Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2605541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. A… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû se fonder non pas sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un permis de séjour italien ;
- elle méconnaît l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il détient un permis de séjour italien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de l’Ardèche n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, magistrate désignée.
- les observations de Me Gerin, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… A…, ressortissant algérien né le 27 mai 1979, a été interpellé lors d’un contrôle routier de la gendarmerie nationale de Vernoux-en-Vivarais. Il a déclaré être entré en France le 14 juillet 2024. Le préfet de l’Ardèche a, par un arrêté du 16 mai 2026, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l’Isère l’a l’assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 dudit code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». L’article L. 621-3 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un permis de séjour italien délivré le 17 juillet 2025 et valable jusqu’au 24 septembre 2026. En outre, il a informé au cours de son audition par les services de la gendarmerie nationale qu’il acceptait de retourner en Italie, pays pour lequel il détient un permis de séjour. A cet égard, l’arrêté mentionne d’ailleurs qu’il souhaite repartir en Italie. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant demandé à être éloigné vers l’Italie en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre, pays où il était légalement admissible. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de l’Ardèche, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, aurait dû saisir en priorité les autorités italiennes d’une demande de réadmission sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Ardèche a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai étant illégale, le requérant est fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du même jour prescrivant son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gerin, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 mai 2026 du préfet de l’Ardèche est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 mai 2026 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gerin une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A…, au préfet de l’Ardèche et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
E. BARRIOL
La greffière,
J. BONINOLa République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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