Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2604648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Weckerlin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté pris par le sous-préfet de la Tour-du-Pin le 24 février 2026 portant suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- il exerce la profession de chauffeur de taxi et l’exécution de la décision l’empêche d’exercer son activité professionnelle alors même que son comportement sur la route n’est pas caractérisé par la réitération d’infractions.
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de la suspension, à la gravité de l’infraction et au comportement routier antérieur de l’intéressé ;
- par ailleurs, une autre décision aurait pu être prise en application du II de l’article R. 413-14 du code de la route :
« Toute personne coupable de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle »
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête car contrairement à ce qu’allègue le requérant son comportement sur la route n’est pas exemplaire. Ainsi entre septembre 2003 et juin 2025 le requérant a commis 11 infractions au code de la route dont plus de la moitié pour excès de vitesse. De plus, la durée de la suspension est conforme aux dispositions du II de l’article L 224-2 qui permettent de doubler la durée de suspension lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602943 enregistrée le 17 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Magali Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11h, en présence de Mme Bonino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
- les observations de Me Weckerlin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne la conséquence disproportionnée de la décision sur la situation professionnelle du requérant dont le dossier de conduite ne révèle aucun comportement dangereux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé le 23 février 2026 à 17h05 sur la commune de OYEU alors qu’il conduisait à une vitesse retenue à 123 km/h, sur une portion de route où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h. Il a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du 24 février 2026, le sous-préfet de la-Tour- du-Pin a suspendu la validité de ce permis pour une durée de huit mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pendant une durée de huit mois, M. A… fait valoir que cette décision le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle de transport de personnes. En outre, s’il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non sérieusement contestées de l’arrêté litigieux, que l’intéressé a commis un dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée dans une zone où elle était limitée à 80km/h le relevé d’information d’infractions du requérant ne fait pas ressortir d’autres infractions graves au code de la route. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, les exigences de protection de la sécurité routière que le juge des référés doit prendre en compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ne permettent pas de considérer que la décision empêchant totalement M. A… d’exercer sa profession ne remplirait pas la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond .
5. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ».
6. Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise. Le juge exerce un contrôle normal tant sur le principe que sur la durée de la suspension d’un permis de conduire prononcée par un préfet sur le fondement de cet article.
7. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet, eu égard à la durée de la mesure de suspension en tant qu’elle est supérieure à six mois, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du sous-préfet de la-Tour- du-Pin en date du 24 février 2026.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du sous-préfet de la-Tour- du-Pin en date du 24 février 2026 en tant qu’il est supérieur à 6 mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de l’arrêté du sous-préfet de la-Tour- du-Pin en date du 24 février 2026 en tant qu’il fixe une durée supérieure à 6 mois est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mongolie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Pays
- Menace de mort ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assurances
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Plainte ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Aide ·
- Victime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Madagascar ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Harcèlement ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Sursis ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Fait
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Erreur
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Liaison aérienne ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Code de déontologie ·
- Instance ·
- Agence régionale ·
- Service
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.