Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 11 juin 2026, n° 2507137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D… B…, M. F… A…, Mme E… A… et Mme C… A…, représentés par Me Leuliet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Flines-lez-Raches a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune, en ce qu’il classe la parcelle AZ 57 en zone AP ;
2°) d’enjoindre au maire de Flines-lez-Raches de classer la parcelle AZ 57 en zone U, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Raches la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire était tenu d’inscrire l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour du conseil municipal dès lors que :
le classement de la parcelle AZ 57 en zone AP méconnait les orientations du PADD ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la parcelle AZ 57 doit être classée en zone U.
La requête a été communiquée à la commune de Flines-lez-Raches, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bauduin, substituant Me Leuliet, représentant Mme B… et M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 19 février 2024, Mme D… B…, M. F… A…, Mme E… A… et Mme C… A… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AZ 57 située sur le territoire de la commune de Flines-lez-Raches. Par un arrêté du 26 août 2024 le maire de Flines-lez-Raches a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, en raison du classement de la parcelle en zone agricole Ap. Par un courrier reçu en mairie le 17 avril 2025, les intéressés ont demandé au maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation partielle du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe la parcelle AZ 57 en zone Ap. Les requérants demandent l’annulation du rejet implicite de cette demande, née du silence du maire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa propre décision.
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose que la décision rejetant la demande d’abrogation de dispositions à caractère réglementaire soit motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en l’espèce, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Les requérants soutiennent que le classement de la parcelle AZ 57 en zone agricole compromet l’objectif de modération de la consommation d’espace, visant notamment à « positionner les logements en priorité sur des dents creuses », et l’objectif tendant à « intégrer les capacités d’accueil des opérations en cours et encadrer les possibilités de construire dans les « dents creuses » actuelles ». Toutefois, le classement de cette parcelle AZ 57 en zone agricole est cohérent avec les objectifs du PADD consistant à « assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en permettant la diversification », à préserver les espaces agricoles de l’avancée de l’urbanisation, à « préserver les coupures d’urbanisation existantes », ou encore à modérer la consommation de l’espace notamment en stoppant « l’étalement linéaire du tissu urbain en préservant les coupures d’urbanisation ». Le PADD fixe également une orientation destinée à « protéger les milieux naturels et la biodiversité » qui comprend un objectif d’intégration des trames verte et bleue. Si les intéressés se prévalent également de la carte de synthèse du projet d’aménagement et de développement durables, d’une qualité rendant difficile une lecture précise, ce document n’a pas vocation, à la différence du plan de zonage réglementaire, à déterminer la destination de chaque parcelle. Dans ces circonstances, le classement de la zone AZ 57 en zone agricole ne méconnait par les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole dite « zone A » du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le secteur Ap du PLU tend plus précisément à préserver des sites présentant des enjeux paysagers.
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu, ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle AZ 57 est contiguë à la voie publique ainsi qu’à deux autres parcelles bâties, dont un chemin agricole la sépare de l’une d’entre elles. Elle s’inscrit également en longueur dans un vaste espace agricole situé au sud et à l’ouest, bordé de zones boisées. Elle présente d’ailleurs, un potentiel agronomique exploité par un agriculteur à la date de la décision attaquée. Cette parcelle, éloignée du centre bourg, lequel est en zone prioritaire d’urbanisation, a également pour effet de rompre l’urbanisation et de laisser une ouverture sur les champs agricoles et les espaces boisés. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme aient entendu rendre impératif l’urbanisation des dents creuses, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. et Mmes A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Flines-lez-Raches, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. et Mmes A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, M. F… A…, Mme E… A…, Mme C… A… et à la commune de Flines-lez-Raches.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guével président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
M. Guével
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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