Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2201300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HOTEL SOLEIL DU LEVANT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, sous le n° 2201300, la SARL HOTEL SOLEIL DU LEVANT, représentée par la SELARL LEXINDIES AVOCAT, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés outre-mer au titre de l’exercice 2015 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique de lui rembourser la somme de 189 027 euros sous un mois après notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un recours hiérarchique dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune coordonnée du conciliateur fiscal ;
— elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
— si sa demande avait été examinée dans des délais raisonnables, elle aurait pu bénéficier d’une plus grande indulgence selon une pratique bien instituée ;
— elle bénéficie de la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191242 dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite et que sa régularisation a été spontanée ;
— beaucoup de salariés seraient impactés par le rejet de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, sous le n° 2201301, la SARL HOTEL SOLEIL DU LEVANT, représentée par la SELARL LEXINDIES AVOCAT, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés outre-mer au titre de l’exercice 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique de lui rembourser la somme de 73 986 euros sous un mois après notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un recours hiérarchique dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune coordonnée du conciliateur fiscal ;
— elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
— si sa demande avait été examinée dans des délais raisonnables, elle aurait pu bénéficier d’une plus grande indulgence selon une pratique bien instituée ;
— elle bénéficie de la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191242 dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite et que sa régularisation a été spontanée ;
— beaucoup de salariés seraient impactés par le rejet de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrées le 28 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, sous le n° 2201302, la SARL HOTEL SOLEIL DU LEVANT, représentée par la SELARL LEXINDIES AVOCAT, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés outre-mer au titre de l’exercice 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique de lui rembourser la somme de 709 806 euros sous un mois après notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un recours hiérarchique dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune coordonnée du conciliateur fiscal ;
— elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
— si sa demande avait été examinée dans des délais raisonnables, elle aurait pu bénéficier d’une plus grande indulgence selon une pratique bien instituée ;
— elle bénéficie de la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191242 dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite et que sa régularisation a été spontanée ;
— beaucoup de salariés seraient impactés par le rejet de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale.
Il fait valoir que :
— à titre principal, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, l’absence de justification du crédit d’impôt dont la restitution est demandée, en ce que la société requérante n’a produite aucune déclaration modèle 2079-CIOP-SD et aucun récapitulatif détaillé des dépenses éligibles, assorti des factures correspondantes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal pourra procéder à une substitution de base légale entre l’article 244 quater W du code général des impôts et l’article 49 septies ZRR du même code.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, sous le n° 2201304, la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT, représentée par la SELARL LEXINDIES AVOCAT, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés outre-mer au titre de l’exercice 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique de lui rembourser la somme de 211 428 euros sous un mois après notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un recours hiérarchique dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune coordonnée du conciliateur fiscal ;
— elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2012 et 2013 ;
— si sa demande avait été examinée dans des délais raisonnables, elle aurait pu bénéficier d’une plus grande indulgence selon une pratique bien instituée ;
— elle bénéficie de la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191242 dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite et que sa régularisation a été spontanée ;
— beaucoup de salariés seraient impactés par le rejet de cette demande ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL HOTEL SOLEIL LEVANT, qui exerce depuis 1995 une activité d’hôtellerie, a demandé, le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2015 pour un montant de 189 027 euros, le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2016 pour un montant de 73 986 euros, le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2017 pour un montant de 748 567 euros. La SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT, qui exerce entre autres, une activité de pâtisserie, a, le 4 juin 2021, demandé le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés outre-mer au titre de l’année 2017 pour un montant de 211 428 euros. Par des décisions du 27 septembre 2022, l’administration fiscale a rejeté les demandes présentées par la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT ainsi que la demande présentée par la SARL PATISSERIE SOLEIL LEVANT. Par des requêtes n°S 2201300, 2201301 et 2201302 la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT demande de prononcer la restitution des crédits d’impôt sollicités. Par une requête n° 2201304, la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT demande de prononcer la restitution du crédit d’impôt qu’elle a sollicité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2201300, 2201301, 2201302 et 2201304, qui pour trois d’entre elles, concernent la même société requérante, présentent à juger des questions semblables, sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2201300 :
3. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le défaut d’indication, dans la décision du 27 septembre 2022 rejetant la demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2015 pour un montant de 189 027 euros, des coordonnées du conciliateur fiscal, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués. Le moyen est donc inopérant.
4. En deuxième lieu, le délai d’intervention de la décision de rejet de la demande de remboursement de crédit d’impôt est insusceptible d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions, cette décision n’ayant pour objet que de lier le contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement () ». Aux termes de l’article L. 232-22 du code de commerce : " I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
6. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. En l’espèce, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés, afférente aux investissements réalisés en Guadeloupe, l’administration fiscale a relevé que la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT n’avait pas respecté son obligation de dépôt de comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et que le dépôt des comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 a été effectué très tardivement, selon les modalités prévues à l’article L. 232-22 du code de commerce à la date de réalisation des investissements.
8. Il est constant que la société requérante a omis de satisfaire à ses obligations déclaratives dans les délais légaux impartis pour les exercices clos susmentionnés. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
9. En quatrième lieu, aux termes de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224 du 24 décembre 2019 : « () Le respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels s’apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil () En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause dans le délai normal de reprise. Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l’obligation de dépôt des comptes annuels, l’administration pourra ne pas remettre en cause l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage. »
10. Si la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT soutient qu’elle bénéficie de la doctrine fiscale précitée dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite, que sa régularisation a été spontanée et qu’elle a déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013, la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement ni un redressement. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine précitée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante a manqué à son obligation de dépôt de ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce dans les délais imposés par l’article L. 232-22 du code de commerce pour quatre exercices ce qui, au regard du caractère répété de cet oubli, ne peut constituer un manquement ponctuel. Par suite, sur le terrain de la doctrine fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
11. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante se prévaut des conséquences que la remise en cause du crédit d’impôt sollicité serait susceptible de produire sur la situation de ses salariés, ces circonstances sont sans incidence sur le refus de restitution litigieux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2201301 :
13. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le défaut d’indication, dans la décision du 27 septembre 2022 rejetant la demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2016 pour un montant de 73 986 euros, des coordonnées du conciliateur fiscal, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués. Le moyen est donc inopérant.
14. En deuxième lieu, le délai d’intervention de la décision de rejet de la demande de remboursement de crédit d’impôt est insusceptible d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions, cette décision n’ayant pour objet que de lier le contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement () ». Aux termes de l’article L. 232-22 du code de commerce : " I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
16. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
17. En l’espèce, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés, afférente aux investissements réalisés en Guadeloupe, l’administration fiscale a relevé que la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT n’avait pas respecté son obligation de dépôt de comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et que le dépôt des comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 a été effectué très tardivement, selon les modalités prévues à l’article L. 232-22 du code de commerce à la date de réalisation des investissements.
18. Il est constant que la société requérante a omis de satisfaire à ses obligations déclaratives dans les délais légaux impartis pour les exercices clos susmentionnés. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
19. En quatrième lieu, aux termes de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224 du 24 décembre 2019 : « () Le respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels s’apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil () En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause dans le délai normal de reprise. Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l’obligation de dépôt des comptes annuels, l’administration pourra ne pas remettre en cause l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage. »
20. Si la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT soutient qu’elle bénéficie de la doctrine fiscale précitée dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite, que sa régularisation a été spontanée et qu’elle a déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement ni un redressement. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine précitée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante a manqué à son obligation de dépôt de ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce dans les délais imposés par l’article L. 232-22 du code de commerce pour trois exercices ce qui, au regard du caractère répété de cet oubli, ne peut constituer un manquement ponctuel. Par suite, sur le terrain de la doctrine fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
21. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante se prévaut des conséquences que la remise en cause du crédit d’impôt sollicité serait susceptible de produire sur la situation de ses salariés, ces circonstances sont sans incidence sur le refus de restitution litigieux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2201302 :
23. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le défaut d’indication, dans la décision du 27 septembre 2022 rejetant la demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2017 pour un montant de 748 567 euros, des coordonnées du conciliateur fiscal, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués. Le moyen est donc inopérant.
24. En deuxième lieu, le délai d’intervention de la décision de rejet de la demande de remboursement de crédit d’impôt est insusceptible d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions, cette décision n’ayant pour objet que de lier le contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement () ». Aux termes de l’article L. 232-22 du code de commerce : " I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
26. Par ailleurs, aux termes de l’article 49 septies ZZR du code général des impôts : « 1. Pour l’application des dispositions des articles 199 ter U, 220 Z quater et 244 quater W du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l’administration, qu’elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service ou est mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail ou, en cas d’acquisition d’immeuble à construire ou de construction d’immeuble, au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l’achèvement des fondations, la mise hors d’eau et la livraison de l’immeuble ou, en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, au titre de l’exercice d’achèvement des travaux () ».
27. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
28. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l’impôt, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
29. Il résulte de l’instruction que l’administration a fondé à tort l’imposition en litige sur les dispositions précitées du 3 de l’article 244 quater W du code général des impôts et de l’article L. 232-22 du code de commerce. Elle doit être regardée comme demandant en cours d’instance une substitution de base légale et comme justifiant que le refus de restitution du crédit d’impôt sollicité est fondé au regard des dispositions de l’article 49 septies ZZR du code général des impôts.
30. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité de la demande de la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 49 septies ZZR du code général des impôts, qui peuvent être substituées à celles de l’article 244 quater W du même code, dès lors, en premier lieu, que la société requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’elle a respecté l’obligation déclarative concernant la déclaration spéciale modèle 2079-CIOP-SD prévue par l’article 49 septies ZZR précité, la société requérante se trouvait donc dans la situation où, en application de l’article 49 septies ZZR du code général des impôts, l’administration fiscale pouvait décider de refuser de restituer le crédit d’impôt sollicité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
31. Dans ces conditions, la substitution de base légale sollicitée par l’administration, qui ne prive le contribuable d’aucune garantie doit être admise. Ainsi, sur le terrain de la loi fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
32. En quatrième lieu, aux termes de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224 du 24 décembre 2019 : « () Le respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels s’apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil () En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause dans le délai normal de reprise. Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l’obligation de dépôt des comptes annuels, l’administration pourra ne pas remettre en cause l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage. »
33. Si la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT soutient qu’elle bénéficie de la doctrine fiscale précitée dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite, que sa régularisation a été spontanée et qu’elle a déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2012 et 2013, la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement ni un redressement. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine précitée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante a manqué à son obligation de dépôt de ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce dans les délais imposés par l’article L. 232-22 du code de commerce pour deux exercices ce qui, au regard du caractère répété de cet oubli, ne peut constituer un manquement ponctuel. Par suite, sur le terrain de la doctrine fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
34. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante se prévaut des conséquences que la remise en cause du crédit d’impôt sollicité serait susceptible de produire sur la situation de ses salariés, ces circonstances sont sans incidence sur le refus de restitution litigieux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2201304 :
36. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le défaut d’indication, dans la décision du 27 septembre 2022 rejetant la demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer au titre de l’année 2017 pour un montant de 211 428 euros, des coordonnées du conciliateur fiscal, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués. Le moyen est donc inopérant.
37. En deuxième lieu, le délai d’intervention de la décision de rejet de la demande de remboursement de crédit d’impôt est insusceptible d’avoir une incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions, cette décision n’ayant pour objet que de lier le contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut en tout état de cause qu’être écarté comme inopérant
38. En troisième lieu, aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement () ». Aux termes de l’article L. 232-22 du code de commerce : " I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
39. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
40. En l’espèce, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés, afférente aux investissements réalisés en Guadeloupe, l’administration fiscale a relevé que la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT n’avait pas respecté son obligation de dépôt de comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et que le dépôt des comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 a été effectué très tardivement, selon les modalités prévues à l’article L. 232-22 du code de commerce à la date de réalisation des investissements.
41. Il n’est pas contredit que la société requérante a omis de satisfaire à ses obligations déclaratives dans les délais légaux impartis pour les exercices clos susmentionnés. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
42. En quatrième lieu, aux termes de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224 du 24 décembre 2019 : « () Le respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels s’apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil () En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en cause dans le délai normal de reprise. Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l’obligation de dépôt des comptes annuels, l’administration pourra ne pas remettre en cause l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage. »
43. Si la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT soutient qu’elle bénéficie de la doctrine fiscale précitée dès lors qu’elle est d’une bonne foi parfaite, que sa régularisation a été spontanée et qu’elle a déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2012 et 2013, la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement ni un redressement. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine précitée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société requérante a manqué à son obligation de dépôt de ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce dans les délais imposés par l’article L. 232-22 du code de commerce pour deux exercices ce qui, au regard du caractère répété de cet oubli, ne peut constituer un manquement ponctuel. Par suite, sur le terrain de la doctrine fiscale, la société requérante ne peut obtenir le remboursement réclamé.
44. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante se prévaut des conséquences que la remise en cause du crédit d’impôt sollicité serait susceptible de produire sur la situation de ses salariés, ces circonstances sont sans incidence sur le refus de restitution litigieux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
45. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SARL HOTEL SOLEIL LEVANT n° 2201300, 2201301, 2201302 et la requête présentée par la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT n°2201304, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOLEIL LEVANT, à la SARL PATISSERIE DU SOLEIL LEVANT et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÉS La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°s 2201300, 2201301, 2201302, 2201304
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