Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne risque pas de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Leurent, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1976, soutient être entré en France pour la dernière fois le 2 juin 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait, en l’absence de M. I… B… et de Mme G… D…, d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour. Par suite, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que M. I… B… et Mme G… D… n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’arrêté en litige. En tout état de cause, l’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté que la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… soutient sans l’établir être entré en France le 2 juin 2022 et y résider de manière continue depuis. En tout état de cause, la durée de sa présence sur le territoire n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière. M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille née le 25 mars 2008, de nationalité française et des démarches qu’il a dû engager pour voir reconnaître sa paternité, se voir attribuer l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement et soutient qu’un éloignement l’empêchera de se rendre aux convocations concernant l’exercice de l’autorité parentale et d’exercer son droit de visite. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, âgée de 17 ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, en dépit du jugement du 28 septembre 2019 du Tribunal judiciaire de Paris lui reconnaissant l’exercice de l’autorité parentale et le condamnant au paiement d’une pension de 130 euros par mois et du décès de la mère de cette dernière le 3 août 2023. Si le requérant se prévaut de la présence régulière de son frère en France, il possède également des attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents. Enfin, s’il soutient travailler à Thonon-les-Bains, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ».
La circonstance que M. A… ne puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour n’est pas contestée par le requérant. Par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement pouvait ainsi être regardé comme établi et la préfète n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire, alors même qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. F…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Police ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Charge de famille ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Revenu ·
- Réel ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Barème ·
- Achat à crédit
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Associations ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Pauvre ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Service ·
- Cotisations
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Terme
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.