Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 mai 2026, n° 2611414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, à défaut, au requérant.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de justification de la tenue d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 551-10 du même code en l’absence de justification par l’OFII qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil, et qu’il a été mis en demeure de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026 à 11h25, communiqué à l’audience au conseil du requérant, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mai 2026 à 14h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Ben Hamza substituant Me Siran, qui rappelle les moyens de la requête, souligne la vulnérabilité de M. D…, et que l’OFII aurait pu lui accorder l’allocation pour demandeur d’asile sans lui octroyer d’hébergement ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité pakistanaise, né le 2 septembre 1992, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 8 avril 2026. Par une décision du 9 avril 2026, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’a pas accepté l’orientation en région qui lui a été proposée. Par le présent recours, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En outre, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été reçu, le 9 avril 2026, en entretien de vulnérabilité par un auditeur asile de l’OFII formé à cet effet, en langue ourdou, qu’il a déclarée comprendre, par le biais d’un interprète AFT COM. A cette occasion, M. D… a pu faire valoir ses observations, et a par ailleurs été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des condition matérielles d’accueil. Il suit de là que les vices de procédure invoqués par le requérant doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a refusé l’offre d’hébergement qui lui a été proposée au CAES de Nantes, sans apporter de justification particulière. En outre, M. D… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, ni d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Siran, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Y. KHIAT
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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