Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2201842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°2201842, Mme D… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle elle lui a infligé une pénalité administrative de 881 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette pénalité ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été consultée en application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
- la pénalité prononcée est disproportionnée ;
- sa mauvaise foi n’est pas caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 sous le n°2201844, Mme D… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 807,32 euros pour la période d’avril 2018 à août 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer et d’enjoindre au département de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision du 20 avril 2021 :
- le département et la caisse d’allocations familiales de la Drôme ont procédé à des compensations en méconnaissance des dispositions des article 1347 et 1347-1 du code civil ;
- le quantum de l’indu est infondé et elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de rejet de son recours préalable :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le département n’a pas consulté la commission de recours amiable préalablement à sa décision ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’entretient aucune vie maritale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
III – Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n°2202848, Mme D… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’eu égard à sa situation de précarité elle peut bénéficier d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le caractère frauduleux du dossier de Mme C… a été retenu faisant ainsi obstacle à la remise de sa dette.
IV – Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 sous le n°2202850, Mme D… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°16381 émis le 8 décembre 2021 pour le recouvrement d’une pénalité administrative d’un montant de 881 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette dette et d’enjoindre au département de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre et le bordereau de titres ne sont pas signés ;
- le titre ne précise pas les bases de liquidation ;
- il méconnaît le droit au recours effectif ;
- il est fondé sur la décision du 20 juillet 2021 qui est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
V – Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n°2203876, Mme D… C…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°9405 émis le 10 juin 2022 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 417 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette dette et d’enjoindre au département de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre et le bordereau de titres ne sont pas signés ;
- il ne précise pas les bases de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 janvier 2022 dans les affaires n°2201842 et 2201844, par des décisions du 11 mars 2022 dans les affaires n°2202848 et 2202850 et par une décision du 22 août 2022 dans l’affaire n°2203876.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité et obtenu le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2018. Elle est connue des services du département de la Drôme comme célibataire. Suite à un contrôle de son dossier, l’administration a retenu l’existence d’une vie maritale à compter de 1999 et a généré un indu de cette prestation d’un montant de 8 807,32 euros pour la période d’avril 2018 à août 2019. Le 19 mai 2021, le dossier de l’intéressée a été soumis à la commission des fraudes qui a retenu l’intention frauduleuse, laquelle a été notifiée à Mme C… par un courrier de la caisse d’allocations familiales de la Drôme daté du 27 mai 2021. Par une décision du 20 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de la Drôme a décidé d’infliger une pénalité de 881 euros à Mme C…. La requérante a contesté le bien fondé de cette créance par un recours préalable rejeté par l’administration le 30 novembre 2021. Le 8 décembre 2021 et le 10 juin 2022, le département de la Drôme a émis deux titres exécutoires valant avis de sommes à payer pour le recouvrement d’une part de la pénalité de 881 euros et d’autre part, pour le résidu de l’indu de revenu de solidarité active s’élevant alors à 4 417 euros. Par les présentes requêtes, Mme C… demande l’annulation de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Les affaires présentent à traiter de la situation d’un même allocataire et des mêmes moyens, par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
En l’espèce, Mme C… conteste par voie d’exception la légalité de la décision du 21 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 807,32 euros. Cette décision a toutefois fait l’objet d’un recours préalable obligatoire au sens de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles lequel a été rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 30 novembre 2021. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière décision s’est substituée à la décision du 21 avril 2021. Par conséquent, la décision du 21 avril 2021 a disparu de l’ordonnancement juridique de sorte qu’elle est insusceptible de recours et que les moyens développés à son encontre, même par voie d’exception, sont irrecevables. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision du 21 avril 2021 méconnaît les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, de ce qu’elle ne précise pas le quantum de la dette et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour mettre à la charge de la requérante l’indu litigieux de revenu de solidarité active d’un montant de 8 807,32 euros pour la période d’avril 2018 à août 2019, le département de la Drôme a retenu que Mme C… entretenait une vie maritale avec M. C… depuis 1999. Toutefois, si Mme C… reconnaît avoir entretenu une relation avec M. C… entre 1999 et 2012, date de son retour sur le territoire français, aucune des pièces produites par le département, qui n’a diligenté aucune procédure d’enquête, n’est de nature à établir l’existence d’une vie maritale entre M. et Mme C… après cette date dès lors qu’aucun élément du dossier ne fait état d’intérêt financiers ou matériels commun ou encore d’une communauté de vie et qu’il n’est pas contesté que M. C… a toujours vécu au Royaume-Uni. Par ailleurs, la requérante produit le justificatif de l’arrivée de M. C… en France le 17 novembre 2019 ainsi que son livret de famille établissant qu’ils se sont mariés le 12 décembre 2020 en France de sorte que la vie maritale entre M. et Mme C… ne peut être sérieusement établie que postérieurement au mois de novembre 2019. Par conséquent, la décision du 30 novembre 2021 de la présidente du département de la Drôme doit être annulée et Mme C… doit être déchargée de l’obligation de payer cette dette.
Sur la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
Il résulte de la décision du 20 juillet 2021 que la présidente du conseil départemental de la Drôme a infligé une pénalité administrative à Mme C… au motif qu’elle a dissimulé sa vie maritale avec M. C… depuis 1999 et qu’elle a déclaré tardivement son mariage avec ce dernier célébré le 12 décembre 2020. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que Mme C… aurait dissimulé sa vie maritale avec M. C… avant le 12 décembre 2020. D’autre part, la requérante a déclaré son mariage avec M. C… auprès de la caisse d’allocations familiales de la Drôme le 30 décembre 2020 soit seulement 18 jours après la célébration de celui-ci. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le département de la Drôme a reconnu, à tort, l’intention frauduleuse de la requérante. Par suite il y a lieu d’annuler la décision du 12 décembre 2020 et de décharger Mme C… de l’obligation de payer la pénalité de 881 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
Il résulte de l’instruction que Mme C… demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Il résulte de cette décision que la somme pour laquelle Mme C… demande une remise gracieuse correspond à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 807,32 euros pour la période d’avril 2018 à août 2019. Il résulte de ce qui précède que cette décision a été annulée et que Mme C… a été déchargée de l’obligation de payer cette somme de sorte que les conclusions à fin de remise gracieuse sont devenues sans objet et doivent être rejetées.
Sur les titres exécutoires :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que Mme C… doit être déchargée de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 807,32 euros dont le résidu s’élève à 4 417 euros ainsi que de la pénalité administrative de 881 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les titres exécutoires n°16381 et n°9405 émis pour le recouvrement de ces sommes.
Sur les conséquences des annulations litigieuses :
Eu égard aux motifs de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au département de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 807,32 euros et de la pénalité administrative de 881 euros avant le 30 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Drôme le versement à Me Bapceres de la somme de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 30 novembre 2021 rejetant le recours préalable de Mme C… et confirmant un indu de revenu de solidarité active de 8 807,32 euros est annulée.
Article 2 : La décision de la présidente du conseil départemental de la Drôme du 20 juillet 2021 infligeant une pénalité de 881 euros est annulée.
Article 3 : Les titres exécutoires n°16381 et n°9405 sont annulés.
Article 4 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 807,32 euros et la pénalité administrative de 881 euros.
Article 5 : Il est enjoint au département de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 807,32 euros et de la pénalité administrative de 881 euros avant le 30 juin 2024.
Article 6 : Le département de la Drôme versera à Me Bapceres une somme de 4 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2201842, 2201844, 2202850 et 2203876 est rejeté.
Article 8 : La requête n°2202848 est rejetée.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Bapceres et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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