Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 2405642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces enregistrées les 25 juillet et 12 septembre 2024, sous le n°2405642, M. A C, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
II – Par une requête et des pièces enregistrées les 27 juillet et 12 septembre 2024, sous le n°2405698, Mme D B épouse C, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé en raison du défaut d’examen complet de son dossier ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Besson, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 9 juin 1979 et Mme D C son épouse née le 8 juillet 1985, ressortissants albanais, sont entrés en France le 17 novembre 2016 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile, présentées le 7 décembre 2016, ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2017, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juillet 2017. Ils ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 4 octobre 2017, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 30 novembre 2017. M. C a fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement le 30 avril 2019 dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2019 et par u arrêt de la cour administrative d’appel du 30 juin 2020. Ils ont sollicité le 29 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 28 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
2. Les requêtes concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. et Mme C, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. La fille des requérants, Armela C, née le 13 décembre 2012, est entrée sur le territoire français à l’âge de 4 ans. Elle est scolarisée en France depuis l’année 2016-2017 et est actuellement scolarisée au collège. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la plainte déposée auprès d procureur de la République le 26 mai 2023 et du courrier du greffe du tribunal judiciaire d’Albertville du 28 février 2024, qu’elle a été victime d’agression sexuelle par un voisin de la famille et qu’une enquête est en cours, pour laquelle la présence de l’intéressée sur le territoire apparaît indispensable. Elle fait par ailleurs l’objet d’un suivi psychologique régulier depuis le 22 mai 2023 consécutif à cette agression dont l’arrêt pourrait préjudicier à cet enfant de 12 ans. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme C et leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’intérêt supérieur de leur enfant. Les requérants sont dès lors fondés à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Savoie délivre à M. et Mme C un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Besson, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que les requérants soient définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Besson de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Savoie du 28 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C et à Mme B épouse C un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que Me Besson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Besson, avocat de M. et Mme C, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. et Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C, à Me Besson et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2405698
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