Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2507982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me De Poulpiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident longue durée dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 et L. 417-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle remplit les conditions posées par ces textes pour se voir renouveler son titre de séjour.
Une mise en demeure a été adressée à la préfète de la Haute-Savoie le 30 janvier 2026 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante originaire des Philippines, née le 16 novembre 1991, a épousé à Manille le 5 janvier 2016 un ressortissant français et le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 21 avril 2016. Elle est entrée en France le 20 mai 2016 et y réside régulièrement en depuis lors. Le 8 août 2022, elle s’est vue délivrer une carte vie privée et familiale, valable jusqu’au 8 août 2024. Le 27 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… épouse B… estime être en présence d’une décision implicite de rejet née le 27 septembre 2024 en raison du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… épouse B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026, ses conclusions tendant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la préfète de la Haute-Savoie n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». A ceux de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Mme C… épouse B… a déposé le 27 mai 2024 une demande de délivrance d’une carte de résident longue durée. Les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées n’ont pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2024.
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…). ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même Code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423- 10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est mariée depuis 2016 avec un ressortissant français. Elle soutient qu’ils résident toujours ensemble et que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. Cette affirmation n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En outre, Mme C… épouse B… justifie résider en France depuis plus de trois ans et d’un niveau de français « B1 » ce qui correspond aux attentes du décret du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maitrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident.
Dès lors, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident valable 10 ans. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident valable 10 ans méconnaît les articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 27 septembre 2024.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 10 implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à Mme C… épouse B… une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du procès :
Mme C… épouse B… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 :
La décision implicite du 27 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C… épouse B… une carte de résident d’une durée de 10 ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… épouse B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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