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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 19 janv. 2018, n° 2016068728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016068728 |
Texte intégral
nu. mms. mm me mens me sus mmmmns ve
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 5/[…]
Fr t
GRÈFFE DU TRIBUNAL NE COMMERCE DE PARIS 4, 14 74 Const
Pers de ons rs 0
SCP X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA PEINTURES MARIUS DUFOUR
[…]
[…]
[…] :
UE A EN
«*10E/05/52/24/39*
Nos réf, ! N° Répertoire Général : 2016068728 Paris le 22/01/2018
Rappeler impérativement cette référence
Téléphone : Adresse courriel :
:
SAS ZOLPAN NORD FRANCE
— Maître Aurélien CONDOMINES de SOCLETE D’AVOCATS ARAMIS – Maître Sautelet Bruno
DEFENDEUR : SCP X Y &s qualités d’administrateur judiciaire de la SA PEINTURES MARIUS DUFOUR Maître Z A ès qualités de mandataire Judiciaire de la SA PEINTURES MARIUS DUFOUR
— Maître REDON Marforle – Maître LEBOUCQ-BERNARD de Ia SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES
[…]
Madame, Monsieur,
En application de l’article 861 du code de procédure civile, vous êtes informé qu’à son audience du vendredi 19 janvier 2018 à 14:00 heures, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 22 février 2018 à 24:00 heures, devant ja : 10ËME CHAMBRE (1er étege – salle 1}, Pour conciusions en défense,
Nous vous rappelons que : | – les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur chaix, . – le représentant s’ij n’est pas avocat, doit justifler d’un pouvoir spécial. – les conclusions doivent être communiquées à l’audience,
Si vous ne comparaissez pas ou si vous ne vous faites pas représenter, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire,
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[…]
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 6/[…]
F ' à AU Done 2ol+ 02 15. D Cabinet SCP HUVELIN FLOU ol SQ FRA '
De: Fabienne VILSANS
Envoyé: jeudi 22 mars 2018 10:16
À: laurent.Z@ciid.fr
Ce: "SCP BRODU (FC): Cabinet SCP HUVEUN; avocats@sevellec-dauchel.fr
Objet: TR: 19902853 – FL/RB Vos Réf. : nouvelle affaire AUDIENCE DU 12 AVRIL 2018 HERVE THERMIQUE / MIM & FLOW
Pièces jointes: second original assignation.pdf
TC DE PARIS
AUDIENCE DE CE JOUR À 14 H 00 AFFAIRE HERVE THERMIQUE /[…]
[…],
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’assignation régularisée pour le 12 avril 2018, Je solliciterai là jonction avec l’instance venant ce jour
Votre bien dévouée.
[…]
B C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:[…]
#
+ SCP D KOBERT .…. & Mayeul’E. Assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de
Huissiers de Justice Associés […]
Tét : 01 40 06 08 98 Fax: […]
DESTINATAIRE DE L’ACTE :
Caisse des dépôts et FLOW SARL UNIPERSONNELLE
consignation […]
vww.h ISsi – b t.f Y UISSiCr-rODCrt.il DEMANDEUR :
SAS, HERVE THERMIQUE
CORRESPONDANT : Cabinet THORRIGNAC AVOCATS
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
REFERENCES A RAPPELER;: MD:68353
$sB
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 8/[…]
+
4
[…]
« ,
Dossier n°19902853- HERVE THERMIQUE / FLOW
Assignation au fond devant le Tribunal de Commerce de PARIS
Lo! Gui MARS DEUX HILLE DIX HT À LA DEMANDE DE
La société HERVE THERMIQUE, SAS, inscrite au RCS Tours sous le numéro B
[…], dont le siège social est sis […], […]
Ayant pour avocat : Maître Bruno THORRIGNAC Avocat au Barreau de Paris Demeurant […] – Fax : […]
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE
Jai Je, société civile professionelle D E et Maycu] E, Huissiers de Justice associés prés le Tribunal de Grande Instanec de Paris, 16, ruo Vignon à […], l’un d’eux soussigné, ayant signé un des feuillets de signification
Huissier, soussigné
Donne assignation à :
La société TLOW, SARL UNIPERSONNELLE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 800 153 777, dont le siènc social se situe […], […], prise en » la personne de scs représentants légaux domiciliés auxdits siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Huiegiors de auvociés 16, tue […]
Tal, […]
Ou étant et parlant à
[…]
mms een ee rene ee pans ete SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:[…]
+ «
A COMPARAÏTRE LE JEUDI 12 AVRIL 2018 À 11H
A l’audience et par devant Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal de Commerec de PARIS, situé […], […]
TRES IMPORTANT :
Conformément à l’article 853 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de Conunerce : « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocai, doit jusi{fier d’un pouvoir spécial. »
Faute de vous présenter ou de vous faire valablement représenter à cette audience, vous vous
exposez à ce qu’un jugement soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire,
Conformément aux termes de l’article 855 du Code de procédure civile, il est rappclé que l’article 861-2 du Code de procédure civile dispose que :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délal de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration fuite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délaï de paiement sont jointes à la décloration.
L’auteur de cette demande Incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article #46-I. Dans ce cas, le juge ne fait droït aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régullères, recevables et bien fondées. »
#
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PLAISE AU TRIBUNAL :
Rappel factuel et procédural
A, Les faits :
Dans le courant de l’année 2014, la société FLOW a entrepris des travaux de rénovation de sa péniche située pont F G à Paris, 7°",
A ce titre, elle a passé un marché de travaux avec la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
Cette derniére a sous-traité certaines prestations à la société HERVE THERMIQUE.
Plus précisément, la société HERVE THERMIQUE s’est vu confier Les travaux énuinérés ci-
après lesquels n’ont toutefois n’ont pas été intégralement réglés par la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
1 Lots n°%6 ct 26 « plomberie et sanitaires » ct «apparcils sanitalres » : contrat de sous-traitance du 7 octobre 2014 : (Pièce n°1)
Plusieurs factures ont été émises dans le cadre de ce contrat, qui pour certaines demeurent impayées à ce jour (factures signalées en pras) :
Facture n°826586 d’un montant de 18 000 €
J’acturc n°913893 d’un montant de 27 000 €
Facture n © 954306 d’un montant de 8 999, 90 € Facture n°989318 d’un montant de 6 000 € (pièce #°2)
4
Soide restant dû : 41 999,92€ > […] d’un montant de 7 057, 80 € (pièce n°3)
— Facture n°868747 d’un montant de 5 999, 13 €
— Facture n° 954307 d’un montant de 352, 89 €
— Facture °989354 d’un montant de 705, 78 € (pièce n°4) Solde restant dû : 1 058,67 €,
nee ne pee me D de et QU mn eee me mans à €
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 11/[…]
— […] : 5 244,43 € (pièce n°5)
Solde restant dû : 5 244,43 €.
2. Lot n°7:_« climatisation », contrat de sous traitance du 6 novembre 214.(pièce
n°6)
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE a épalement réalisé des travaux supplémentaires :
— Facture n°826569 d’un montant de 45 900 €
— Facture n°840724 d’un montant de 14 036, 66 €
— Facture n°849293 d’un montant de 8 492,09 €
— Facture n°853040 d’un montant de 21 151,60 €
— Facture n°866221 d’un montant de 16 262,58 €
— Facture n°915731 d’un montant de 8 907, 07 €
= Facture n°936800 d’un montant de 22 949,93 €
= Facture n°989324 d’un inontant de 15 299,98 € (pièce n°7)
Solde restant dû : 38 249,91 €, > […] d’un montant de 22 616, 29 € (pièce n°8 – Facture n° 849586 d’un montant de 6 784, 91 € – l’acture n°866230 d’un montant de 8 673,48 €
+ Facture n°936795 d’un montant de 2 369,97 € – Tacture n°989331 d’un montant de 4 787, 93 E(pièce n°9)
nm
Solde restant dû : 7 157,90 €,
3. Lot n°29 « fnÿence » :
+. Jacture n°954808 d’un montant de 14 932, 80 € – Facture n° 989049 d’un montant de 1 659, 20 E.(pièce n°11)
[…] à SN RS de à […]
Solde restant dû : 16 592 €,
memes =
+ Facture n° 936830 d’un montant de 2 501, 47 € selon devis 136610-3 (pièce n°12) + Facture n° 989146 d’un montant de 441,16 € selon devis 1460838-1 (pièce n°13) – Facture n° 989147 d’un montant de 11 987,24 € sclon devis 1443411-1 (pièce n°14) + Facture n° 989148 d’un montant de 7 448 € selon devis 1291365-2(pièce n°15) .
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Solde restant dû : 22 377,87 €. Soit un total restant dû de 132 680,70 € HT.
En raison des difficultés de paiement rencontrées sur le chantier avec la société MIM, la société FLOW, Maître d’ouvrage, a acecpté de régler directement certaines factures à {a société HERVE THERMIQUE en mars ct octobre 2015,
En décembre 2015, une réunion de chantier était organisée, 4 laquelle participait la société HERVE THERMIQUE. (pièce n°18)
Le marché de la société MANCEIE INDUSTRIE MARINE a été résilié le 22 avril 2016.
Le contrat principal ayant fait l’objet d’une résiliation, ia société MANCHE INDUSTRIE MARINE a mis un tenne au contrat passé par la société HERVE THERMIQUE le même jour.
Suivant jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de commerce de DIEPPE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE. (pièce n°16)
En avril 2016, {a société HERVE THERMIQUE a anis en œuvre l’action directe prévue à l’article 12 de [a loi du 31 décembre 1975 à l’encontre de la société FLOW, maître d’ouvrage de l’opération de construction à l’effet d’obtenir le paiement des factures non honorées par la société MANCHE INDUSTRIE MARINE,
La société FLOW n’a toutefois pas procédé au versement des sommes réclamées.
Il est à savoir que la société FLOW n’a pas non plus mis en demeure {a société MANCHE INDUSTRIE MARINE de fournir uue garantie de paiement à La société HERVE THERMIQUE en infraction à l’obligation qui lui est faire par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 alors que la société FLOW avait parfaite connaissance de [a présence de la société HERVE THERMIQUE sur Le chantier et de l’impayé dont elle souffrait,
En l’état, la société MANCHE INDUSTRIE MARINE reste débitrice envers la saciété HERVE THERMIQUE de la somme de 132.680,70 € HT. (pièce n°17)
En conséquence, à titre principal, la société HERVE THERMIQUE sollicite la condamnation de la société FLOW à lui verser la somme de 132.680,70 € HT sur le fondement de l’article 1240 du code civil, comple tenu du non-respect de ses obligations découlant l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
A titre subsidiaire, ct si d’aventure, le Tribunal considérait que la société FLOW n’a commis :
aucune faute, lu société HERVE THERMIQUE entend exercer l’action directe à l’encontre de la société. FLOW à l’cffct d’obtenir le paiement de la somme de 132.680,70 € HT correspondant au solde de son marché non réglé, outre les travaux supplémentaires, :
ln procédure actuellement pendante devant te Tribunal de commerce :
20m Sen me ce RS 0 2
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+
La société SOFRADI intervenues en sous-traitance de la société MIM a assigné, sur le fondement des dispositions de le loi de 1975, la société FLOW aux fins de : paiement de son marché.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro : RG 20177006724.
La société JEZET SEATING, sous-traitante de la société MIM, a également assigné la société FLOW aux fins de paicment,
Cette instance est enregistrée sous le numéro RG : 2017007515.
Suivant deux exploits en date des 10 mai ct 14 juin 2017, la société FLOW a pour sa part, procédé à l’assiguation de la société MIM aux fins d’être relevée ct garantie des sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir verser aux entreprises sous-traitantes, précisant qu’elle entendait imputer à ces entreprises les sommes qui correspondraient à des pénalités de retard dues par ces derniéres. (affaire RG 2017-045251)
La société FLOW a également sollicité la jonction de ces procédures avec les instances cnrôlées sous les numéros RG 20177006724 et RG : 2017007515.
Par exploit du 20 février 2018, la société MIM a appelé en intervention forcée l’ensemble de ses sous-traitants, dont notamment la société HERVE THERMIQUE aux fins de leur rendre commun le futur qui sera rendu dans l’affaire engagée par la société JEZET SEATING attuellement pendante devant la 10" chambre du Tribunal de commerce de Paris.
IL. Objet de la demande :
A TITRE PRINCIPAL :
A. Sur le non-respect des obligations mises à Ia charge de Ia société FLOW au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage dolf, s’il « connaissance de lu présence sur le chantier d’un sons.
traitant n’ayant pas fuit l’objet des obligations définies à l’aslicle 3 ou à l’article 6, ainsi que
celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant ex demeure de s’acquitler dé ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— sile sous-traltart accepté, ef dont les conditions de païentent ont été agréées par le inaître
tle l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etni, ne bénéficie pas de la
. délégntion de paiement, le maître de l’onvruge 1loit exiger te l’entrepreneur principal qu’il
justifie avoir Fourul la caution. .
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 14/[…]
+ »
'Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le Jaire occuper par son conjoint, ses ascendants, es descendants au ceix de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier, Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »
1. Sur l’absence de mise en demeure de la société MIM par la société FLOW d’avoir à jui présenter la société HERVE THERMIQUE à l’acceptation et à l’agrément de ses
conditions de paiement :
Selon l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d’ouvrage a l’obligation d’imposer 4 l’entrepreneur principal la présentation de ses sous-traïtants à l’acceptation et à l’agrément concernant leurs conditions de paiement,
A cet cffet, le maître d’ouvrage doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations.
Celte misc en demeure doit intervenir rapidement après [a connaissance de l’existence du sous traitant sur le chantier par le maître d’ouvrage, (Cv, 3 re 14 avril 1999),
En l’espèce, la société FLOW avait connaissance de la présence de la société HERVE THERMIQUE sur {e chantier à mimima depuis mars 2015 dans la mesure où celle-ci lui a réglé une facture de {ravaux d’un montant de 16.262, 58 €. {plèce vireneut FLOW’ facture)
La société FLOW n’a toutefois pas mis en demeure [a société MIM de s’acquitter de ses obligations en matière de présentation du sous-traitant
IL résulte de ce qui précède que la société FLOW n’a pas respecté [es obligations mises à sa charge ct découlant de la loi du 51 décembre 1975,
2. Sur l’absence de mise en demeure de la société MIM par la société FLOW d’avoir à fournir une garantie de paiement à la société HERVE THERMIQUE.
Selon l’article 6 de [a loi du 31 décembre 1975, le maître d’ouvrage doït exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caulion concernant le paiement de son sous-traitant.
Si le maître d’ouvrage ne demande pas [a fourniture d’une caution, il doit néanmoins s’assurer de l’existence d’unc délégation de paiement. (cfv, 3 ème, 12 juin 2013, u° 12-21317)
Cette obligation doit être remplie rapidement et suppose La misc en œuvre de moyceus de pression suffisants à l’égard de l’entreprise principale. '
Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence constante, il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité de mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’articlel4-1 de la loi du 31 décembre 1975.(Cir, 3 êvre, 21 nov 2012 n°1
En l’espèce, il appert des piéces du dossier que {a société FLOW n’a pas mis en demeure Ja société. MIM d’une part, de lui présenter In société HERVE THERMIQUE s’agissant de: l’agrément de ses conditions de paiement et d’autre part, de lui fournir une caution en garantie du paiement de Ja société HERVE THERMIQUE. -
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3 a
La société FLOW a clairement failli aux obligations découlant de {a loi du 31 décembre 1975 engendrant un préjudice non contestable pour la société HERVE THERMIQUE,
En effet, [a société HERVE THERMIQUE du fait du redressement de ta société MIM, na pas êté intégralement payée pour les travaux qu’elle a cffectués sut le chanticr conduit sous [a maîtrise d’ouvrage de [a société FLOW.
Or, selon le jurisprudence, le maître d’ouvrage qui ne respecte pas les obligations découlant de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 cause un double préjudice au sous-traitant.
En effet, il le prive des sommes qu’il aurait pu recouvrer au titre de l’action directe mais également de Ja certitude d’être payé par G mécanisme protecteur de la caution.
Le maître d’ouvrage a donc commis une faute sur le fondement de [a responsabilité extracontractuelle engendrant un préjudice pour la société HERVE THERMIQUE.
A cet égard, la jurisprudence considère que le maître d’ouvrage doit indemniser le sous- traitant qui n’a pas pu disposer d’unc caution ou d’une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû. (Civ, 3 ênre 5 Juin 1996, u°94.17475).
En conséquence, Ja société FLOW sera condamnée à verser à la société HERVE THERMIQUE la souune de 132,680,70 € HT correspondant au solde de son marché non réglé, outre les travaux supplémentaires, détaillés suivants pièces visés à l’appui du présent exploit.
A TITRE SUBSIDYAIRE :
Si d’aventure, le Tribunal venait à considérer que la société FLOW n’a commis aucune faute au regard des obligations mises 4 sa charge selon la loi du 31 décembre 1975, il ne pourra que alors que faire droit à l’action directe de la société HERVE THERMIQUE.
A. Sur l’excreice de l’action dircete de la société HERVE THERMIQUE à Penenntre de la socicté FLOW:
Selon l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, « Le sous-traitant «a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traltance ; cople de cette mise en demeure est adressée au naître de l’ouvrage ».
Pour exercer l’action directe, la jurisprudence impose que les conditions de paiement du sous.
traitant aient été acceptées par le maître d’ouvrage.
Cette acceptation put être tacite, 3 ème, 8 juillet 1984)
A cet égard, la Cour de cassation a reconnu une acceptation tacite des conditions de paiement Jorsqu’un sous-traitant a assisté à des réunions de chantier et figurait sur la liste des sous- . traitants autorisés à intervenir.
La Cour a également considéré qu’il existait ua agrément tacite lorsque le maître d’ouvrage a pris l’engagement de payer directement le sous-traîtant pour Ic compte de l’entrepreneur principal.
mms SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 16/[…]
En l’espèce, en mars 2105, la société FLOW a effectué des paiements directs à la société HERVE THERMIQUE én règlement de ses faêtures. (pièce n°17) . .
Des réglements ont par la suite été effectués par la société MIM.,
Suivant courrier du 18 avril 2016, la société HERVE THERMIQUE a mis en demeure l’entreprise principale d’avoir à lui régler les somunes restantes dues.(pièce 1°19)
Une copie de cette mise en demeure a été adressée à [a société FLOW.
I! convient de rappeler que l’assietic de l’action directe s’étend à toutes les sommes dues à l’entrepreneur principal quelle qu’en soit (a cause, (Cuss 28 1982)
En conséquence, la société HERVE THERMIQUE est recevable à excrecr l’action directe et à solliciter la condamnation de la société FLOW à lui verser la somme de de 132.680,70 € HT correspondant au solde de son marché non réglé, outre les travaux supplémentaires,
LEZ)
Pau ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de [a société HERVE THERMIQUE les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses droits, par conséquent, celle-ci est bicn fondéc à sollicité le règlement de la somime de 4,000 € au titre de l’article 700 du i code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens de la défenderesse,
Enfin, la nature de la demande justifie qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire de la décision à venir,
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 17/[…]
4 =
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1240 dü code civil, Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance, Va fa jurisprudence, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Va les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société HERVE THERMIQUE recevable et bien fondée en sa demande, A TITRE PRINCIPAL :
Dire et jnger que la société FLOW a commis une faute engageant sa responsabilité extra contractuel dans la mesure où elle n’a pas respecté les obligations découlant de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
En conséquence,
Condamner la société FLOW à régler à la société HERVE THERMIQUE la somme de 132.680,70 € HT, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
A TITRE SUBSIDIATRE :
Dire et juger que les conditions de l’action directe de la société HERVE THERMIQUE à l’encontre de la société FLO W sont remplies ;
En conséqueuce,
Condamner la société FLOW à régler à la société HERVE THERMIQUE la somme de 132.650,70 € HT, avec intérêts de droit à compiler de la présente assisnation :
Condamner la sociëté FLOW à verser la somme 4.000 € À la société HERVE THERMIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condammner la société FLO W aux entiers dépens.
Ordouner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[…]
10
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 18/0198 Fax Server
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES .
.
Contrat de sous traitance : lots n°6 et 26 « plomberie et sanitaires » ct « apparcils sani- taires »
Factures
[…]
Factures
[…]
Contrats de sous traitance : lot n°7 : « climatisation »
Factures
[…]
Factures
. Commande n°020420 , Factures
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Facture n° 936830 Facture n° 989146 Facture n° 989147 Facture n° 989148 Jugement du 8 juillet 2016 Rapprochement bancaire
18. Compte rendu de chantier décembre 2015
19.
Mise en demeure HERVE "THERMIQUE 18.04.16
11
SCP C-HUVELIN 22/03/2018 12:15:40 PAGE 19/[…]
EXPEDITION
SCP D E & Mayeul E Huissiers de Justice Associés
é MD pE AS Acte? 127910
SIGNIFICATION DE L’ACTE À L’ETUDE
le quatorze Mars deux mille dix-huit nature de l’acte : une ASSIGNATION TC
Pour FLOW SARL UNIPERSONNELLE, […]
Sur pface :
Le domicile est certain alns! qu’il résulte des vérifications suivantes : L’adresse nous à été confirmée par le voisinage.
Un employé d’une autre société confirme le domidie. Par contre, l’acte n’a pu être remis à personne ou à une personne présente aux motifs sulvants :
Ÿ La personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli. Avis de passage laissé dans les au rez dé chaussée droite La stgnification à personne s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente capable ou acceptant de recevoir l’acte, cople de l’acte a été déposée, en notre Etude, sous enveloppe fermée ne portant qué l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et lc sceau de mon étude sur la ferméturc du pli,
Conformément à l’article 655 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’artide 658 du CP.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée le 15/03/2018,
Le présent acte est soumis à taxe fiscale comporte, 13 feuilles,
Les mentions relatives à la signification sont visées par l’Huissler de Justice.
COUT DE L’ACTE Emolument 36,46 SCT 7,67 HT. 44,13 Tvo 20,00% 8,83 Taxe Forfaltaire 14,83 Timbres 2,29
— de l’acte 70,05
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