Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2401083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 20 janvier 2025, Mme A… B… représentée par Me Hoarau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le droit de communication réalisé en amont s’apparente à une vérification de comptabilité qui a été engagée sans garanties ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’instruction référencée BOI-CF-COM-10-10-10 n° 1et 10 publiée le 12 septembre 2012 ;
- c’est à tort que l’administration a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux des années 2019 et 2020, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure, ce qui l’a privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires ;
- la méthode de reconstitution de ses bénéfices est sommaire et a abouti à des résultats exagérés concernant les achats auprès des fournisseurs identifiés, au marché de gros de Saint-Pierre et auprès des producteurs locaux ;
- le coefficient de marge évalué à 1,8 doit être écarté en application de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023 (n° 26604/16).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Un mémoire a été déposé le 11 août 2025 pour la direction des finances publiques de La Réunion postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui exerce une activité de commerce de fruits et légumes sous la forme d’une entreprise individuelle, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel une proposition de rectification du 29 juillet 2022 lui a été notifiée conduisant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2018, 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 639 844 euros. Par la présente requête, Mme B… demande la décharge de ces impositions supplémentaires en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». L’article R. 13-1 du même livre dispose que : « Les vérifications de comptabilité mentionnées à l’article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication, et de contrôles matériels. ». Enfin, selon l’article L. 47 du même livre, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle de l’impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45 ».
Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en œuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du même livre.
Il résulte de l’instruction qu’un droit de communication a été sollicité par courrier en date du 29 avril 2022, par l’administration fiscale auprès de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion. A cette occasion, la DEETS de La Réunion lui a transmis une copie des grands livres et de la liste des factures détenues par les fournisseurs de la requérante pour les années 2018, 2019 et 2020, une copie des procès-verbaux d’audition du 16 novembre 2020 et de manquements rédigés par cette administration portant sur les achats réels de la requérante de 2017 à novembre 2020 auprès de fournisseurs identifiés, les achats estimés au marché de gros de Saint Pierre, les achats auprès de producteurs locaux pour la même période ainsi que sur ses ventes en tant que grossiste auprès de restaurants eux aussi identifiés. Toutefois, ne peut être considérée comme une vérification de comptabilité le fait, pour l’administration, d’avoir à la suite de l’examen de renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de communication, notamment le relevé des achats d’un contribuable auprès de tiers, ainsi que des éléments de comptabilité des fournisseurs, décelé des inexactitudes dans ses déclarations et rassemblé des éléments extra comptables pour compléter l’information nécessaire à l’établissement des recettes, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément d’instruction que l’administration aurait contrôlé la sincérité des déclarations en les comparant avec les écritures comptables de la requérante, au demeurant inexistantes, et qu’aucun des documents obtenus ne constitue des pièces comptables détenues par des tiers. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait procédé irrégulièrement à une vérification de comptabilité sans lui accorder les garanties inhérentes à cette procédure.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent ». Aux termes de l’article 172 du même code : « (…) En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l’impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l’administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l’article 38 sexdecies Q de l’annexe III au présent code ». Aux termes de l’article 175 : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter doivent parvenir à l’administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal. / 1° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 du code général des impôts dès lors (…) que la différence entre le montant du chiffre d’affaires déclaré et celui du chiffre d’affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office (…) n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
Il n’est pas contesté que Mme B… relevait du régime réel normal des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2019 et 2020 et qu’elle a déclaré au titre de ces deux années son chiffre d’affaires en micro-BIC. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’administration ne pouvait procéder à une évaluation d’office des résultats imposables de cette entreprise par application des dispositions de l’article L. 73, 1° bis, b du livre des procédures fiscales qu’en la mettant en demeure préalablement de souscrire une déclaration de bénéfices au titre des années litigieuses. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration a effectivement envoyé une mise en demeure le 3 mai 2022, reçue le 12 suivant, de produire les déclarations n°2031 de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, dans un délai de trente jours de la déclaration n° 2031. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office de ses résultats au titre des années 2019 et 2020.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des paragraphes n° 1 et 10 de l’instruction BOI-CF-COM-10-10-10 publiée au bulletin le 12 septembre 2012 qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R.193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l’administration a régulièrement procédé à l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme B… sur fondement du 1° et du 1° bis de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par suite, la charge de la preuve de l’exagération des impositions incombe à Mme B….
Dès lors qu’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses recettes en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, le contribuable peut soit critiquer la méthode d’évaluation suivie en vue de démontrer qu’elle aboutit à une exagération des bases d’imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode retenue par l’administration.
Pour reconstituer les bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, l’administration a appliqué un coefficient de marge commerciale moyen, soit le rapport entre le prix de revient et le prix de vente des produits, pratiqué dans le secteur d’activité du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (Code Nace 4781Z) au montant hors taxes des achats réalisés par l’entreprise individuelle au titre de chacune de ces années et qui est dans une tranche de 1,5 à 2,2. Le service a alors retenu un coefficient de 1,8 en se fondant sur une moyenne de neuf entreprises dans le même secteur d’activité que Mme B….
Si Mme B… fait valoir qu’aucune entreprise sélectionnée dans cet échantillon n’est comparable en niveau d’achats et de ventes avec ceux de son entreprise, d’une part, elle n’étaye ses allégations par aucune justification, d’autre part, elle ne propose aucune méthode alternative permettant d’évaluer la base d’imposition avec davantage de précision. Par suite, en reconstituant le bénéfice par voie extracomptable en évaluant le coefficient de marge brute par comparaison avec des entreprises similaires, en l’absence de déclarations de résultats, l’administration n’a pas recouru à une méthode radicalement viciée dans son principe ni excessivement sommaire.
En outre, Mme B… ne saurait utilement soutenir que le coefficient de marge brute appliquée pour la méthode de reconstitution doit être sanctionné en application de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme Waldner c. France, du 7 décembre 2023 n° 26604/16 qui s’applique au coefficient de majoration de la base imposable, sans reconstitution du chiffre d’affaires.
Mme B… soutient ensuite que s’agissant des achats effectués auprès de fournisseurs identifiés, de ceux effectués au marché de gros de Saint-Pierre et des achats auprès des producteurs locaux, les montants sont exagérés dès lors que les premiers ont été calculés sur une base de douze mois au lieu de dix et les seconds ne prennent pas en compte les semaines d’inactivité liées aux congés ou aux fermetures dues à l’épidémie de covid-19 en 2020. Toutefois, en se bornant à soutenir que des abattements auraient dû être pris en compte, sans produire aucun élément à l’appui de ses allégations, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des impositions qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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