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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2305411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, pour
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 16 juillet 1984, est entrée en France le 26 février 2019, munie de son passeport marocain, revêtu d’un visa court séjour. Par une demande enregistrée le 29 juin 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses « liens privés et familiaux » ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manquent en fait et doivent être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « (). Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne réside en France que depuis quatre ans et un mois à la date de la décision attaquée. La requérante se prévaut de sa relation de couple avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence, non produit, de la naissance de leur enfant en France le 7 janvier 2020, de la nécessité de rester en France pour son concubin lequel a un autre enfant d’une précédente union dont il s’occupe quotidiennement, comme en témoignent des attestations d’amis. Toutefois, elle n’établit pas le caractère suffisamment stable, ancien et intense de leur communauté de vie, ni que son compagnon contribue à l’entretien et l’éducation de leur enfant. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. En outre, elle ne produit aucun élément démontrant une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement du même article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord ait omis de porter une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 3, 13 et 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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