Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2106661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le n° 2106661, M. A B, représentée par Me Laborie, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2021 refusant de faire droit à sa demande de levée d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que l’interdiction qui le frappe n’est plus justifiée.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’inscription au FINIADA n’étant pas une décision susceptible de recours ;
— subsidiairement, elle est infondée.
II./ Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2303023, M. A B, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère née le 14 avril 2023 refusant de faire droit à sa demande de levée d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de lever l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), sous 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée de défaut de motivation, une demande de communication de motifs ayant été formulée ;
— l’interdiction qui le frappe n’est plus justifiée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Vial-Grelier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé à deux reprises au préfet de l’Isère de lever l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes qui le frappe et de supprimer son inscription au FINIADA. Ses deux requêtes tendant à l’annulation des refus qui lui ont été successivement opposés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. L’article L. 312-13 du même code prévoit que cette mesure vaut interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et que cette interdiction est levée s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
3. M. B a demandé non seulement l’effacement de son signalement au FINIADA mais également la levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes qui est la conséquence de l’arrêté de dessaisissement pris à son encontre le 17 octobre 2017. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Isère, sa requête est recevable.
4. L’arrêté de dessaisissement du 17 octobre 2017 est motivé par le fait que M. B avait acquis une arme alors qu’il était mineur, en violation de l’article R. 312-1 du code de la sécurité intérieure et, au surplus, qu’il était inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences volontaires aggravées en 2012 et de dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin en 2014. Ces faits supposés qui auraient été commis pour le plus récent alors que M. B était âgé de 12 ans, ne sauraient justifier que la détention d’armes par l’intéressé serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes au 29 juillet 2021, date de la première décision attaquée. En conséquence cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure et doit être annulée.
5. Depuis le 29 juillet 2021, il n’est fait état d’aucun élément pouvant justifier une interdiction d’acquisition ou de détention d’armes. Dès lors, la décision implicite née le 14 avril 2023 du silence sur la demande de levée d’interdiction formulée par M. B le 14 février 2023 doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation qui vient d’être prononcée n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que le préfet de l’Isère a déjà enregistré dans le FINIADA la levée l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes suite à l’ordonnance de référé n° 2303043 du 2 juin 2023.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 29 juillet 2021 et la décision implicite née le 14 avril 2023 sont annulées.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Pollet, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
M-A. Pollet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2303023
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