Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2200995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 220993, Mme A D, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’introduction de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute information délivrée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est privée d’un niveau de vie digne en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur général de l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n°220995 M. C D, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée :
— est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute information délivrée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est privée d’un niveau de vie digne en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur général de l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 25 avril 2024 au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants turcs, ont présenté une demande d’asile le 10 juin 2022 et ont accepté le même jour, l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par deux décisions du 22 juin 2022, l’Ofii a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas respectés les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’ils avaient déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200993 et 2200995 concernent les membres d’un même couple, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par la décision NOR : INTV2111810S du 26 avril 2021 portant délégation de signature, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), délégation a été donnée à Mme B F, directrice territoriale de l’Ofii à Limoges à l’effet de signer toutes décision se rapportant aux missions dévolues à la direction de Limoges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées du 22 juin 2022 visent les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent le motif de fait ayant conduit aux décisions contestées, à savoir la circonstance que les requérants aient dissimulé le fait qu’ils bénéficiaient déjà d’une protection internationale en Grèce. Les décisions mentionnent en outre qu’il a été procédé à l’examen des besoins des requérants et de leurs situations personnelles. Dans ces conditions, les décisions du 22 juin 2022 sont suffisamment motivées en droit et en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées, telles qu’elles ont été décrites au point précédent, que le directeur général de l’Ofii n’aurait pas examiné la situation des deux requérants. S’ils soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte de la présence de leur fille âgée de 15 ans, il ressort de la fiche d’évaluation que sa présence a effectivement été prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort du document intitulé « formulaire déclaration obtention protection internationale », que les requérants ont été informés, par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque, de ce que la dissimulation d’informations pourrait entraîner le refus ou la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Ofii. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence d’information quant aux modalités de retrait des conditions matérielles d’accueil ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
8. Les requérants soutiennent qu’ils ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne sont pas conformes aux stipulations de la directive 2013/33/UE qui précise que, quand bien même le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait être limité ou retiré « les états membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux et garantissent un niveau de vie digne ». Toutefois d’une part, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d’État a jugé que les cas de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues par les dispositions de l’article L .744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, aujourd’hui transposées à l’article L. 551-16 du même code, correspondaient aux hypothèses, fixées à l’article 20 de cette directive, dans lesquelles les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui écartent toute automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d’asile, en particulier de sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Par suite, en l’absence d’incompatibilité avec les dispositions précitées de la directive n° 2013/33 UE du 26 juin 2013, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvaient légalement fonder la décision contestée. Par ailleurs, il est constant que les requérants ont obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce et bénéficient d’un droit au séjour dans ce pays et il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas fourni cette information aux autorités chargées de l’asile lors de leurs déclarations. Si les requérants soutiennent ne pas pouvoir demeurer en Grèce dès lors qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en dans ce pays compte tenu du renvoi illégal de sympathisants du mouvement Hizmet en Turquie par les autorités grecques et de l’activité des officiers des services de renseignement turcs en Grèce, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer ces allégations et n’allèguent ni ne justifie que l’Etat Grecque ne pourrait assurer leur protection. Par suite, c’est sans erreur de droit que la directrice territoriale a pu mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par les époux D doivent être rejetées, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 2200993 et 2200995 des époux D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C D, à Me Tierney-Hancock, et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
Nos 2200993, 2200995
jb
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