Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2301888, et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2025 et le 27 septembre 2025, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, notamment, de suspendre à titre conservatoire Mme C… et MM. B…, F… et Lomont ;
3°) d’annuler le courrier du 11 août 2023 de la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine ;
4°) d’annuler le courriel du 20 mars 2023 du chef du service des risques naturels et hydrauliques (SRNH) de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- il a été victime d’agissements de la part de sa hiérarchie, constitutifs de faits de harcèlement moral ;
- le refus de protection fonctionnelle est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’enquête administrative impartiale et de transmission d’un dossier complet à l’autorité décisionnaire ;
- il n’a pas été informé de la procédure de demande de protection fonctionnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 11 août 2023 sont irrecevables dès lors qu’il ne saurait être regardé comme une décision administrative ;
- les conclusion à fin d’annulation du courriel du 20 mars 2023 sont irrecevables dès lors que les décisions qu’il comporte, constitutives de mesures d’ordre intérieur, ne font pas grief au requérant ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de suspendre à titre temporaire quatre agents nommément désignés sont irrecevables devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la suspension de quatre agents nommément identifiés dès lors que trois d’entre eux ne sont plus en fonction au sein de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine et le quatrième a effectué une mobilité au sein d’un autre service ;
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 11 août 2023 sont irrecevables dès lors qu’il ne saurait être regardé comme une décision administrative ;
- les conclusion à fin d’annulation du courriel du 20 mars 2023 sont irrecevables dès lors que les décisions qu’il comporte, constitutives de mesures d’ordre intérieur, ne font pas grief au requérant ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de suspendre à titre temporaire quatre agents nommément désignés sont irrecevables comme étant formulées à titre principal ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 2400965, et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2025 et le 27 septembre 2025, M. E… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les réponses de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle Aquitaine aux fiches de signalement qu’il a déposées sur le registre de santé et de sécurité au travail ;
2°) d’annuler les courriers de Mme G… C… des 26 mai et 11 août 2023 et les courriels de M. H… F… des 20, 27 et 31 mars 2023 ;
3°) d’annuler la campagne 2023 du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
4°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de répondre aux deux fiches de signalement qu’il a déposées sur le registre de santé et de sécurité au travail, dans un délai de deux mois ;
5°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de communiquer les rapports d’enquête réalisés à la suite de sa première fiche de signalement du 15 mai 2023 ;
6°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de diligenter une enquête sur tous les faits et la gestion managériale au sein du service, dans le respect du contradictoire ;
7°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de suspendre de leurs fonctions sept personnes nommément désignées, et de saisir le conseil de discipline ;
8°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de réaliser un audit sur la gestion de la santé et la sécurité au travail ainsi que les inégalités et discriminations au sein des services, dans le respect du contradictoire ;
9°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de réaliser un audit sur l’attribution du CIA et sur toutes autres procédures salariales, et de modifier en conséquence les modalités d’attribution du CIA au titre de l’année 2023 et des suivantes ;
10°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de diligenter une enquête sur les absences de M. B…, dans le respect du contradictoire ;
11°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de supprimer le règlement interne et l’obligation de présence ;
12°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 64 800 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de pouvoir et d’autorité pour qualifier les faits ;
- elles sont entachées d’une absence de pouvoir et d’autorité pour refuser l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- elles sont entachées d’un manquement à l’obligation de prévention et de protection ;
- l’enquête citée par la DREAL de Nouvelle-Aquitaine n’en est pas une, puisqu’aucune étude des faits et d’audition des témoins n’a été réalisée ;
- il a fait l’objet de sanctions, suspensions, mesures disciplinaires, menaces, intimidation, traitement désavantageux et préjudices après avoir dénoncé les faits de harcèlement moral au travail ;
- l’administration a méconnu le guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction publique, ainsi que les obligations réglementaires du registre de santé et de sécurité au travail ;
- il a subi des inégalités et des discriminations, ainsi que des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont toutes irrecevables ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction de répondre aux fiches de signalement déposées sur le registre de santé et de sécurité au travail ;
- les moyens invoqués au soutien des conclusions indemnitaires en sont pas fondés ;
- le quantum de la demande indemnitaire est dénué de toute précision pour en comprendre la fixation.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2401624, M. E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a notifié un complément indemnitaire annuel de 1 050 euros au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de réaliser un audit sur l’attribution du CIA et sur toutes autres procédures salariales, et de modifier en conséquence les modalités d’attribution du CIA au titre de l’année 2023 et des suivantes ;
3°) d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de suspendre de leurs fonctions trois personnes nommément désignées, et de saisir le conseil de discipline.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 mai 2025 en application de l’article R. 612–3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2026.
Un mémoire, produit par le préfet de la Gironde le 6 mai 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ingénieur civil de la défense au sein du ministère des armées, a été placé en position normale d’activité auprès du ministère de la transition écologique pour y exercer les fonctions de chargé de mission « concessions hydrauliques » au sein du département des ouvrages hydrauliques (DOH) du service des risques naturels et hydrauliques (SRNH) à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine. Le 15 mai 2023, M. E… a rédigé une fiche intitulée « signalement de situations à risques psycho-sociaux » sur le registre santé et sécurité au travail de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, faisant état de faits qualifiés par l’intéressé de harcèlement qu’il imputait à ses supérieurs hiérarchiques MM. B… et F…. Par courrier du 11 août 2023, la directrice régionale de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, Mme C…, a informé M. E… qu’à la suite de l’enquête administrative diligentée, elle émettait un avis défavorable à sa demande de protection fonctionnelle. Par un courriel du 20 mars 2023, son supérieur hiérarchique, M. F…, chef de service, lui fait part des décisions qu’il a prises à la suite de leur entretien du 17 mars 2023. Enfin, par décision du 28 août 2023 la ministre de la transition écologique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la requête n° 2301888, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces trois actes. De plus, par la requête n° 2400965, M. E… demande au tribunal, outre l’annulation de plusieurs décisions prises par la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 64 800 euros en réparation de son préjudice moral. Enfin, par la requête n° 2401624, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a notifié un complément indemnitaire annuel de 1 050 euros au titre de l’année 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301888, n° 2400965 et n° 2401624, présentées par M. E…, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Pour établir la réalité du harcèlement dont il dit avoir été l’objet, M. E… invoque plusieurs faits et agissements destinés, selon lui, à dégrader ses conditions de travail. Il indique également que ces agissements ont eu des répercussions importantes sur son état de santé.
De première part, il ressort des énonciations de la fiche intitulée « signalement de situations à risques psycho-sociaux » du 15 mai 2023, à laquelle M. E… fait référence dans ses écritures, qu’il estime avoir fait face à des conditions de travail éprouvantes, dégradantes et dégradées en raison de l’absence de lignes directrices, d’organisation, de décisions et de plans d’action au sein du département ouvrages hydrauliques (DOH) ainsi que des absences de son supérieur hiérarchique à des réunions où étaient présents des partenaires de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine. Si cette situation, à la supposer établie, qui concerne indistinctement l’ensemble des agents de ce service, est susceptible de révéler une organisation défectueuse de celui-ci, cette circonstance ne permet pas en elle-même de faire présumer l’existence d’un contexte de harcèlement moral à l’encontre du requérant.
De deuxième part, M. E… soutient avoir fait l’objet d’un dénigrement systématique et d’humiliations publiques lorsqu’il était en fonctions au sein de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine. Si les pièces du dossier font ressortir l’existence de difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques, le requérant, qui se borne à faire référence à des exemples non circonstanciés, ne produit aucun élément ni témoignage susceptible d’étayer ses allégations et de faire ainsi présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre.
De troisième part, si M. E… soutient que des dossiers lui ont été retirés sans la moindre explication, générant selon lui une mise à l’écart, l’administration fait valoir en défense qu’il a conservé la charge de leur suivi technique mais que, compte tenu de la sensibilité particulière des sujets et de l’importance des enjeux, une représentation à un niveau hiérarchique supérieur a été décidée dans le cadre des relations externes au service. Cette modalité d’organisation interne du service est corroborée par la fiche de poste du chef du département ouvrages hydrauliques (DOH), lequel est chargé de « représente[r] le service auprès des autorités préfectorales ou des collectivités locales », ainsi que par la fiche de poste du coordonnateur régional des concessions hydrauliques en charge du « suivi des affaires sensibles ». Alors que M. E… ne contredit pas sérieusement ces éléments, la simple réaffectation de certaines missions du requérant, justifiée par l’intérêt du service, et qui est demeurée dans les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut être regardée comme constitutive d’un harcèlement moral.
De quatrième part, M. E… n’établit pas, par les seules pièces du dossier, et notamment les courriels adressés par ses supérieurs hiérarchiques, avoir fait l’objet de mépris et d’absence de considération de leur part. Les défaillances managériales alléguées par le requérant dans sa fiche de signalement du 15 mai 2023, pour autant qu’elles puissent être regrettables, ne peuvent être qualifiées en elle-même de harcèlement moral. En outre, l’instauration de réunions bilatérales et bimensuelles avec le chef du département ouvrages hydrauliques (DOH), visant précisément à rétablir une communication plus fluide entre les intéressés, ou la demande de placer son supérieur hiérarchique en copie de ses courriels, n’apparaissent pas, au regard des pièces du dossier, excéder l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et les attributions d’un chef de service.
De cinquième part, aux termes de la fiche de signalement du 15 mai 2023, M. E… soutient que la qualité de son travail n’est pas prise en compte dans le cadre de ses notations annuelles et de son évolution de carrière. Pour autant, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel (CREP) réalisés au titre des années 2020 et 2021 que ses compétences ont, pour l’essentiel des items, été reconnues au niveau « excellent » et les appréciations littérales de ses supérieurs hiérarchiques, qui relèvent la grande implication et le sérieux avec lesquels M. E… exerce ses fonctions, ont mis en avant ses « qualités personnelles et professionnelles pour passer au grade de divisionnaire », une telle promotion relevant toutefois de la compétence de son administration d’origine. Si M. E… soutient également que le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) se situait « dans la moitié inférieure », il n’apporte aucun élément de comparaison pour étayer son propos. Enfin, la seule circonstance que ses entretiens annuels aient selon lui été fixés à une date tardive ne saurait à elle seule faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre, alors au demeurant que le rapport d’enquête administrative n° 015720-01 de septembre 2024 indique, sans être sérieusement contesté par le requérant, que « les délais de finalisation des CREP de C. E… sont compatibles avec les campagnes de promotion des agents du ministère des Armées. Les propositions de promotion sont attendues par le MinAm chaque année fin août / début septembre de l’année en cours ».
De sixième part, M. E… soutient qu’il a fait l’objet de pressions disciplinaires et de menaces infondées et disproportionnées de la part de sa hiérarchie. Il s’appuie en cela sur deux courriels adressés par le chef du service des risques naturels et hydrauliques (SRNH) dont le premier, daté du 20 mars 2023, lui indique que « suite à ta réaction violente du 14 mars (porte claquée), j’attire ton attention sur le fait que toute nouvelle attitude agressive t’expose à des sanctions disciplinaires », et le second, émis le 31 mars 2023, l’avertit qu’un nouveau refus de participer à une réunion bilatérale évoqués au point 11 ci-dessus l’exposerait « à une sanction disciplinaire pour refus d’obéir à un ordre hiérarchique ». Toutefois, l’exercice normal du pouvoir hiérarchique peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires. Dans ce cadre, rien ne s’oppose à ce qu’un chef de service rappelle à un agent ses obligations déontologiques et le mette en garde sur la possibilité d’ouvrir à son encontre une procédure disciplinaire en cas de réitération d’éventuels manquements. Dans ces conditions, les courriels précités, s’ils dénotent à nouveau un climat de tension tout à fait regrettable entre le requérant et sa hiérarchie, ne permettent pas, au regard des éléments que M. E… rapporte, de déduire qu’ils auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral.
De septième part, alors que l’administration fait valoir en défense que M. E… a été reçu à plusieurs reprises par sa hiérarchie pour évoquer sa situation, et notamment après le dépôt sur le registre de santé et de sécurité au travail (SST) de la fiche intitulée « signalement de situations à risques psycho-sociaux » du 15 mai 2023, le manque d’empathie, d’écoute et de considération de son état physique et psychologique, que pointe le requérant dans ses écritures, ne peut être regardé, au-delà d’une simple défaillance managériale, comme caractérisant en l’espèce des agissements de harcèlement moral.
De huitième et dernière part, si M. E… expose avoir fait l’objet d’accusations mensongères répétées, il se borne à relater des faits survenus le 14 mars 2023 pour lesquels il ne conteste, ainsi que l’expose l’administration, ni son absence à l’heure prévue pour son entretien annuel ni avoir claqué la porte de son bureau après un échange avec son supérieur hiérarchique.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits dont M. E… se prévaut ne sont pas constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les réponses formulées par les services de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine sur les fiches de signalement déposées par M. E… sur le registre de santé et de sécurité au travail, entre le 23 novembre 2023 et le 22 novembre 2024, se bornent à récapituler les mesures déjà prises ou à informer le requérant que « les observations et les propositions contenues dans la présente fiche font actuellement l’objet d’une analyse de la part de l’administration ». Dans ces conditions, dès lors que ces réponses ne comportent aucun caractère décisoire, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que, pour ce motif, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces réponses sont irrecevables.
En deuxième lieu, le changement temporaire de supérieur hiérarchique, qui ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et dont il n’est pas démontré qu’il traduirait une discrimination, n’a entraîné pour M. E… ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. En outre, il est intervenu sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux du requérant. Par suite, cette décision de la directrice régionale de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, qui a été prise dans l’intérêt du service, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier de Mme G… C… du 26 mai 2023.
En troisième lieu, l’avis émis par la directrice régionale de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine sur la demande de protection fonctionnelle de M. E…, qu’il soit ou non favorable, ne lie pas la ministre de la transition écologique, qui reste libre du sens de la décision qu’elle est seule compétente pour prendre. Un tel avis ne présente ainsi qu’un caractère préparatoire et ne constitue pas, en lui-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter, comme irrecevables, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis défavorable de Mme G… C… du 11 août 2023, lequel ne fait pas grief.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 mars 2023, le chef du service des risques naturels et hydrauliques (SRNH) de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine a informé M. E… qu’une nouvelle réaction agressive de sa part l’exposerait à une sanction disciplinaire, a instauré des modalités d’organisation dans la relation de travail avec son supérieur hiérarchique direct et lui a demandé de suivre une formation sur la communication non violente.
D’une part, ainsi qu’il a été dit, les faits relatés par M. E… dans la fiche intitulée « signalement de situations à risques psycho-sociaux » du 15 mai 2023, à laquelle renvoient ses écritures, et notamment les décisions prises dans le courriel du 20 mars 2023, ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
D’autre part, ces décisions, qui n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne traduisent pas une discrimination à l’encontre de M. E… et ne présentent pas davantage le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Eu égard à leur nature et à leur faible portée, ces décisions doivent être regardées comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du courriel du 20 mars 2023 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des courriels de M. H… F… des 27 et 31 mars 2023, ordonnant à M. E… de participer aux réunions bilatérales avec son supérieur hiérarchique direct, qui n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, doit être accueillie.
En sixième lieu, M. E… demande, en l’absence de notification de la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023, l’annulation de l’ensemble de la campagne d’attribution du CIA aux agents de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine pour cette année. Toutefois, à supposer-même que M. E… justifie d’un intérêt à agir, la requête n’identifie pas précisément chacune des décisions attaquées. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dans cette mesure, être accueillie.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Aux termes de ses écritures, M. E… demande au tribunal d’enjoindre à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de communiquer les rapports d’enquête réalisés à la suite de sa première fiche de signalement du 15 mai 2023, de diligenter une enquête sur tous les faits et la gestion managériale au sein de son service, de suspendre de leurs fonctions sept personnes nommément désignées, de réaliser un audit sur la gestion de la santé et la sécurité au travail ainsi que les inégalités et discriminations au sein des services, de réaliser un audit sur l’attribution du CIA et sur toutes autres procédures salariales puis de modifier en conséquence les modalités d’attribution du CIA au titre de l’année 2023 et des suivantes, de diligenter une enquête sur les absences de M. B… et de supprimer le règlement interne et l’obligation de présence. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que les services de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine aient pris position au préalable sur ces points par une décision dont l’annulation serait demandée, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, pour ce motif, être accueillie.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 du même code énonce que cet accusé de réception : « (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
A supposer que M. E… ait demandé, dans son mémoire du 27 juin 2025, l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande du 3 septembre 2024 tendant à ce qu’il soit répondu aux fiches de signalement qu’il a préalablement déposées sur le registre de santé et de sécurité au travail, le requérant disposait d’un délai de recours de deux mois pour contester cette décision, même en l’absence d’accusé réception de son recours, en vertu des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, de telles conclusions à fin d’annulation sont, en tout état de cause, tardives. Il en résulte que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la DREAL de Nouvelle-Aquitaine de répondre aux deux fiches de signalement qu’il a déposées sur le registre de santé et de sécurité au travail, dans un délai de deux mois, qui ne peuvent être regardées comme accessoires à des conclusions à fin d’annulation recevables, sont elles-mêmes irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 août 2023 portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
En premier lieu, si M. E… soutient que la ministre de la transition écologique a pris la décision du 28 août 2023 sur la base d’un dossier incomplet, il lui appartenait, le cas échéant, de fournir, à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, tous les éléments qu’il estimait nécessaires ou utiles à l’examen de sa situation. En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi d’ailleurs que le fait valoir le préfet de la Gironde sans être sérieusement contesté, que le courrier de M. E… du 19 juillet 2023, transmis par courriel du 23 août 2023 à la direction des affaires juridiques du ministère de la transition écologique, était accompagné de pièces jointes. M. E… ne démontre pas non plus qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’aucune enquête administrative impartiale n’aurait été diligentée par la DREAL de Nouvelle-Aquitaine à la suite de son signalement de « situation à risques psychosociaux » du 15 mai 2023 sur le registre de santé et sécurité au travail et de sa demande de protection fonctionnelle du 19 juillet 2023, afin de déterminer la réalité des faits de harcèlement moral allégués et d’identifier les mesures nécessaires à mettre en œuvre, dès lors que l’enquête administrative ne constitue pas une phase de la procédure d’attribution de la protection fonctionnelle, susceptible d’affecter sa régularité et d’entacher d’illégalité la décision de refus de cette protection. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. E… soutient que la DREAL de Nouvelle-Aquitaine ne l’a pas informé de la procédure de protection fonctionnelle avant l’envoi de sa demande du 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu’une fiche thématique, élaborée par la direction des affaires juridiques du ministère de la transition écologique, est mise à la disposition de l’ensemble des agents sur l’intranet ministériel. Il s’ensuit que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 du présent jugement que la ministre de la transition écologique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. E… le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 août 2023 de la ministre de la transition écologique doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2023 portant notification du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 :
D’une part, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieures à son adoption, sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de la décision attaquée est intervenue tardivement doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, M. E… conteste le montant de complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2023 au motif que, alors que ses compétences ont toutes été appréciées au niveau « excellent », d’autres agents placés dans des postes équivalents auraient perçu un montant supérieur. Toutefois, cette seule allégation très peu circonstanciée, notamment quant aux tâches attribuées ou aux domaines de compétence respectifs, ne permet pas de se prononcer sur le caractère comparable des fonctions exercées ou encore sur la manière de servir de M. E… par rapport à ses collègues. Ainsi, les faits invoqués par M. E…, bien que non contestés par le préfet de la Gironde malgré une mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ne sont pas susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, lequel n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de la situation de harcèlement moral dont il fait état. Ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requête n° 2301888, n° 2400965 et n° 2401624 de M. E… sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de la Gironde, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D…
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