Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 12 novembre 2024 et le 24 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité incompétente ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de l’avis du maire et de saisine de la commission du titre du séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant malgache né le 31 décembre 1986 à Andapa (Madagascar) est entré régulièrement en France le 8 août 2008 et réside régulièrement en France depuis lors. Il a sollicité, le 19 septembre 2023, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans. Le préfet de la Haute-Vienne a adressé à M. E… une demande de pièces complémentaires le 19 octobre 2023. Par une décision datée du 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Par un courrier daté du 17 mai 2024, M. E… a présenté un recours gracieux contre cette décision. Le requérant demande l’annulation de la décision datée du 12 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du maire de la commune de résidence du requérant prévu par les dispositions précitées a bien été sollicité par bordereau d’envoi de la préfète de la Haute-Vienne du 3 octobre 2023, reçu en mairie le 5 octobre 2023. En l’absence de retour dans le délai de deux mois, l’avis du maire est réputé favorable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du maire sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, ni qu’il se soit présenté, dans le cadre de sa demande, comme étant à la charge de sa mère. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, le requérant soutient qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est à la charge de sa mère. Il produit à ce titre deux attestations de ses parents, divers justificatifs de transfert d’argent alors qu’il était à Madagascar et un billet d’avion acheté par sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans à la date de la décision, détenteur d’un diplôme de mécanicien poids-lourds et inscrit dans une agence d’intérim, est en capacité de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’ainsi, alors même qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d’août 2023, il ne peut être regardé comme étant à la charge de ses parents au sens des dispositions précitées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit que M. E…, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une carte de résident de plein droit. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne sont rejetées
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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