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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2023, n° 2305879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à Mme B A de quitter les lieux d’hébergement qu’elle occupe 161 route d’Annecy à Poisy (74330) et d’en remettre les clefs au gestionnaire HUDA FOL sans délai ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des l’intéressés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A et son fils ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, a été admise avec son fils le 15 janvier 2020 dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 161 route d’Annecy à Poisy (74330) géré par l’association HUDA FOL 74. La demande d’asile de Mme A a été définitivement rejetée le 16 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. La demande d’asile présentée par son fils a également été définitivement rejetée. Mme A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement datée du 6 mai 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 29 juin 2022 et par la Cour administrative d’appel de Lyon le 13 mars 2023. Par courrier du 7 juillet 2022, remis en main propre contre signature, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé une notification de sortie de leur lieu d’hébergement avec effet immédiat. Mme A et son fils se sont maintenus inûument au-delà de cette date, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 23 janvier 2023. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment et géré par l’association HUDA FOL 74 et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 13% pour l’ensemble des structures du département et de 13,6% pour les HUDA de Haute-Savoie alors que les instructions ministérielles préconisent un taux d’occupation indue de 4% maximum, ce qui constitue donc un fort taux de présence indue. Par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est totalement saturé. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que Mme A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance, quitte l’hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A et de son fils de l’appartement géré par l’association HUDA FOL 74. En l’absence de départ volontaire, le préfet de de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter sans délai le logement qu’elle occupe avec son fils 161 route d’Annecy à Poisy (74330).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président,
J. P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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