Rejet 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2016, n° 1303767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1303767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE H A |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DELILLE
N° 1303767 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE H A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal X Rapporteur
Le tribunal administratif de Lille
Mme Corinne Baes-Honoré Rapporteur public (7f:me Chambre)
Audience du 2 décembre 2016 Lecture du 16 décembre 2016
17-03-01-02-01 c
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2013, le 6 août 2015 et le 24 novembre 2016, la société H A, représentée par Me Y, demande au tribunal :
1°) de condamner 1'établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme de 45 118,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date d’envoi de la réclamation et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices résultant de 1'endonunagement du bateau de son assuré ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France une somme de 5 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dommages causés au navire «X » sont dus à une faute de 1'éclusier qui n’a pas vérifié si le bateau était sorti de l’écluse avant de refermer celle-ci;
— cette faute engage la responsabilité de l’établissement public Voies navigables de France pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage;
— le fait que les dommages n’aient pas affecté la navigabilité du bateau ne signifie pas qu’ils sont inexistants;
— le constat amiable du 22 septembre 2007 permet aux experts de déterminer les réparations nécessaires ;
— elle justifie d’un préjudice indemnisable ;
— l’expert ne fait état d’aucune imprudence du conducteur de l’automoteur;
— la convention concernant 1'expertise amiable contradictoire ne s’applique pas à 1'assurance maritime ni à 1'assurance transport ;
— les autres dommages affectant la coque de l’automoteur étaient parfaitement individualisés ;
— l’estimation du coût des travaux dans le rapport d’expertise du Ilfévrier 2008 était indicative ;
— l’établissement public Voies navigables de France a été destinataire de la liste des dommages répertoriés par le bureau V.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015 en télécopie et le 15 juillet 2015 en original, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par son directeur général, par Me Teboul, demande au tribunal de ne laisser à sa charge que 20% des conséquences dommageables de 1'accident, compte tenu des fautes de la victime, de fixer le montant des dommages indemnisables à la somme de 15 000 euros et de rejeter le surplus de la requête.
n soutient que :
— la faute de la victime est de nature à 1'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
— le pilote de «X » a méconnu les prescriptions du règlement général de police de la navigation intérieure ;
— il convient de laisser à la charge de la victime du sinistre 80 % des conséquences dommageables de 1'accident ;
— le préjudice concernant le présent litige doit être distingué des dommages antérieurs ;
— la déformation occasionnée par la fermeture des portes de l’écluse a exclusivement un impact esthétique ;
— la réparation des dommages consécutifs à l’accident du 22 septembre 2007 doit être évaluée à 15 000 euros ;
— les travaux sur le bateau ont été réalisés non contradictoirement.
Par une lettre en date du 25 novembre 2016, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Un mémoire, présenté pour 1'établissement public Voie navigables de France, a été enregistré le 30 novembre 2016 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, a été présenté par Me Y, pour la société H A, en réponse au moyen relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
— la loi no 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les conclusions de Mme Baes-Honoré, rapporteur public,
— et les observations de Me Y, avocat, représentant la société H. A., et de Me Teboul, avocat, représentant l’établissement public Voies navigables de France.
1. Considérant que le 22 septembre 2007, à 9 heures du matin, l’automoteur « X» a été endommagé par la porte coulissante aval de la grande écluse d’Amfreville qui s’est refermée sur le bateau alors que ce dernier n’avait pas encore quitté l’écluse ; que la société G. t., aux droits de laquelle vient la société H. A., a versé à la société Franco belge de navigation fluviale X, propriétaire du bateau, la somme de 45 118,80 euros en réparation des dommages subis ; que la société H. A., subrogée dans les droits de la société Franco belge de navigation fluviale X, demande au tribunal de condamner l’établissement public Voies navigables de France à lui rembourser la somme versée à son assurée ;
2. Considérant que la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation de dommages s’apprécie à la date à laquelle ces dommages ont été causés et au regard de la nature, administrative ou industrielle et commerciale, de 1'activité à 1'occasion de laquelle le dommage est survenu ;
3. Considérant que le passage d’une écluse par un bateau se rattache à l’exploitation des voies navigables et non à la mise en œuvre d’un pouvoir de réglementation, de police ou de contrôle ; que 1'exploitation et 1'entretien des voies navigables et de leurs dépendances, confiés à l’établissement public Voies navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour 1991, ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique ; que cette activité d’exploitation, qui ne nécessite pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, présente un caractère industriel et commercial ; que les litiges nés d’une telle activité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que la circonstance que l’établissement public Voies navigables de France, qui avait la qualité d’établissement public industriel et commercial à la date du 22 septembre 2007, soit devenu au 1er janvier 2013, antérieurement à la date d’enregistrement de la requête, en application de la loi du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, un établissement public administratif est sans incidence sur la nature et les modalités d’exercice de l’activité d’exploitation des voies navigables à la date de l’accident ; que, dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un litige né d’une activité d’exploitation des voies navigables à caractère industriel et commercial mais aux tribunaux judiciaires de connaître d’une telle demande ; que par suite, les conclusions de la société H. A. à fin d’engagement de la responsabilité de Voies navigables de France doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public Voies navigables de France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la
somme que la société H. A. réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société H. A.est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société H. A. et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2016, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Leguin, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. X P. ROUAULT-CHALIER
Le greffier,
Signé
M. BEDNARZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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