Annulation 20 décembre 2018
Annulation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2018, n° 1504892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1504892 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1504892
___________
M. D. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A B
Rapporteur public Le tribunal administratif de Lille ___________
(6ème chambre)
Audience du 5 décembre 2018
Lecture du 20 décembre 2018 ___________ 61-01 66-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2015, le 25 septembre 2017, le 25 octobre 2017 et le 15 janvier 2018, M. C D., représenté par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d’inscrire l’établissement « Ascometal, usine des Dunes » sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ainsi que la décision implicite née postérieurement au rejet de cette même demande ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail de procéder à cette inscription pour la période de 1966 à 1996 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas confirmative des précédentes décisions de refus ;
- l’acier produit à l’usine des Dunes était fabriqué à partir de ferrailles amiantées ;
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- les salariés étaient constamment exposés à l’amiante lors des opérations de calorifugeage ;
- un nombre élevé d’entre eux est atteint de maladies professionnelles liées à l’amiante ;
- d’autres établissements relevant du même secteur d’activité ont été inscrits sur la liste des établissements amiantés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 11 décembre 2017, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision du 14 avril 2015 est purement confirmative des précédentes décisions de refus d’inscrire l’usine des Dunes sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à Ascometal, usine des Dunes, qui n’a pas présenté de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite née le […], dès lors qu’il s’agit d’une mesure inexistante, la décision explicite prise le 14 avril 2015 faisant obstacle à ce qu’une décision implicite fût née postérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de Me Macouillard, substituant Me Lafforgue, représentant M. D..
1. Considérant que M. D., salarié du groupe sidérurgique Ascometal, a sollicité, par courrier du 27 février 2015 adressé au directeur général du travail, l’inscription de l’usine des Dunes, située à Leffrinckoucke (Nord), spécialisée dans la fabrication de roues et d’essieux pour le matériel ferroviaire, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période comprise entre 1966 et 2007 ; que, par courrier du 14 avril 2015, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé l’inscription de l’usine des Dunes sur cette liste ; que, par sa requête, M. D. demande l’annulation de la décision de rejet explicite de sa demande prise le 14 avril 2015, ainsi que l’annulation de la décision implicite de cette même demande, qui serait née le […] ;
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Sur l’étendue du litige :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dès avant l’expiration du délai de deux mois suivant la demande présentée le 27 février 2015 par M. D., le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social avait, le 14 avril 2015, pris une décision explicite de rejet de sa demande ; que, dès lors, l’existence de cette décision faisait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet postérieurement à l’intervention du rejet explicite du 14 avril 2015 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née le […] sont, comme en ont été informées les parties, dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Considérant que les deux précédentes décisions du 28 juillet 2005 et du 23 décembre 2009 par lesquelles le ministre chargé du travail a refusé d’inscrire l’usine Ascometal des Dunes sur la liste des établissements éligibles au dispositif de cessation anticipée d’activité prévu à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 visée ci-dessus ne présentent ni le caractère d’un acte réglementaire, ni celui d’un acte individuel ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient fait l’objet d’une mesure de publicité autre que leur notification au syndicat CGT, auteur des précédentes demandes d’inscription de l’usine Ascometal des Dunes sur cette liste ; qu’ainsi, ces décisions antérieures de refus ne sont pas opposables aux tiers et, notamment, aux autres salariés de l’entreprise, faute d’être devenues définitives à leur égard ; que, dès lors, le refus opposé à la demande de M. D., qui tend elle aussi à l’inscription de l’usine des Dunes sur la liste prévue à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ne saurait être regardé comme purement confirmatif des décisions du 28 juillet 2005 et du 23 décembre 2009 ; que, par suite, la fin de non- recevoir opposée en défense et tirée du caractère purement confirmatif de la décision attaquée ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’inscription du 14 avril 2015 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction navale sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif (…) » ;
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5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu’elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements ; qu’il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question ; que les opérations de calorifugeage à l’amiante doivent, pour l’application de ces dispositions, s’entendre des interventions qui ont pour but d’utiliser l’amiante à des fins d’isolation thermique ; que ne sauraient par suite ouvrir droit à l’allocation prévue par ce texte les utilisations de l’amiante à des fins autres que l’isolation thermique, alors même que, par l’effet de ses propriétés intrinsèques, l’amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d’enquête du 21 décembre 2001, du 16 mars 2005 et du 29 avril 2009 établis par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais, que l’usine Ascometal des Dunes a utilisé des matériaux à base d’amiante pour assurer l’isolation thermique des fours qui faisaient appel à des températures très élevées pour fondre le métal ; que des produits amiantés étaient notamment utilisés sous forme de tresses, plaques, joints, destinés à assurer l’étanchéité des portes et des parois des fours ainsi qu’à protéger de la chaleur certains matériels, comme les câbles électriques et les réseaux de fluide, qui se trouvaient à proximité des fours ; que de telles opérations, dites de « calorifugeage », étaient notamment effectuées lors de l’entretien et de la maintenance des fours ; qu’en revanche, il n’est pas établi par les pièces versées au dossier que l’usine des Dunes aurait utilisé pendant la période litigieuse des ferrailles de récupération ou de collecte contenant de l’amiante pour fabriquer de l’acier ; que, dans ces conditions, seuls les salariés effectivement affectés aux opérations de calorifugeage doivent être pris en compte dans la détermination du caractère significatif de l’activité exercée, au sens des dispositions susmentionnées de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
7. Considérant qu’il ressort du rapport précité établi le 21 décembre 2001 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord-Pas-de-Calais que les opérations de maintenance des fours étaient effectuées « par les salariés de l’usine dans leur ensemble » ; que par les précisions qu’elles comportent, les dizaines d’attestations de salariés versées aux débats, appuyées et précisées par les jugements de faute inexcusable rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, sont de nature à compléter et à corroborer les informations contenues dans le rapport de l’inspection du travail ; qu’il est ainsi établi, par ces différentes pièces, qu’un nombre important de salariés accomplissait, au titre de leurs tâches régulières, de façon répétée, plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine ou même par jour selon les équipements considérés, des activités de calorifugeage à l’amiante, notamment dans le cadre des opérations de maintenance des fours, qui les exposaient à des poussières d’amiante contenues tant dans les produits amiantés qu’ils manipulaient que dans les équipements qu’ils utilisaient pour se protéger de la chaleur ; que les pièces susvisées sont, dès lors, de nature à établir que les opérations de calorifugeage à l’amiante ont représenté une part significative de l’activité globale de l’établissement Ascometal des Dunes, pour la période où elles étaient assurées par les salariés de l’usine ; qu’à cet égard, s’il n’est pas contesté que ces tâches étaient internalisées depuis 1966, point de départ de la période litigieuse retenue par le requérant, il ne ressort pas des pièces versées par lui aux débats que les opérations de calorifugeage, ni d’autres activités impliquant de la
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manipulation d’amiante, auraient représenté une part significative de l’activité de l’établissement après 1985, date à compter de laquelle l’entreprise a eu recours, selon le rapport de l’inspection du travail du 21 décembre 2001, à des sous-traitants extérieurs pour les travaux de maintenance et de réfection des fours ; qu’en particulier, le tableau des effectifs de l’usine au 30 avril 1998 produit par le requérant ne permet pas, à lui seul, de déterminer la proportion de salariés de l’usine encore exposés au risque de l’amiante après 1985 ni, en tout état de cause, leur fréquence d’exposition ;
8. Considérant, en revanche, qu’est sans incidence la double circonstance, dont fait état le requérant, que des salariés de l’usine Ascometal des Dunes ont été reconnus atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante et que d’autres établissements relevant du même secteur d’activité figurent sur la liste de ceux qui sont éligibles au dispositif de cessation anticipée d’activité, la loi n’ayant entendu permettre une telle inscription, susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité à l’intégralité des salariés de l’établissement concerné, qu’en raison du caractère significatif de la part de l’activité consacrée au sein de cet établissement aux opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et aux opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D. est seulement fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 2015 en tant qu’elle a refusé l’inscription de l’établissement « Ascometal, usine des Dunes » sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période comprise de 1966 à 1985 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le tribunal administratif statuant sur de telles conclusions se prononce comme juge de pleine juridiction ; que, dès lors, il statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
11. Considérant qu’eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule partiellement la décision litigieuse, implique seulement mais nécessairement que le ministre du travail prononce l’inscription de l’établissement « Ascometal, usine des Dunes » sur la liste visée à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour la période comprise de 1966 à 1985 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
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Sur les frais liés au litige : 12. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D. de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d’inscrire l’établissement « Ascometal, usine des Dunes » sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est annulée en tant qu’elle porte sur la période comprise de 1966 à 1985.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder, dans le délai de trois à compter de la notification du présent jugement, à l’inscription de l’établissement « Ascometal, usine des Dunes » sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période comprise de 1966 à 1985.
Article 3 : L’Etat versera à M. D. la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D., à la ministre du travail et à Ascometal, usine des Dunes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme F-G, président, M. X, premier conseiller, M. Caron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. X P. F-G
Le greffier,
Signé
N. GINESTET-TREFOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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