Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2605237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B… représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai;
2°) dans l’hypothèse où M. B… se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle;
3°) dans l’hypothèse où M. B… se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- son titre de séjour a expiré le 6 mai 2026; ainsi, le comportement de la préfète de l’Isère l’a fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; en conséquence, le juge des référés ne pourra que constater que la condition d’urgence est remplie ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : – la liberté d’aller et venir, – le droit à une vie familiale normale, – le droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
5. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. M. A… B…, dont la dernière carte de séjour expirait le 6 mai 2026, a sollicité, le 11 février 2026, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Suite au dépôt de cette demande, une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement lui a été délivrée. Cependant, à l’expiration de sa carte de séjour temporaire, la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction. M. B… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
7. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son emploi et sans la moindre ressource, qu’il a du mal à faire face à ses charges quotidiennes, que du fait du comportement de la préfète de l’Isère, il peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation, qu’il vit donc dans une angoisse permanente et ne peut mener une vie normale alors qu’il souffre de graves problèmes de santé. Pour autant, M. A… B…, qui a vu son contrat de travail suspendu depuis le 5 mai 2026, et qui peut intoduire une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne justifie pas que sa situation est d’une urgence telle qu’elle nécessite l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mathis.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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