Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2513575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la menace à l’ordre public que présenterait sa présence sur le territoire, à la supposer invoquée, n’est pas caractérisée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bissau-guinéenne, a sollicité, le 3 janvier 2025 un titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre principal et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code à titre subsidiaire. Par une décision du 24 janvier 2025, l’agent instructeur a clôturé la demande au motif que « au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante », décision qui a été regardée comme une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour. Saisi d’une requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision, le tribunal a suspendu son exécution par une ordonnance du 7 mai 2025 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment relevé qu’il avait été condamné par le président du tribunal judiciaire de Marseille à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis le 7 janvier 2022 pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants et à une peine de 500 euros d’amende assortie d’une interdiction de détenir une arme ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans par le président du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime le 10 octobre 2022.
Bien que n’ayant pas visé expressément les dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réserve d’ordre public, qui peut être opposée aux étrangers qui demandent une carte de séjour temporaire, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme s’étant implicitement mais nécessairement fondé sur celle-ci pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant.
Au titre de son insertion socio-professionnelle, M. A… établit avoir travaillé sur le territoire dans le cadre de contrats d’insertion du 24 octobre 2022 au 25 avril 2023 et du 12 février 2024 au 13 août 2024 sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code précité en exécution d’un jugement du tribunal du 25 mai 2023. Depuis le 11 juin 2025, il est également inscrit à l’ADPEI (association départementale pour l’emploi intermédiaire) afin d’effectuer des courtes formations et des missions de travail et justifie ainsi d’une relative insertion socio-professionnelle malgré les difficultés qu’il a pu affronter lors du renouvellement de sa précédente carte de séjour temporaire. Cependant, il ne conteste pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants commis le 5 janvier 2022, et à une amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime qu’il a commis le 8 août 2022. Ces faits, récents et réitérés, ainsi que la peine d’emprisonnement prononcée permettent de caractériser une menace à l’ordre public justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour. En outre, les éducateurs du Foyer Calendal où il a été placé jusqu’au 4 août 2024 font notamment état d’une réticence au regard d’une prise en charge médicale des addictions qu’il présente et d’une faible implication dans son placement. Par suite, dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de menace à l’ordre public et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code précité doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 2003, réside habituellement en France depuis l’âge de quinze ans, âge auquel il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a, par la suite, bénéficié d’un hébergement et d’un accompagnement en qualité de jeune majeur jusqu’à la date de l’arrêté, il est constant qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine malgré le décès de sa mère. En outre, et comme il a été dit au point 7, sa présence constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas remplir les conditions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée, en application des dispositions de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le vice de procédure doit ainsi être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des points 2 à 12 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que M. A… n’établit pas remplir les conditions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans le cas dans lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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