Rejet 27 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 janv. 2011, n° 0901612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 0901612 |
Sur les parties
| Parties : | SAS FAYELECTRIC |
|---|
Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par la SAS FAYELECTRIC, ayant son siège XXX à Brive-la-Gaillarde (19100), représentée par Mme Y, mandataire spécial ; la SAS FAYELECTRIC demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 ;
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS FAYELECTRIC soutient que le prix de 53 000 euros stipulé pour la cession des quatre-vingt-dix-neuf parts de la SCI Chantegril correspond bien à la valeur vénale des parts et ne dissimule pas un acte anormal de gestion ; qu’elle est d’accord avec l’administration sur certains éléments de l’évaluation des parts de la SCI Chantegril, à savoir le fait que la surface de l’immeuble est de 1 210 m², qu’un abattement pour location de 15 % doit être appliqué sur la valeur de l’immeuble, le fait que le passif de la SCI s’élève à 363 467 euros et qu’un abattement de 10 % pour absence de liquidité des parts doit être appliqué ; que reste en litige l’évaluation de l’immeuble en cause ; que l’administration a fait application de la méthode d’évaluation par comparaison utilisée en matière de droits d’enregistrement pour déterminer la valeur vénale du bâtiment détenu par la SCI ; que l’administration a suivi l’avis de la commission concernant la superficie du bien pour 1 210 m² ; qu’il est de jurisprudence constante que la valeur vénale correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à l’exclusion d’une valeur de convenance ; que la jurisprudence exclut de retenir des termes de comparaison qui seraient différents, notamment du point de vue de leur localisation ; qu’en l’espèce, le bien en cause est un immeuble à usage commercial, d’une superficie de 1 210 m², situé, dans une zone d’habitation en dehors de toute zone d’activité ou commerciale, sur la commune de Brive, sur un terrain de 3 025 m² ; qu’il fait l’objet d’un bail commercial ; que l’administration ne peut se fonder sur le fait que la situation de l’immeuble lui procurerait une valeur d’avenir certaine, dès lors qu’il convient de se placer à la date du fait générateur pour déterminer la valeur vénale d’un bien ; qu’en outre, il n’est pas certain que l’emplacement soit réellement valorisant s’agissant d’un bâtiment à usage commercial de cette taille, loué par une société de distribution de matériel électrique et électronique ; que les termes de comparaison retenus par l’administration ne sont pas similaires au bien en cause, ni par leur emplacement, ni par leur nature ; qu’au plus, une valeur moyenne de 414 euros/m² pourrait être retenue et constitue une valeur maximale ; que si l’administration applique un abattement de 15 % pour tenir compte de l’état d’occupation du bien en cause, il est d’usage d’appliquer un abattement d’au moins 20 %, voire plus en fonction de la nature du bail ; que compte tenu de l’emplacement du bien en cause et de la nature du bien grevant l’immeuble, il conviendrait d’appliquer un abattement de 25 à 30 %, et en tout état de cause d’au moins 20 % ; que d’autres termes de comparaison pourraient être valablement retenus faisant apparaître des prix de 253 à 261 euros / m² ; que la valeur vénale de l’immeuble détenu par le SCI Chantegril peut donc être fixée au maximum à 425 799 euros, après application de l’abattement de 15 % pour occupation ; que la valeur pour quatre vingt dix neuf parts de la société s’élève donc à 58 612 euros ; qu’en outre, les parts ayant été démembrées lors de la cession du 31 décembre 2003, elles ont nécessairement une valeur moindre ; que, dès lors, la valorisation des quatre-vingt-dix-neuf parts de la SCI à 53 000 euros est parfaitement justifiée ; qu’elle conteste la remise en cause de la déduction, au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, de provisions pour dépréciation des stocks, lesquelles sont déduites pour obtenir le bénéfice net en application de l’article 39-1-5° du code général des impôts, les provisions sur stock faisant l’objet de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts ; que la jurisprudence admet l’évaluation des provisions pour dépréciation des stocks par application de méthodes statistiques à condition que cette évaluation présente un caractère d’approximation suffisant ; que du fait de son activité de commerce de gros de matériel électrique, elle intervient dans un secteur d’activité soumis à des normes strictes et en constante évolution, ce qui implique une obsolescence de ses matériels et équipements passé un certain délai, soit parce qu’ils ne répondent plus aux normes en vigueur, soit parce que de nouveaux équipements plus performants sont créés ; que pour mesurer la dépréciation liée à cette obsolescence, elle a mis en œuvre une méthode fondée, pour chaque article, sur le délai écoulé en stock à partir de la dernière date d’achat, le taux de dépréciation augmentant avec le délai ; que sa méthode est donc fondée sur la réalité technique et économique de l’entreprise et du secteur d’activité dans lequel elle évolue ; que la réalité économique de la dépréciation est confirmée par la destruction des stocks à laquelle elle a procédé ; que même si des erreurs ont pu être relevées dans le traitement informatique de certaines informations prises en compte pour l’application de la méthode d’évaluation des provisions, l’incidence de celles-ci n’est pas suffisamment significative pour justifier un rejet pur et simple de la méthode appliquée ; qu’elle estime que la méthode forfaitaire qu’elle a appliquée pour évaluer la dépréciation de ses matériels en stock permet de chiffrer les provisions déductibles avec un caractère d’approximation suffisante par rapport aux exigences de la jurisprudence ;
Vu la décision, en date du 24 juin 2009, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corrèze a rejeté la réclamation préalable de la SAS FAYELECTRIC ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal sud-ouest qui demande au Tribunal de rejeter la requête de la SAS FAYELECTRIC ;
Le directeur de la direction de contrôle fiscal sud-ouest soutient que le bâtiment en cause est un bâtiment de bonne qualité de construction disposant de toutes les nouvelles normes d’isolation et de confort ; que le terrain est clos et le parking entièrement aménagé ; que le rez-de-chaussée est à usage de magasin-entrepôt trois bureaux, tandis que le premier étage se compose de quatre bureaux, sanitaires et d’une salle de réunion ; que l’immeuble est situé à proximité du centre-ville, où les emplacements sont rares, ce qui lui confère un avantage par rapport aux termes de comparaison retenus ; que d’ailleurs, dès le 28 septembre 2001, son loyer annuel avait été multiplié par trois pour en tenir compte ; que les allégations des requérants selon lesquelles les termes de comparaison situés à l’ouest de la commune de Brive ne seraient pas comparables, au motif que la proximité de l’autoroute leur conférerait une valeur supplémentaire, ne sont pas établies ; que deux des ventes citées par les requérants concernent des immeubles situés sur la commune de Malemort et non à Brive ; que le troisième exemple cité a été cédé à un montant bien inférieur à l’estimation proposée par la société même, ce qui corrobore l’absence de pertinence du terme de comparaison ; que l’emplacement dont bénéficie l’immeuble de la SCI ne justifie pas la dévaluation alléguée par les requérants ; que les immeubles que le service a retenus sont de plus des bâtiments anciens n’offrant pas les aménagements et équipements modernes de l’immeuble évalué ; que les photos produites ne peuvent être prises en compte ; que l’évaluation proposée par les requérants ne saurait se justifier économiquement ; que pour être admises en déduction des résultats d’un exercice, les provisions doivent être destinées à faire face à une perte ou une charge déductible pour l’assiette de l’impôt ; que la perte ou la charge doit être nettement précisée, probable et résulter d’événement en cours à la clôture de l’exercice ; que la jurisprudence admet une évaluation forfaitaire des provisions pour dépréciation des stocks, dès lorsqu’elle permet d’obtenir une approximation suffisante et que l’entreprise est en mesure de justifier de la réalité de la dépréciation et d’en déterminer le montant avec une appréciation suffisante ; que la méthode doit être fondée sur des critères précis tenant à la nature des biens et à leurs conditions d’exploitation et non sur l’application d’un pourcentage arbitraire n’ayant aucun rapport avec la probabilité de la perte ; que la jurisprudence considère que les entreprises doivent procéder à des calculs distincts pour les différentes catégories de produits en stock ; que ne sont pas fiscalement admises les provisions afférentes à de simples manques à gagner ou risques de méventes ; que la méthode d’évaluation doit tenir compte des caractéristiques spécifiques à chacune des catégories d’éléments ; que la société a comptabilisé des dépréciations sur son stock de marchandises en expliquant que la dépréciation se justifiait, non par le fait que le cours du jour des articles concernés était inférieur à son coût de revient, mais par un risque de non-écoulement du stock ; que la méthode retenue, qui s’appuie sur les ventes, prévoit cinq taux différents de dépréciation, les taux ayant été modifiés sur la période vérifiée, avec une augmentation au cours de l’exercice clos en 2004 ; que la société n’a fourni aucune étude chiffrée permettant de justifier le bien-fondé des pourcentages appliqués, ni leur évolution ; qu’après analyse informatique, il a été constaté que la méthode de calcul repose uniquement sur la dernière date d’achat sans tenir compte des ventes, ce qui empêche de justifier l’existence d’une provision reposant sur une absence d’écoulement ; qu’il a été constaté que le calcul a été séparé par sites, et non par article, alors que les sites se fournissent en interne ; qu’ainsi, les provisions ont été constatées pour certains articles alors que ces derniers font l’objet de réapprovisionnement sur d’autres sites ; que la société doit cependant intégrer l’ensemble des flux physiques de marchandises pour évaluer la dépréciation de ses stocks ; qu’il a été constaté que certaines dates d’achat sont incohérentes, menant à des provisionnements à 100 % ; qu’il a été constaté une non-prise en compte des spécificités des articles, la société appliquant une méthode de dépréciation pour l’ensemble des articles en stocks ; que la société a reconnu procéder dans certains cas à des ajustements manuels des provisions par article à la clôture de l’exercice, sans produire un état motivant de telles rectifications ; que la réalité d’une dépréciation de certains articles du stock de la société ne peut justifier le caractère déductible d’une provision dont les dotations sont déterminées selon une méthode forfaitaire, imprécise, injustifiée et marquée d’incohérence ; qu’il résulte des constatations que de nombreux articles sont anormalement dépréciés, dès lors que leur durée de non-écoulement ayant été déterminée de manière erronée, qu’il n’a pas été tenu compte des ventes effectuées sur d’autres sites, que lorsque la date d’achat n’est pas servie, les articles sont dépréciés automatiquement à hauteur de 100 %, et les reports d’information sur l’exercice suivant sont inexacts ; que la méthode appliquée ne peut être admise eu égard aux critères arbitraires sur lesquels elle se fonde ; que la société n’a apporté aucun élément pour préciser la probabilité pour chaque risque de perte ; que la démarche de la société ne trouve donc son fondement dans aucune réalité économique ; que le caractère déductible des provisions ne pouvait donc être validé, même partiellement ; que la circonstance que la société ait procédé à une destruction d’une partie de son stock est inopérante dès lors qu’il n’est pas établi que ces destructions soient relatives à des articles précédemment dépréciés ou comptabilisés en stock ; que la destruction ne saurait valider les résultats d’ensemble de la méthode ; que la provision n’est pas définie avec une approximation suffisante ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour la SAS FAYELECTRIC, représentée par Mme Y, mandataire spécial, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que l’augmentation du loyer à compter du 28 septembre 2001 n’est due qu’à la modification des facteurs de commercialité dans le voisinage du bien en cause, indépendamment de ce qui pouvait se passer ailleurs dans la commune, et ne pouvait permettre d’en déduire une meilleure attractivité des emplacements ; que son emplacement, en dehors de toute zone d’activité ou commerciale, est en réalité un facteur de moins-value, dès lors que les camions et clients sont obligés de traverser la ville pour accéder à l’immeuble et que les emplacements de stationnement sont très limités ; qu’un emplacement en centre-ville n’est pas attractif pour un commerce de gros à destination des professionnels ; qu’elle conteste la pertinence des éléments chiffrés avancés par l’administration ; que l’un des termes de comparaison ne peut être valablement retenu dans la mesure où il existe des incertitudes ; que les biens situés à Malemort sont pertinents, le bien en cause n’étant situé qu’à 100 mètres de cette commune ; que les mutations qu’elle invoque concernent des immeubles partiellement ou entièrement occupés comme le bien en cause ; que les cessions sont présentées pour information, afin d’établir la surévaluation de la valeur retenue par l’administration ; que seuls les deux premiers termes de comparaison invoqués par l’administration peuvent être admis ; que sa méthode de calcul de la dépréciation des stocks est fondée sur l’obsolescence qui frappe progressivement les matériels et équipements qu’elle distribue au fur et à mesure qu’ils deviennent anciens sur le marché ; que cette obsolescence est une réalité économique incontestable, ainsi que l’a constaté la commission départementale, et n’est d’ailleurs pas vraiment contesté par l’administration fiscale ; que sa méthode est fondée sur le principe selon lequel l’obsolescence des matériels est caractérisée dès lors que le délai de détention en stock dépasse un certain délai, ce délai de détention étant apprécié par rapport à la date du dernier achat ; que ce critère de la dernière date d’achat, et non de vente comme semble le considérer l’administration, est en cohérence avec le fondement de la méthode, puisque c’est cette date qui, seule, peut être le point de départ de détention en stock ; que la date des dernières ventes n’est pas significative, un produit détenu depuis plusieurs années et donc obsolescent pouvant néanmoins faire l’objet de ventes ponctuelles pour le remplacement ou la réparation d’un équipement existant, sans que cela soit significatif d’un défaut d’obsolescence ; que seul le délai de détention depuis la date du dernier achat permet d’apprécier de manière fiable et précise l’obsolescence d’un produit ; que les taux de dépréciation appliqués sont le fruit des constatations qu’elle a réalisées, ainsi que les distributeurs et grossistes de matériels et équipements électriques ; que ces résultats, même non traduits en analyses statistiques, sont communément admis et appliqués par les membres de la profession ; que les taux de dépréciation ont été augmentés en 2004 dans la perspective du rachat de la société et par alignement sur les taux pratiqués par le groupe acquéreur ; que la dépréciation est bien calculée article par article par application, à chaque élément, du taux de dépréciation correspondant à son délai de détention en stock ; qu’ainsi, les caractéristiques propres à chaque article sont bien prises en compte ; qu’en ce qui concerne l’incohérence de certaines dates d’achat, elle provient du fait que le logiciel utilisé ne reconnaît pas les dates qui lui ont antérieures ; que les dates en cause impliquent des dates d’achat antérieures à 2000, ce qui justifie une dépréciation de 100 % des articles concernés ; que les discordances soulignées entre les données de certaines années ne sont que des erreurs ponctuelles de comptage, dont l’incidence ne serait en toute hypothèse que de 1 437,47 euros, et ne sont donc pas significatives ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2010, présenté par la SAS AGIDIS SUD-OUEST, venant aux droits de la SAS FAYELECTRIC, représentée par Mme Y, mandataire spécial, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu’à la suite d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2009, il a été décidé de procéder à la transmission universelle de patrimoine de la SAS FAYELECTRIC à la SAS AGIDIS SUD OUEST ; qu’elle vient donc aux droits de la SAS FAYELECTRIC ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le directeur de la direction de contrôle fiscal sud-ouest qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que le bâtiment de la SCI Chantegril est bien situé, d’accès aisé et dispose d’un grand parking ; que la circonstance que les parts cédées aient été démembrées n’a pas de conséquence sur leur valeur vénale ; qu’en ce qui concerne la provision pour dépréciation de stocks, en se bornant à invoquer les taux de dépréciation appliqués par les professionnels du secteur, la société n’est toujours pas en mesure d’établir, à partir de ses données propres, des études chiffrées pour justifier sa méthode forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2011,
— le rapport de Mlle Béria-Guillaumie, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que la SAS FAYELECTRIC, qui a pour activité le commerce de gros de matériel électrique, et dont le président et principal associé est M. X, exerce son activité dans un immeuble commercial, situé XXX à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), immeuble appartenant à la SCI Chantegril, société dont M. X est associé ; que depuis 1999, la SAS FAYELECTRIC détenait l’essentiel des parts sociales de la SCI Chantegril ; que le 31 décembre 2003, la SAS FAYELECTRIC a vendu, pour un montant total de 53 000 euros, la nue-propriété de quatre-vingt-dix-neuf parts sociales de la SCI Chantegril à M. X et l’usufruit de ces parts sociales à la SARL JDF participations, dont M. X est président et associé ; que l’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS FAYELECTRIC, a estimé que cette cession était intervenue à un prix inférieur à la valeur vénale des parts sociales et devait, par suite, être regardée comme un acte anormal de gestion et a réintégré, en conséquence, aux résultats de la SAS FAYELECTRIC les sommes correspondant à l’insuffisance du prix de cession ; que l’administration fiscale a également remis en cause un certain nombre de provisions pour dépréciation de stock constituées par la SAS FAYELECTRIC ; qu’en conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et de contribution sur l’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante, ont été mis en recouvrement le 23 juillet 2008 ; que la SAS AGIDIS SUD-OUEST, venant aux droits de la SAS FAYELECTRIC, demande la décharge de ces cotisations et droits supplémentaires, et des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’acte anormal de gestion :
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’actif de la SCI Chantegril, dont les parts sociales ont été cédées par la SAS FAYELECTRIC le 31 décembre 2003, est uniquement constitué par un immeuble commercial et que la SCI Chantegril présente un passif non contesté de 363 467 euros ; qu’il est constant que l’immeuble commercial présente une surface de 1 210 m² et que sa valeur vénale doit être déterminée, après application au produit de la surface par la valeur vénale au mètre carré, d’un abattement de 15 % pour occupation, dès lors que l’immeuble était, au moment de la vente, loué ; que l’administration fiscale, remettant en cause l’estimation effectuée par la SAS FAYELECTRIC, a considéré que la valeur au mètre carré de l’immeuble commercial de l’XXX devait être estimée à 551 euros ; que l’administration fiscale fonde, en dernier lieu, son estimation de la valeur vénale du mètre carré de l’immeuble de la SCI Chantegril sur trois ventes d’immeubles commerciaux intervenus à Brive-la-Gaillarde entre septembre 2001 et juillet 2003 ; que les requérants ne contestent pas la pertinence de deux des éléments de comparaison retenus, mais uniquement de l’immeuble situé XXX dont le prix au mètre carré de surface utile est de 826 euros, nettement supérieur aux prix au mètre carré des deux autres éléments de comparaison retenus qui s’élèvent à 381 euros et 447 euros ; que l’administration fiscale se borne à soutenir que l’immeuble de la XXX présente une superficie utile de 600 m² et qu’il est en moins bon état que l’immeuble de la SCI Chantegril, sans apporter d’élément de nature à justifier la grande différence de prix entre le dernier élément de comparaison et les deux premiers retenus, notamment ce qui concerne l’état réel des bâtiments comparés, alors même qu’il résulte de l’instruction que le troisième immeuble retenu à titre de comparaison, pour un prix beaucoup plus élevé que les autres, dispose, à proximité de l’autoroute, d’un terrain nu beaucoup plus important que celui de la SCI Chantegril ; que l’administration ne justifie pas non plus de la superficie utile réelle du troisième immeuble retenu comme terme de comparaison alors que celle-ci est expressément contestée par le requérant ; que dans ces conditions, l’administration n’établit pas le caractère pertinent de l’immeuble qu’elle a retenu rue Freyssinet ; que le prix au mètre carré de l’immeuble de la SCI Chantegril, tel que défini par comparaison avec les deux premiers éléments de comparaison retenus, ne diffère pas sensiblement du prix qui a été retenu lors de la cession réalisée, le 31 décembre 2003, entre la SAS FAYELECTRIC, d’une part, et M. X et la SARL JDF participations, d’autre part ; que dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’opération réalisée le 31 décembre 2003 ne présentait aucun intérêt propre pour la SAS FAYELECTRIC et que la cession consentie à un prix inférieur à la valeur vénale des parts sociales devait par suite être regardée comme un acte anormal de gestion ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré, dans son bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003, un montant de 131 157 euros correspondant à la remise en cause de la valeur des parts sociales de la SCI Chantegril lors de la cession du 31 décembre 2003 ;
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de stock :
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1.5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS FAYELECTRIC, dans le cadre de son activité de commerce de gros de matériel électrique, a constitué, à la clôture des exercices 2003, 2004 et 2005, des provisions pour dépréciation des stocks de matériels détenus ; qu’elle a calculé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003, le montant de ces provisions en appliquant au prix de l’ensemble des articles en stock des abattements aux taux de 15 %, 25 %, 30 %, 50 % et 100 % selon que les éléments restant dans le stock n’avaient pas fait l’objet d’un achat depuis plus de douze, dix-huit, vingt-quatre et trente-six mois ; qu’au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005, elle a appliqué des taux de 20 %, 30 %, 40 %, 60 % et 100 % selon que les matériels n’avaient pas fait l’objet d’achat depuis plus de douze, dix-huit, vingt-quatre et trente-six mois ; qu’une telle méthode d’évaluation, fondée sur le seul critère de la durée écoulée depuis le dernier achat, bien qu’un tel critère puisse être pris en compte, ne tient compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d’articles composant le stock de matériel de la SAS FAYELECTRIC, ni de leur degré inégal d’obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ; qu’elle ne permet donc pas une évaluation suffisamment précise et détaillée de la dépréciation de ces articles ; que dans ces conditions, la SAS FAYELECTRIC n’est pas fondée à contester la réintégration, dans son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, des provisions pour dépréciation de stock qu’elle avait constituées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS AGIDIS SUD-OUEST est uniquement fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et de contribution sur l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, et des pénalités dont ces cotisations et droits ont été assortis, correspondant à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la SAS FAYELECTRIC d’un montant de 131 157 euros correspondant à la remise en cause de la valeur des parts sociales de la SCI Chantegril lors de la cession du 31 décembre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l’Etat à payer à la SAS AGIDIS SUD-OUEST une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables de la SAS FAYELECTRIC au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2003 sont réduites de la somme de cent trente et un mille cent cinquante sept euros (131 157 euros) correspondant à la remise en cause de la valeur des parts sociales de la SCI Chantegril, lors de la cession du 31 décembre 2003. La SAS FAYELECTRIC est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, ainsi que des pénalités dont ces cotisations et droits ont été assortis, correspondant à la réduction des bases imposables de la SAS FAYELECTRIC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS AGIDIS SUD-OUEST est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS AGIDIS SUD-OUEST une somme de cinq cents euros (500 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AGIDIS SUD-OUEST et au directeur de la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
GHELLAMGGGG
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2011 où siégeaient :
— M. Leplat, président,
— Mme Mège, premier conseiller,
— Mlle Béria-Guillaumie, conseiller,
Lu en audience publique le 27 janvier 2011
Le rapporteur, Le président,
M. BERIA-GUILLAUMIE B. LEPLAT
Le greffier en chef,
C. JEAN
La République mande et ordonne
au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et
de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
C. JEAN
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