Annulation 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2201400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 28 et 30 septembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisante motivation en droit et en fait, notamment pour ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ;
— la préfète de la Creuse s’est crue liée par l’avis du 17 mars 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (Ofii) pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ;
— l’avis du 17 mars 2022 du collège de médecins de l’Ofii est irrégulier ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre son arrêté du 26 juillet 2022, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née le 19 août 1981, Mme A est entrée irrégulièrement en France en janvier 2018 avec son époux pour y demander l’asile. La demande d’asile du couple a été définitivement rejetée par la CNDA le 29 septembre 2018. Par la suite, en raison de son état de santé, Mme A s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, prolongée jusqu’au mois de décembre 2021. Le 14 octobre 2021, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par un arrêté du 13 octobre 2022 notifié le 17 octobre 2022, la préfète de la Creuse a retiré son arrêté du 26 juillet 2022 et, à nouveau, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ce retrait étant devenu définitif à la date de ce jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 juillet 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022.
Sur l’arrêté du 13 octobre 2022 :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l’article 1 du même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Premièrement, l’avis du 17 mars 2022 du collège de médecins de l’Ofii, qui précise, dans le respect du secret médical, qu’un défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour la requérante des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, est suffisamment motivé. Deuxièmement, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Ofii qui mentionne, alors qu’aucune disposition ni aucun principe ne l’impose, l’identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège. Troisièmement, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Ofii émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Mme A n’apporte pas, en l’espèce, cette preuve contraire. Quatrièmement, le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 13 octobre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A et de son époux a été définitivement rejetée en septembre 2018 et que les titres de séjour délivrés à l’intéressée en raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire français. Les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l’avis rendu le 17 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté en Albanie. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui a fait l’objet d’un arrêté lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français en date du 26 mars 2019, se maintient irrégulièrement en France. Par ailleurs, il n’est pas fait état d’obstacle à ce que la scolarité des enfants du couple se poursuive en Albanie, pays où ils sont nés et ont vécu avec leurs parents avant leur arrivée sur le territoire français. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans ce pays, où Mme A et son époux ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, et en dépit de son activité professionnelle exercée de février à juin 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Le Passe Muraille à La Souterraine, la préfète de la Creuse n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 10 que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète de la Creuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Ce jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marty, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 900 euros à Me Marty.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète de la Creuse.
Article 2:L’Etat versera à Me Marty la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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