Annulation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2019, n° 1706183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1706183 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1706183
ASSOCIATION DES HABITANTS ET RIVERAINS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DES RUE DE LA PREVOTE ET
ENVIRONNANTES A PERENCHIES et AUTRES
Le Tribunal administratif de Lille
Mme Z Y
(5ème Chambre) Rapporteur
M. A B
Rapporteur public
Audience du 28 mars 2019
Lecture du 25 avril 2019
68-01-002-01
68-01-01-01-01-05
44-06-05-04
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2017, 2 novembre 2018 et 12 décembre 2018, l’association des habitants et riverains des rue de la Prévôté et environnantes
à Pérenchies (HARPE) et M. et Mme C L., représentés par Me Le Briquir, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la délibération du 2 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la métropole européenne de Lille a déclaré d’intérêt général le projet « site de la Belle vue » sur la commune de Pérenchies et approuvé la mise en compatibilité des dispositions du plan local
d’urbanisme avec ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association HARPE et M. et Mme L. soutiennent que : en qualité de voisins immédiats, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir;
2 N° 1706183
le président de l’association HARPE dispose d’un mandat pour présenter cette requête ; la délibération attaquée a été signée par une autorité incompétente; le rapport de présentation figurant dans le dossier de l’enquête publique est insuffisant au regard de l’impact du projet sur la zone humide; l’enquête publique a été réalisée en période estivale, et n’a pas permis à la population de présenter ses observations sur le projet ; la recommandation du commissaire enquêteur sur la relocalisation de
l’exploitation agricole biologique n’a pas été suivie ; le projet ne présente pas d’intérêt général; la délibération attaquée est ainsi entachée d’erreur d’appréciation; le projet méconnait les orientations du chapitre III.2 du titre III du PADD; le projet méconnaît les dispositions du SDAGE du bassin « Artois Picardie » relatives à la protection des zones humides; aucune étude d’impact ni étude d’incidences « loi sur l’eau » n’ont été réalisées alors qu’il aurait été nécessaire de recourir à la procédure de déclaration de projet prévue par les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement; la décision attaquée est donc entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2018, 23 novembre 2018 et
8 janvier 2019, la métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association HARPE et de M. et Mme L..
La métropole européenne de Lille soutient que les époux L. et l’association HARPE ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir; le représentant de l’association n’a pas de qualité pour la représenter dans cette instance; les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. B, rapporteur public, et les observations de Me Le Briquir, représentant l’association HARPE et M. et
Mme L. et de Me Vienet-Legué, représentant la métropole européenne de Lille.
N° 1706183 3
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 décembre 2016, le conseil de la métropole européenne de
Lille (MEL) a déclaré le projet « site de la Belle vue », […] Prévôté sur la commune de Pérenchies, d’intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ce projet. Par la présente requête, l’association des habitants et riverains des rue de la prévôté et environnantes à Pérenchies (HARPE) et M. et Mme C L. demandent au tribunal d’annuler la délibération du 2 décembre 2016.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole européenne de Lille :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts de l’association HARPE régulièrement déposés en préfecture que celle-ci a pour objet social :
«(…) de mener toutes actions de nature à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des riverains de la rue de la Prévôté, de la ville de Pérenchies, et du bassin de vie de la Métropole lilloise. / En particulier : / (…) / Intervenir auprès des législateurs, des exécutifs et des tribunaux compétents pour : / qu’ils modifient ou annulent tout projet ou réalisation passés, présents ou futurs susceptibles de dégrader les conditions de vie, environnementales / qu’ils promeuvent, appliquent ou fassent appliquer les réglementations protectrices et alternatives de l’environnement, de la santé et du cadre de vie. ». L’association HARPE justifie par conséquent d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à contester une modification du plan local d’urbanisme en tant qu’elle concerne la commune de Pérenchies et en particulier un projet […] Prévôté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par délibération du
8 juillet 2017, l’assemblée générale de l’association a autorisé son président à contester la délibération valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir du président de l’association requérante doit être écartée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme L. justifient qu’ils résident dans la commune de Pérenchies. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, applicable à la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme en cause en application des dispositions combinées des articles L. 300-6 et L. 153-55 du code de
l’urbanisme: « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». L’article L. 123-12 du même code dispose : « Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet. »>.
N° 1706183 4
6. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d’enquête publique ne sont de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à
l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet du site « La Belle vue » établi et produit dans le cadre de l’enquête publique, indique, en page 4, que des études de sol ont révélé l’existence d’une zone humide sur le terrain d’assiette du projet et qu’il a été décidé de ne pas l’artificialiser. En page 12 du même document, la MEL indique au contraire que si la zone humide sera préservée, « un petit secteur sera toutefois impacté pour permettre une connexion du projet avec la rue du Moulin ». En outre, aucun des documents graphiques figurant dans le rapport de présentation n’identifie avec précision l’emplacement, l’étendue et l’état de la zone humide avant travaux. Il n’est pas non plus fait mention de ses dimensions, alors qu’il ressort d’autres pièces du dossier soumises au tribunal qu’il s’agit d’une zone humide de 9 500 m² dont 3 600 m² seront détruits pour la réalisation du projet. Enfin, ce rapport, qui se borne à indiquer que « des aménagements visant à améliorer l’état actuel de la zone humide vont être réalisés et une gestion adaptée de la zone est prévue pour favoriser la biodiversité », ne permet pas d’appréhender les mesures concrètes qui seront mises en œuvre pour compenser l’impact du projet sur la zone humide. Le plan et les deux photographies présents en page 12 du rapport
n’apportent pas davantage de précision sur les mesures compensatoires envisagées. Si la MEL a communiqué au tribunal un document, non daté, de « présentation des aménagements proposés pour la réalisation des mesures compensatoires liées à la destruction d’une zone humide », il n’est ni établi ni même allégué que cette présentation figurait dans le dossier de l’enquête publique. Ces omissions et insuffisances ont par conséquent pu avoir pour effet de nuire à
l’information de la population. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier soumis
à enquête publique est de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : < L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. ». Il appartient à
l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la déclaration de projet, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
9. Il ressort des pièces du dossier que la délibération de mise en compatibilité a pour objet de modifier le zonage AUDm en AUCm du terrain d’assiette du projet, […]
Prévôté à Pérenchies, d’une superficie de 5,2 hectares. Le projet d’aménagement du site « La Belle vue » porte sur la réalisation de cent soixante-dix logements, dont quatre-vingt huit logements collectifs, quarante-quatre maisons individuelles et trente-huit lots libres, la création
d’une voirie de 950 mètres ainsi qu’un équipement communal de 150 m². La MEL fait valoir que
N° 1706183 5
le projet revêt un intérêt général, car il répond, d’une part, aux besoins de la commune de logements de catégories diversifiées destinés à accueillir tant des familles que des jeunes couples et des personnes isolées et, permet, d’autre part, de construire des logements sociaux destinés à répondre aux objectifs posés par l’article 55 de la loi susvisée du 13 novembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et transcrits, pour la MEL, dans le programme local de l’habitat 2012-2018 adopté le 14 décembre 2012, d’atteindre une proportion de 25 % de logements sociaux parmi les résidences principales, en 2025.
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction des soixante-deux logements collectifs sociaux que le projet comporte, sur un total cent soixante-dix logements, est essentielle pour atteindre cet objectif dans les délais requis. En effet, si l’objectif, initialement fixé par le programme local de l’habitat de l’achèvement quatre-vingt douze logements locatifs sociaux sur la commune de Pérenchies, pour la période 2012/2018, a été augmenté pour atteindre, dans sa fourchette haute, celui de cent trente-trois logements de cette même catégorie, sur la période 2014/2019, à la suite de l’adoption de la loi susvisée du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), le bilan intermédiaire provisoire que la commune de Pérenchies produit à l’instance, met toutefois en évidence que cinquante-neuf logements collectifs sociaux étaient déjà achevés à la fin de la première période 2014/2016. La MEL ne conteste d’ailleurs pas que les projets immobiliers en cours dans la commune, comprenant notamment la construction de logements sociaux, permettront d’atteindre l’objectif total à l’issue de la période 2017/2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que le recensement, dans le programme local de l’habitat de 2012, des projets de construction en cours, sur lequel la MEL s’appuie pour justifier de l’intérêt général de la modification du plan local d’urbanisme, n’est pas exhaustif, certaines des opérations de constructions envisagées sur la commune n’y étant pas prises en compte. Enfin, si la MEL fait valoir que le projet est également primordial pour répondre aux besoins de la commune en terme de logements de catégories diversifiées, aucun des éléments du dossier n’évaluent les besoins de la commune en la matière ni ne présentent les moyens mis en œuvre pour y parvenir, de telle sorte que l’intérêt général qui s’attacherait à la construction de logements de diverses catégories n’est pas davantage établi par les pièces soumis à l’instance.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, le projet est situé sur une zone humide dont près de 40% seront détruits sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier, ni ne soit allégué que des alternatives auraient été envisagées pour poursuivre l’objectif de construction de logement sociaux tout en préservant la zone humide. Enfin, le projet a pour conséquence de déplacer une exploitation agricole biologique de 4000 m², point sur lequel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis réservé le 2 mai 2016. De son côté, le commissaire enquêteur a émis une recommandation incitant
l’autorité administrative à proposer à cette ferme biologique une nouvelle installation à proximité. Or, la MEL n’apporte aucune information probante à propos de la relocalisation de cette exploitation agricole.
12. Dans ces conditions, la MEL n’établit pas, par des éléments précis et circonstanciés, que son projet présente un intérêt général justifiant le recours à la procédure prévue à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit donc être accueilli.
N° 1706183 6
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la MEL une somme globale de 1 500 euros au titre au titre des frais exposés par l’association HARPE et M. et Mme L. et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu en revanche de mettre à la charge des requérants somme demandée par la MEL au même titi
DECIDE:
Article 1er: La délibération du conseil communautaire de la métropole européenne de Lille du 2 décembre 2016 est annulée.
:Article 2 La métropole européenne de Lille versera à l’association HARPE et à M. et Mme L. la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Les conclusions présentées par la métropole européenne de Lille au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
7 N° 1706183
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association des habitants et riverains des rue de la
Prévôté et environnantes à Pérenchies, à M. et Mme C L. et à la métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Pérenchies et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme. Stefanzcyk, premier conseiller,
Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 avril 2019.
Le premier conseiller Le rapporteur, faisant fonction de président,
Signé Signé
C. Y Ch. BAUZERAND
Le greffier,
Signé
J. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
1. F G H I
13. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 2 décembre 2016 du conseil communautaire de la métropole européenne de Lille doit être annulée. Pour l’application de
l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
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