Annulation 11 février 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 févr. 2019, n° 1800145, 1800149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1800145, 1800149 |
Sur les parties
| Parties : | Association Guyane Nature Environnement, Association Maiouri Nature Guyane |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF LM / SM
DE LA GUYANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1800145 et 1800149
___________
Association Guyane Nature Environnement AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association Maiouri Nature Guyane
___________
M. X Le Tribunal administratif de la Guyane, Rapporteur
___________
M. Prieto Rapporteur public ___________
Audience du 7 février 2019 Lecture du 11 février 2019 ___________ 40-01-02-01-02 C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le n°1800145, les 9 février, 15 mai et 12 juillet 2018, l’association Guyane Nature Environnement demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 portant autorisation d’ouverture de travaux miniers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Guyane Nature Environnement soutient que :
- les règles relatives à l’enquête publique ont été violées ;
- l’arrêté est illégal du fait de l’absence de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ;
- l’avis de l’autorité environnementale est illégal eu égard à sa composition ;
- l’autorité environnementale ne dispose pas de l’autonomie requise pour formuler un avis indépendant sur le projet en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 29 novembre 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
N°1800145 et N°1800149 2
Le préfet de la Guyane fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 17 juillet 2018, sous le n°1800149, l’association Maiouri Nature Guyane demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2017, autorisant la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni ;
2°) de mettre à la charge l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Maiouri Nature Guyane soutient que :
- la désignation du commissaire enquêteur est viciée ;
- les règles relatives à l’enquête publique ont été violées ;
- des avis déposés auprès du commissaire enquêteur ont été omis dans le rapport ;
- des documents annexes au rapport du commissaire sont absents ;
- l’obligation de relater le déroulement de la procédure a été violé ;
- le rapport du commissaire enquêteur ne respecte pas l’obligation de motivation ;
- la compétence de l’autorité environnementale est illégale au regard de la directive du 13 décembre 2011 ;
- le fractionnement du projet alluvionnaire et industriel est illégal en ce qu’une étude d’impact global n’a pas été réalisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 29 novembre 2018, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Guyane fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2001/42/CE du 27/06/01 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Prieto, rapporteur public,
- et les observations de Mme Y pour l’association Guyane Nature Environnement, celles de Mme Z pour l’association Maiouri Nature Guyane, les observations de Mme A représentant le préfet de la Guyane et de M. B représentant le directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
N°1800145 et N°1800149 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2016, la société des travaux publics et des mines aurifères en Guyane, devenue le 8 septembre 2016 la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or, a formulé une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers (AOTM) pour l’exploitation d’or alluvionnaire au lieu-dit Bœuf Mort, dans la limite de la concession Paul Isnard située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Par un arrêté en date du 13 décembre 2017, le préfet de la Guyane a autorisé la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or à ouvrir de tels travaux d’exploitation d’or. Par des requêtes séparées, enregistrées respectivement sous les numéros 1800145 et 1800149, l’association Guyane Nature Environnement et l’association Maiouri Nature Guyane demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes des associations Guyane Nature Environnement et Maiouri Nature Guyane sont dirigées contre le même arrêté préfectoral et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive susvisée du 13 décembre 2011 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce que : « (…) II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ». (…) / V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
N°1800145 et N°1800149 4
présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis par le maître d’ouvrage pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (…) ». L’article L. 122-1-1 du même code dispose, dans sa rédaction alors applicable : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (…) ».
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’étude d’impact :
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué autorise la SAS Compagnie Montagne d’Or à ouvrir des travaux miniers pour l’exploitation d’or alluvionnaire sur une superficie de 1 km² au lieu-dit Bœuf Mort, au sein de la concession Paul Isnard d’une superficie totale de 15 km². En outre, à la date de l’arrêté litigieux, le projet industriel d’extraction minière du secteur Montagne d’Or, situé au sein de la même concession Paul Isnard, existait. A cet égard, par son avis du 30 décembre 2016 relatif à la présente exploitation d’or alluvionnaire, l’autorité environnementale a relevé, au point 5 de cet avis, que « L’étude d’impact comporte la plupart des rubriques exigées par le code de l’environnement. Il y manque cependant : (…) / – une appréciation des impacts de l’ensemble du programme de travaux dans le cadre du projet d’exploitation minière du secteur Montagne d’Or ». Dans ces conditions, compte-tenu du lieu d’exploitation d’or alluvionnaire, de l’existence d’un programme industriel d’exploitation minière dans le même secteur, également porté par la SAS Compagnie Montagne d’Or, de la proximité géographique immédiate de ces deux programmes ainsi que de l’identité de la ressource recherchée, l’exploitation d’or alluvionnaire au lieu-dit Bœuf Mort et le programme industriel d’exploitation minière du secteur Montagne d’Or, alors même que celui-ci n’est qu’envisagé à la date de l’arrêté en litige et que les deux programmes font appel à des modes d’exploitation différents, alluvionnaire pour l’un et par extraction pour l’autre, constituent des interventions dans le même milieu naturel, indépendamment de leur fractionnement dans le temps et dans l’espace. Ainsi, ils doivent être regardés comme constituant un seul et même « projet », au sens du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dès lors, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers dans la concession Paul Isnard en vue de l’exploitation d’or alluvionnaire se devait, en application des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rapportées au point 3, d’appréhender de manière globale les interventions humaines dans le milieu naturel ou le paysage. Faute de prise en compte du projet industriel d’exploitation minière par l’étude d’impact, celle-ci a présenté un caractère partiel qui n’a pas permis à l’autorité environnementale puis au préfet de la Guyane de disposer d’une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet dans son ensemble. Par suite, l’arrêté en cause, pris à l’issue d’une procédure entachée d’illégalité, doit, pour ce premier motif, lequel présente un caractère substantiel, être annulé.
En ce qui concerne l’autonomie de l’autorité environnementale :
5. La directive susvisée du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ", il résulte clairement des
N°1800145 et N°1800149 5
dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si celles-ci ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté du 9 juin 2017 portant ouverture de l’enquête publique relative au projet en cause que celui-ci a été d’abord instruit par le service risques, énergie, mines et déchets de la direction de l’environnement, de l’aménagement du logement (DEAL) de Guyane. Dans un deuxième temps, l’avis de l’autorité environnementale du 30 décembre 2016 a été rendu par la directrice adjointe de la même direction de l’environnement, de l’aménagement du logement en charge du pôle aménagement dont il n’est nullement établi qu’elle aurait disposé en sa qualité d’autorité environnementale de l’autonomie requise. Enfin, l’arrêté litigieux pris notamment au visa de cet avis a été, dans un troisième temps, signé par le préfet de la Guyane, celui-ci ayant aux termes des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 27 février 2009 autorité sur les services de la DEAL.
7. Dans ces conditions et quand bien même l’instruction de la demande et l’avis rendu par l’autorité environnementale ont été le fait de services différents de la DEAL, l’autorité environnementale ayant rendu l’avis du 30 décembre 2016 ne disposait pas de la séparation fonctionnelle adéquate en sorte qu’elle puisse bénéficier d’une autonomie réelle au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
8. Par suite et alors que l’avis de l’autorité environnementale présente un caractère substantiel dont l’irrégularité est de nature à vicier la procédure en privant le public d’une garantie essentielle, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le principe d’autonomie de l’autorité environnementale a été méconnu. Dès lors, l’arrêté en cause doit également être annulé pour ce second motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les associations requérantes sont bien fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la SAS Compagnie Minière Montagne d’Or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, les associations requérantes qui ne sont pas représentées par un avocat et qui n’établissent pas avoir engagé des frais liés au litige, ne sont pas fondées à solliciter le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1800145 et N°1800149 6
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2017, autorisant la société SAS Compagnie Minière Montagne d’Or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les associations Maiouri Nature Guyane et Guyane Nature Environnement est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations Guyane Nature Environnement et Maiouri Nature Guyane, au préfet de la Guyane, au directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, au ministre de l’Economie et des Finances, au ministre de la Transition Ecologique et Solidaire et à la société SAS Compagnie Minière Montagne d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Bilate, premier conseiller, M. Vollot, conseiller,
Lu en audience publique le 11 février 2019.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
L. X X. BILATE Le greffier,
Signé
M-Y. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et de finances et au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Parc ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Avenant ·
- Paiement
- Maroquinerie ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Poisson ·
- Rappel de salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de paie ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de conseil ·
- Réparation ·
- Investissement ·
- Profane ·
- Préjudice moral ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de vie ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Harcèlement ·
- Incapacité ·
- Partie civile ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Dégradations
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Conjoint ·
- Victime ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Civil ·
- Violence ·
- Peine ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Violence ·
- République ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Provision ·
- Ventilation ·
- Paiement ·
- Bail
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénigrement ·
- Site ·
- Compétence ·
- Parasitisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Diffamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Responsable ·
- Société par actions ·
- Conditions de travail ·
- Cadre ·
- Hypermarché ·
- Personnel ·
- Harcèlement
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Vacances
- Capitale ·
- Magazine ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Internet ·
- Dénomination sociale ·
- Centre serveur
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.