la
réunion d’actus mercredi vers 16H30/17H.' Dès lors que le salarié était en arrêt maladie du 21 avril
au 30 mai 2016, ainsi qu’il ressort des éléments versés aux débats, le fait que sa supérieure
hiérarchique prenne en charge la centralisation de deux numéros de magazine ne caractérise pas un
retrait de responsabilités, mais un palliatif à son absence. Par ailleurs, le salarié n’établit en rien qu’il
relevait de sa seule responsabilité de fixer les dates des réunions d’équipe, de sorte que le fait qu’elle
ait été déplacée par sa supérieure hiérarchique, même sans le consulter, ne caractérise pas non plus
un retrait de responsabilités. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Le salarié reproche, en cinquième lieu, à son employeur, de lui avoir refusé le télétravail, alors que
deux autres membres de la rédaction mutualisée 'Nous Deux/ Veillée des Chaumières’ en
bénéficiaient. Il résulte des pièces qu’il verse aux débats qu’il a fait part à la direction des ressources
humaines le 30 mai 2016 de son souhait de mettre en place deux jours de télétravail, qu’un rendez
vous lui a été donné pour le 3 juin suivant, et qu’à compter du 13 juin 2016, sur recommandation de
la médecine du travail, il a bénéficié de ces deux jours de télétravail. Le refus que lui aurait opposé
sa hiérarchie, et qui en toute hypothèse n’aurait pas perduré au delà de quinze jours, n’est pas
démontré, le salarié ne s’appuyant que sur un courrier électronique du 3 juin 2016 dont il est
lui-même l’auteur, dépourvu en conséquence de force probatoire. Le fait invoqué n’est donc pas
matériellement établi.
Le salarié invoque, en sixième lieu, des incivilités et des insultes dont il a fait l’objet de la part de sa
supérieure hiérarchique. Il n’en apporte toutefois aucune preuve, dès lors qu’il ne se réfère qu’à ses
propres écrits. Ce grief est donc écarté.
Le salarié fait valoir, en septième lieu, qu’il a enduré pendant des mois une surcharge de travail et
l’absence de moyen supplémentaire pour accomplir correctement son travail et ne pas subir une
dégradation de sa santé. Ce grief est écarté, la cour ayant retenu ci-dessus que la surcharge de travail
invoquée, au regard des moyens pour l’exécuter, n’était pas démontrée.
Le salarié reproche en huitième lieu à son employeur de l’avoir obligé à prendre ses RTT durant les
jours de télétravail, ce qui serait selon lui parfaitement illégal. Le courrier électronique de Mme
Y sur lequel il s’appuie est rédigé en ces termes : ' En ce qui concerne la mise en place de ton
télétravail, je te confirme les jours sur lesquels nous sommes tous trois tombés d’accord : lundi et
jeudi. Dans la mesure du possible je préférerais aussi que tes RTT soient prises sur ces jours-là.'
Contrairement à ce que prétend le salarié, il n’en résulte aucune obligation pour le salarié, sa
supérieure hiérarchique se bornant à lui faire part de son souhait, sans lui imposer de contrainte. Au
demeurant, le planning d’absence produit par le salarié pour les mois de juillet, août et septembre
2016 montre que, précisément, il lui est arrivé de prendre un jour de RTT un vendredi. Le fait
allégué n’est donc pas matériellement établi.
En définitive, le seul fait matériellement établi tient au refus indu de l’employeur de conclure un
avenant au contrat de travail, malgré une modification de celui-ci. Un fait isolé n’étant pas
susceptible de caractériser un harcèlement moral, qui suppose une pluralité d’agissements, celui-ci
est écarté, peu important les éléments médicaux produits par ailleurs dont la cour a constaté qu’ils ne
relevaient d’aucun constat personnel du médecin en lien avec le travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa
demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié considère que son licenciement est nul, son inaptitude étant due au comportement fautif de
l’employeur. Il sollicite une somme de 48 976,32 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul, et une somme de 8 162,72 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés
payés afférents.
Ni le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni le harcèlement moral invoqués ne
sont établis. Il n’est pas démontré que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de
l’employeur, et notamment à un harcèlement moral qui emporterait la nullité du licenciement en
application de l’article L.1152-3 du code du travail. Dès lors, ni la demande de dommages et intérêts
pour licenciement nul, ni la demande d’indemnité compensatrice de préavis, que le salarié était dans
l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, ne peuvent prospérer.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur la demande de paiement de salaire :
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais perçu de contrepartie financière pour le travail exécuté en qualité
de responsable éditorial du magazine 'Nous Deux Vos Histoires', à partir du mois de juillet 2014. Il
conteste avoir bénéficié d’une augmentation de salaire à ce titre, et soutient que l’augmentation de
160 euros bruts qui lui a été octroyée correspond à sa nomination au poste de chef de service
Actu/Santé du magazine ' Nous Deux’ ce qu’aucun avenant ne vien confirmer alors que ça aurait dû
l’être. Il sollicite en conséquence une somme de 3 000 euros à titre de rappel de salaire,
correspondant au salaire net de deux à trois jours de travail consacrés à la préparation de chaque
numéro, et ce pour douze numéros.
La société s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le salarié a bénéficié d’une augmentation
individuelle d’un montant de 160 euros bruts au titre de sa collaboration au magazine 'Nous Deux
Vos Histoires'.
Comme indiqué ci-dessus, la participation du salarié au magazine 'Nous Deux Vos Histoires'
constitue une modification de son contrat de travail, consistant dans l’attribution d’une fonction
supplémentaire. L’exercice de cette fonction supplémentaire justifiait l’allocation d’une rémunération
supplémentaire, comme en convient d’ailleurs l’employeur qui prétend avoir octroyé au salarié une
augmentation individuelle. Toutefois, rien n’établit que l’augmentation octroyée au salarié à compter
du 1er juin 2014 l’a été en contrepartie de l’attribution d’une nouvelle fonction au sein du magazine
'Nous Deux Vos Histoires', à compter du mois de juillet suivant. Il convient en conséquence d’allouer
au salarié un rappel de salaire, à hauteur de la contrepartie en brut de la somme de 3 000 euros nets.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de délivrance des documents de rupture
du contrat de travail, et au titre de la portabilité de la mutuelle :
Le salarié fait valoir qu’alors qu’il a été licencié le 2 octobre 2017, son solde de tout compte,
l’attestation Pôle emploi et son certificat de travail ne lui ont été remis que le 24 octobre 2017, après
relance. En outre, le certificat de travail comportait une erreur. Ainsi, son inscription à Pôle emploi a
été retardée de trois semaines, ce qui décale d’autant la période de carence. Par ailleurs, la portabilité
de la mutuelle ne pouvait être prise en compte qu’après son inscription à Pôle emploi, ce qui l’a
obligé à avancer des frais médicaux pendant au moins deux mois. Pour finir, l’employeur n’a pas
fourni au 6 novembre 2017 les documents nécessaires pour la mutuelle, pour effectuer la portabilité.
Il sollicite en conséquence 3 000 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que la seule obligation de l’employeur est
d’établir les documents de fin de contrat et de les tenir à la disposition du salarié, et que le salarié a,
en l’espèce, attendu jusqu’au 19 octobre pour réclamer ses documents de fin de contrat. Au surplus, le
salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Le salarié, qui contrairement à ce qu’il prétend doit justifier du préjudice dont il demande réparation,
ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué. En conséquence, sa demande de
dommages et intérêts ne peut prospérer, et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à régler au salarié une somme que l’équité commande de fixer à 2
500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés, et sera déboutée de sa propre demande au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt ( section encadrement), sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de
rappel de salaire et mis les éventuels dépens à sa charge,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne la société Mondadori Magazines France, désormais dénommée Reworld Media
Magazines, à payer à M. X la contrepartie en brut de la somme nette de 3 000 euros nette à titre
de rappel de salaire pour le magazine « Nous Deux Vos Histoires »,
Déboute la société Mondadori Magazines France, désormais dénommée Reworld Media Magazines,
de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mondadori Magazines France, désormais dénommée Reworld Media
Magazines, aux dépens et à régler à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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