Confirmation 6 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 mars 2020, n° 17/09894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09894 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 mai 2017, N° 16/04929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Mars 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09894 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Z6M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04929
APPELANTE
L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
[…]
[…]
représentée par Me Charles MENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
[…], […]
[…]
représentée par Mme X Y Z en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E l i s a b e t h L A P A S S E T – S E I T H E R , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e , e t M m e C h a n t a l IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Union nationale des associations familiales (ci-après l’Unaf) à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 mai 2017 dans un litige l’opposant au Syndicat des Transports d’Ile-de-France (ci-après le Stif).
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que par décision en date du 22 juillet 2016, le Syndicat des Transports d’Île-de-France a abrogé sa décision du 22 janvier 1997 accordant à l’Union nationale des associations familiales l’exonération du versement de transport.
Contestant cette décision, l’Unaf a, par lettre adressée le 27 septembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement rendu le 28 novembre 2017, ce tribunal a dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de cassation pour avis, rejeté la demande présentée par l’Unaf tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2016 rendue par le Stif et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
L’Unaf a interjeté appel de cette décision et fait plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d’annuler le jugement du 24 mai 2017, annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le Stif a prononcé l’abrogation de la décision d’exonération du versement transport du 22 janvier 1997 et condamner le Stif à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Cour de cassation doit être saisie pour avis des questions de droit suivantes : 'Au sens du 5e alinéa de l’article L.211-7 du code de l’action sociale et des familles, l’établissement d’utilité publique englobe-t-il l’association reconnue d’utilité publique '' et 'En cas de réponse positive et sur le même fondement, l’Unaf bénéficie-t-elle des avantages fiscaux consentis aux associations reconnues d’utilité publique et notamment de l’exonération du versement transport ''; qu’elle bénéficie de l’exonération du versement transport aux motifs que cette exonération constitue bien un avantage fiscal et bénéficie aux 'établissements d’utilité publique ayant pour objet l’assistance et la bienfaisance' visés à l’article L.211-7 alinéas 4 et 5 du code de l’action sociale et des familles et qu’en tant qu' 'établissement reconnu d’utilité publique', elle est assimilée aux 'établissements d’utilité publique' et bénéficie des mêmes avantages fiscaux .
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France a fait plaider par son représentant des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas lieu à saisine de la Cour de cassation,
— juger que l’Unaf n’est pas reconnue d’utilité publique sur le fondement de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales,
— juger que l’Unaf n’a pas une activité de caractère social sur le fondement de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales,
Et en conséquence,
— rejeter la requête de l’Unaf,
— confirmer la décision d’abrogation n°2016-0236 en date du 22 juillet 2016,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le
24 mai 2017,
— rejeter la demande de condamnation du Stif à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Unaf au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que les conditions de recevabilité de la saisine de la Cour de cassation pour avis ne sont pas réunies, que l’Unaf bénéficie simplement d’un agrément et non d’une reconnaissance d’utilité publique, qu’il n’est pas plus établi qu’elle soit une association de bienfaisance et d’assistance et qu’elle ait une activité à caractère social.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
— Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation :
La question de droit présentée par l’Unaf a déjà été posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n°14-24.240), laquelle a censuré l’arrêt déféré ayant jugé que l’Udaf bénéficiait de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d’utilité publique.
Il ne s’agit donc pas d’une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Il n’y a donc pas lieu de solliciter l’avis de la Cour de cassation.
— Sur la demande d’exonération du versement de transport de l’Unaf sur le fondement de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : 'Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés ( …) .'
Ainsi pour bénéficier de l’exonération du versement de transport, trois conditions doivent cumulativement être remplies : être une fondation et association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif ayant une activité à caractère social.
L’article L. 211-7 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
" L’union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l’agrément de l’union départementale, pour les unions départementales, à l’agrément de l’union nationale, pour l’union nationale, à l’agrément du ministre chargé de la famille.
L’union nationale et les unions départementales et locales d’associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d’utilité publique lorsqu’elles ont obtenu l’agrément prévu au troisième alinéa.
Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d’utilité publique ayant pour objet l’assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions".
L’Unaf fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article L.211-7 alinéas 4 et 5 du code de l’action sociale et des familles, elle bénéficie de droit de l’exonération du versement de transport sans avoir à démontrer qu’elle est une association reconnue d’utilité publique.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, que les associations sont reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat. Or l’Unaf n’établit ni n’allège avoir bénéficié d’un tel décret et les dispositions de l’article L.211-7 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent s’y substituer.
En l’espèce, l’Unaf bénéficie d’un agrément délivré par le ministre de la famille et ses statuts, qui ne sont pas des statuts types approuvés par le Conseil d’Etat, ont été élaborés par elle-même. Les articles 20 et 24 des statuts de l’Unaf indiquent que la modification de ses statuts est soumise à l’approbation du ministre chargé de la famille alors que la modification des statuts d’une association reconnue d’utilité publique ne prend effet qu’après approbation du ministre de l’Intérieur et décret en Conseil d’Etat. Elle n’a pas dû respecter une période probatoire de trois ans nécessaire à la reconnaissance d’utilité publique. Contrairement aux associations reconnues d’utilité publique qui doivent disposer d’un montant annuel minimal de ressources propres et non de subventions de 46.000€ aux fins de garder une certaine autonomie et avoir sur les trois derniers exercices précédant la demande des comptes non déficitaires, l’Unaf est presque entièrement financée par des fonds publics.
Enfin, l’association reconnue d’utilité publique est soumise au contrôle des pouvoirs publics et cette tutelle est mentionnée dans les statuts types alors qu’en ce qui concerne l’Unaf, l’article 21 des statuts indique que ses registres, ses pièces de comptabilité ainsi que les rapports annuels et les comptes qui lui ont été adressés par chaque Udaf sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre chargé de la famille ou du préfet de Paris, à tout délégué ou fonctionnaire accrédité par eux.
Ainsi, un agrément, qui n’est qu’une simple décision administrative, ne peut être qualifié de reconnaissance d’utilité publique et les dispositions de l’article L.211-7 du code de l’action sociale et des familles ne constituent pas une dérogation à l’article 10 de la loi de 1901.
L’Unaf est seulement agréée comme le prévoit l’article L.211-7 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles; elle bénéficie de la 'capacité juridique des associations reconnues comme établissements d’utilité publique lorsqu’elles ont obtenu l’agrément prévu au troisième alinéa' conformément aux termes des dispositions de l’article L.211-7 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles, mais elle n’est pas une association reconnue d’utilité publique.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de l’ensemble de ces éléments que l’Unaf ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives édictées par l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales pour être exonérée du versement de transport.
— Sur la demande d’exonération du versement de transport de l’Unaf sur le fondement de l’article L.211-7 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles :
L’Unaf fait valoir que l’exonération du versement de transport constituerait un avantage fiscal prévu à l’article L.211-7 du code de l’action sociale et des familles pour les 'établissements d’utilité publique ayant pour objet l’assistance et la bienfaisance'.
L’exonération du versement de transport instauré par le code général des collectivités territoriales n’est pas incluse dans les dispositions ni du code général des impôts ni du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, le dispositif des avantages fiscaux, prévu pour les 'établissements d’utilité publique ayant pour objet l’assistance et la bienfaisance' concerne uniquement les libéralités qui ouvrent droit à une réduction d’impôt.
L’exonération du versement transport prévue à l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ne peut ainsi être considérée comme un avantage fiscal prévu pour les établissements d’utilité publique ayant pour objet l’assistance et la bienfaisance.
C’est donc à tort que l’Unaf considère que l’exonération du versement transport constituerait un avantage fiscal. Il convient donc de rejeter les demandes de l’Unaf.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’Unaf aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu de saisine pour avis de la Cour de cassation,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Union nationale des associations familiales aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Assurances ·
- Fond ·
- Juge ·
- Formation
- Couple ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Fiche ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Paye ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Révision ·
- Cession ·
- Provision ·
- Résultat ·
- Comptable ·
- Prix ·
- Commissaire aux comptes ·
- Holding ·
- Part sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Possession ·
- Usucapion ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Prescription acquisitive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Incapacité
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Remorquage ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- In solidum ·
- Véhicule utilitaire ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Vacation ·
- Directive ·
- Courriel
- Caisse d'épargne ·
- Pharmacie ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Financement ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Plan ·
- Commerce
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Servitude de passage ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Acte de vente ·
- Accès ·
- Bornage ·
- Compromis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Critique ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Sociétés
- Parfum ·
- Convention d'assistance ·
- La réunion ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Pièces
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Corruption ·
- Prostitution ·
- Procédure pénale ·
- Expertise médicale ·
- Caractère ·
- Privation de liberté ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.