Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2505034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de lui avoir été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale à défaut de mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à défaut de mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de l’avoir mis à même de présenter ses observations sur cette décision en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 12 février 1989 à Stojan (Albanie), déclare être en France le 6 octobre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2022, refus qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2022. Il a fait l’objet le 20 décembre 2022 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par ce tribunal le 30 mars 2023. L’intéressé a demandé le 28 juillet 2023 à être admis exceptionnellement au séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté litigieux vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il évoque également la durée de présence en France de M. B… et ses conditions d’entrée sur le territoire national, examine sa situation privée et familiale en relevant que son épouse, de nationalité albanaise, est également en situation irrégulière sur le territoire, que ses trois enfants sont mineurs et tous de nationalité albanaise, et mentionne en outre des éléments relatifs à sa situation professionnelle. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
Les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur la légalité de ce dernier, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure à défaut de lui avoir été notifié dans une langue qu’il comprend.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement sur le territoire français depuis le 6 octobre 2021, soit moins de quatre années à la date de la décision contestée, en compagnie de sa famille de nationalité albanaise, composée de son épouse, en situation irrégulière sur le territoire, et de ses trois enfants mineurs scolarisés en France. Si l’intéressé soutient qu’outre ses attaches familiales en France, il a fait preuve d’une certaine intégration professionnelle du fait de la signature d’un contrat à durée indéterminée le 24 juillet 2023 et qu’il doit rester en France afin que sa fille C… puisse bénéficier des soins que son état de santé requiert, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et du caractère ancien et stable de sa situation professionnelle, pas plus que de la nécessité de la prise en charge de sa fille sur le territoire français. Il en résulte que le préfet du Nord, en refusant d’admettre M. B… au séjour au titre de l’admission exceptionnelle, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il résulte des motifs retenus au point 5 ainsi que de la circonstance que M. B… ne soutient ni être dépourvu d’attaches en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, ni être dans l’impossibilité de s’y insérer socialement et professionnellement en compagnie de son épouse et de ses enfants de nationalité albanaise, que le préfet du Nord, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. B… soutient que l’état de santé de sa fille C…, qui souffre d’une malformation cardiaque, nécessite son admission au séjour afin qu’elle puisse bénéficier en France des soins adaptés à son état de santé, il n’apporte aucun élément relatif à l’état de santé de sa fille qui serait de nature à démontrer que l’intérêt supérieur de sa fille serait qu’il soit admis au séjour. Au demeurant, M. B… n’a pas sollicité d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte des termes même de la décision contestée que le préfet du Nord, après avoir refusé l’admission au séjour de M. B…, l’oblige à quitter le territoire français pour la deuxième fois. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus d’octroi de délai volontaire sont rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l’éloignement de M. B… sont rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de ladite Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été en mesure, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l’objet d’une mesure éloignement assortie d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée aux point 5 et 7, et de l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux années. Au vu de ces mêmes éléments, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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