Rejet 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er mars 2012, n° 1200924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1200924 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°1200924
___________
M. Z Y
___________
M. X
Juge des référés
___________
Audience du 1er mars 2012
Ordonnance du 1er mars 2012
__________
C-ACP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 sous le n° 1200924, présentée pour M. Z Y, demeurant 1 place de l’Houte à XXX, par Me Darnoux, avocat au barreau de Lyon ; M. Y demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ardèche lui a refusé un congé pour formation professionnelle ;
— de dire qu’il bénéficie d’une autorisation tacite de formation financée sur son crédit individuel de formation ;
— de condamner le SDIS de l’Ardèche à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la formation qu’il a demandée et sur laquelle il a obtenu un accord de principe doit se dérouler en mars 2012 et qu’ainsi, la situation d’urgence est constituée ; que le SDIS devra justifier de la compétence du signataire de la décision ; que la réponse ne lui a pas été donnée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu par le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et qu’il bénéficie ainsi d’une autorisation tacite ; que la commission administrative paritaire aurait dû être saisie de ce second refus de formation professionnelle, conformément à l’article 2 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 ; que le congé pour formation professionnelle n’est pas forcément lié à l’activité professionnelle mais doit permettre la formation personnelle, et qu’ainsi, le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que son congé visait à la satisfaction d’un projet personnel ;que le SDIS n’a pas défini clairement les modalités de financement mis en place dans le cadre d’un crédit de formation individuel et qu’ainsi, sa formation doit être prise en compte en application des règles générales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2012, présenté pour le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, représenté par le président de son conseil d’administration, par Me Champauzac, avocat au barreau de Valence, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; qu’il n’est pas dans l’office du juge de dire que le requérant doit bénéficier d’une autorisation tacite, de telles conclusions ne pouvant être assimilées à des conclusions d’injonction, lesquelles seraient d’ailleurs également irrecevables au regard d’une décision de rejet ; que subsidiairement, le requérant n’apporte pas la preuve de l’urgence à statuer en référé ; que le préjudice allégué doit être d’une gravité suffisante ; que la formation en « vente de vins et produits régionaux » qui est en litige, ne revêt pas un caractère indispensable qui justifierait l’intervention du juge des référés ; qu’il s’agit d’une formation personnelle non liée à son activité professionnelle mais à une activité de loisir ; que le refus ne porte pas un trouble important dans ses conditions d’existence ; que le président du conseil d’administration est compétent en vertu d’un arrêté du président du conseil général de l’Ardèche en date du 16 mai 2011 ; que l’article 15 du décret du 26 décembre 2007 ne peut être interprété comme instituant un mécanisme d’autorisation tacite ; que le second refus a été transmis à la première commission administrative paritaire qui pouvait être organisée ultérieurement, la précédente n’ayant pu matériellement être saisie de ce dossier au regard des règles de recevabilité applicables en vertu d’une circulaire du 29 août 2011 ; que le coût du projet de formation de l’intéressé s’élevait à 4500 euros et que cette formation n’ayant aucun lien avec l’activité professionnelle du requérant, le refus était donc justifié , que le requérant est officier supérieur avec le grade de commandant et qu’il est assujetti à des astreintes opérationnelles dont l’organisation est incompatible avec son calendrier de formation ; que l’intérêt du service constituait donc un motif, qui peut légalement être substitué au motif précédent, en tant que de besoin ; que le dispositif du crédit individuel de formation invoqué par le requérant n’est qu’un document en cours d’élaboration et qu’il ne peut être invoqué à l’appui de la requête ;
Vu le mémoire enregistré le 29 février 2012 présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute que le stage sollicité a pour but de permettre sa réorientation professionnelle, en vue de la création d’une entreprise, dès lors que ses perspectives de carrière sont bloquées ; que le demandeur n’a à justifier ni devant l’administration ni devant le juge de son souhait de reconversion pour demander le congé ; que cette condition n’a donc pas à être appréciée au niveau de l’urgence qui est remplie du seul fait de la date de début du stage sollicité et de la méconnaissance de son droit à la formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26janvier 1984 susvisée ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° enregistrée le 15 février 2012 par laquelle M. Y demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2011;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011 , par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique du 1er mars 2012 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— les observations de Me Darnoux, avocat, représentant M. Y;
— les observations de Me Benezech, avocat substituant Me Champauzac, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche ;
A l’audience, il est rappelé pour M. Y que l’instance de référé était la seule possibilité de faire respecter son droit, dès lors qu’il ne pourra jamais obtenir une réponse positive suffisamment à l’avance pour suivre le stage sollicité ; que son souhait de réorientation professionnelle est connu depuis 2009 par sa hiérarchie bien qu’il ne puisse en justifier par les comptes-rendus d’évaluation ou par d’autres éléments, ces informations n’ayant été données qu’oralement ; que la condition d’urgence est établie par la seule imminence du début du stage et qu’il n’a pas à justifier davantage du contenu de son projet de réorientation ni devant l’administration ni devant le juge ; que les dispositions combinées des articles 15 et 36 du décret de 2007 instituent un mécanisme d’autorisation tacite dont il peut se prévaloir ; que le motif de rejet qui lui est opposé est illégal ce que démontre la tentative de substitution opérée par le SDIS ; qu’il bénéficie d’un droit à la formation, quel que soit le motif professionnel ou personnel qui l’anime ; qu’il appartient au SDIS de s’organiser pour respecter les procédures de consultation préalable, comme celle de la commission administrative paritaire, sans qu’elles aient pour effet de porter atteinte à l’exercice effectif de ce droit ;
Pour le SDIS, il est soutenu que la requête initiale ne concluait pas explicitement à la suspension de la décision attaquée et que le mémoire ultérieur ne pouvait régulariser cette carence ; que les conclusions en déclaration de droits sont également irrecevables et que le juge ne peut faire œuvre d’administration ; que la condition de gravité du préjudice n’est pas établie par le requérant à qui incombe cette obligation, aucune pièce ne venant corroborer l’existence d’un projet précis de réorientation qui serait gravement compromis par le refus contesté ; que les textes n’instituent pas un mécanisme d’autorisation implicite ; que la commission administrative compétente est une instance nationale qui ne se réunit que deux fois par an, la prochaine réunion n’étant prévue qu’en juin 2012 et ayant été saisie de la demande du requérant ; que si la formation constitue un droit, l’administration est toujours en mesure de refuser une formation particulière pour des motifs tirés, en l’espèce, de l’intérêt du service ; que le requérant omet de préciser qu’il avait également demandé la prise en charge de sa formation par le SDIS à concurrence de 4500 euros ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications et éléments de preuve fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, commandant du corps des sapeurs-pompiers professionnels de l’Ardèche, a demandé, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 susvisé, le bénéfice d’un congé de formation professionnelle afin d’effectuer une formation de technico-commercial de la vente de vins et produits régionaux devant se dérouler à l’Université du vin à Suze-la-Rousse du 5 mars au 22 juin 2012 et qu’il a également sollicité la prise en charge financière de cette formation pour un montant de 4450 euros dans le cadre de son droit individuel à la formation ;
Considérant qu’en se bornant à invoquer l’imminence du début de la formation qui lui a déjà été refusée en 2009 et à nouveau par la décision attaquée du 21 décembre 2011, et alors qu’il ne fournit, à l’appui de ses allégations, aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un projet précis de reconversion professionnelle dont il aurait informé sa hiérarchie et dont le nouveau report, du fait de l’impossibilité de suivre le stage sollicité, serait de nature à compromettre gravement ses intérêts, M. Y n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés ; que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle un tel congé lui a été refusé doivent, par suite, être rejetées ; qu’il n’appartient pas, par ailleurs, au juge administratif de procéder à des déclarations de droit et que les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare le requérant bénéficiaire d’une autorisation implicite de congé sont irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par le SDIS de l’Ardèche, qui n’est pas partie perdante , de quelque somme que ce soit à M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, pour le même motif, de condamner M. Y à verser au SDIS de l’Ardèche, une somme de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y et au service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche.
Fait à Lyon , le 1er mars 2012
Le juge des référés, Le greffier,
M. X Mme Ponnelle
La République mande et ordonne au préfet del’Ardèche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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