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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 5 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
Texte intégral
Minute n° 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du: 05 NOVEMBRE 2025
NAC: 4AA
N° du dossier: N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA7M
Le 05 NOVEMBRE 2025,
Nous, Agnès AG, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, as[…]tée de Louise AUVILLAIN lors de l’audience et de X Y lors du délibéré, Greffiers, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
M. Z AA, né le […] à LA ROCHELLE (17) Lieu dit La Janvrie
49110 MONTREVAULT SUR EVRE
Représenté par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de
CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEMANDEUR,
ET:
Mme AB AC, née le […] à LE BLANC (36) 30 rue du 8 août 1945
36300 LE BLANC
S.C.I. LES PUYLAMBOURGS, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 433 593 670
30 rue du 8 mai 1945
36300 LE BLANC
Représentés par Maître Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
***
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 01 Octobre 2025, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2000, Monsieur Z AA et Madame AB AC, sa concubine, ont institué une société civile immobilière (SCI) LES PUYLAMBOURGS dont le capital de 1.000,00 francs a été divisé en 10 parts; 4 parts ont été attribuées au premier et 6 parts, outre la gérance, ont été attribuées à la seconde.
En 2001, la SCI LES PUYLAMBOURGS a acquis au prix de 245.000,00 francs, financé par le biais d’un prêt bancaire, un immeuble […] […], lequel a constitué le domicile conjugal.
Le 31 décembre 2014, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux :
* un acte daté du 23 août 2014 par lequel Monsieur Z AA aurait cédé quatre parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS à Monsieur AD AC, frère de Madame AB AC, au prix de 15,25 euros la part. L’acte de cession prévoyait également que Madame AB AC aurait cédé, au même prix, une seule part sociale à son frère.
* des statuts actualisés de la SCI LES PUYLAMBOURGS datés du 24 décembre 2013 mentionnant les consorts AC comme associés à hauteur de la moitié chacun.
Au mois de juillet 2018, Monsieur Z AA et Madame AB AC ont cessé leur vie commune.
Suivant actes d’ huissier de justice délivrés le 24 et 30 octobre 2018, Monsieur Z AA
a fait assigner Madame AB AC, Monsieur AD AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS devant le tribunal de grande instance de Châteauroux en nullité de la cession précitée et dissolution de la société, outre la désignation d’un liquidateur pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’actif de la société.
Par jugement en date du 14 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
* ordonné la vérification de l’écriture et de la signature de l’acte du 23 août 2014 attribuées à Monsieur Z AA;
* ordonné aux consorts AC et à la SCI LES PUYLAMBOURGS de produire un original de cet acte ;
* invité Monsieur Z AA à produire toute pièce signée et/ou paraphée de sa main contemporaine du 23 août 2014;
* ordonné la comparution personnelle des parties devant un de ses membres ;
* sur[…] à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente ;
* dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2020.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a:
* annulé l’acte de cession de parts sociales du 23 août 2014, considérant que, quand bien même l’écriture et la signature litigieuses étaient bien attribuées à Monsieur Z AA, il convenait de constater que le prix des parts sociales vendues à Monsieur AD AC était dérisoire, et que partant, la vente avait été conclue à vil prix ;
* rejeté la demande de dissolution anticipée de la SCI LES PUYLAMBOURGS compte-tenu de l’absence de fraude avérée aux droits de Monsieur Z AA et qu’au surplus, ce dernier ne justifiait pas d’une mésentente avec Madame AB AC susceptible d’entraîner une paralysie du fonctionnement de la société ou des difficultés dans sa gestion courante, étant précisé que les décisions importantes étaient prises à la majorité, ce qui excluait tout risque de blocage ;
*rejeté la demande indemnitaire formulée par Monsieur Z AA ;
* condamné Monsieur AD AC et Madame AB AC aux dépens, ainsi qu’au versement à Monsieur Z AA de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 7 juillet 2021, la SCI les PUYLAMBOURGS, Madame AB AC et Monsieur AD AC interjetaient appel de la décision. La SCI LES PUYLAMBOURGS n’ayant pas produit d’écritures dans le délai de trois mois, imposé par l’article 908
du code de procédure civile, son appel a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 7 septembre 2021.
Quant à Madame AB AC et Monsieur AD AC, ils ont sollicité de la cour d’appel la confirmation du jugement rendu le 10 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur Z AA, et l’infirmation du jugement pour le surplus, en constatant notamment la validité de l’acte de cession de parts sociales litigieux.
Par arrêt rendu le 25 août 2022, la chambre civile de la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions, en y ajoutant le débouté de Monsieur Z AA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et en condamnant in solidum Madame AB AC et Monsieur AD AC à verser à Monsieur Z AA la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2025 et délivré à domicile le même jour, Monsieur Z AA a fait assigner la SCI LES PUYLAMBOURGS et Madame AB AC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de solliciter, à titre principal, la désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI LES PUYLAMBOURGS avec pour mission, notamment, de faire réaliser, aux frais de la SCI, une expertise immobilière et une évaluation des droits sociaux conformément à l’article 1 843-4 du code civil, et la condamnation de Madame AB
AC à lui payer une provision de 2.000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice, outre une condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
*****
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er octobre 2025 en présence des conseils de Monsieur Z AA d’une part, de Mme AB AC et de la SCI LES PUYLAMBOURGS
d’autre part.
*****
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025 et réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur Z AA, représenté par son conseil, sollicite du juge des référés: A titre principal,
* De désigner un mandataire ad hoc pour la SCI LES PUYLAMBOURGS, dont la rémunération sera prise en charge par la SCI LES PUYLAMBOURGS avec faculté de recouvrer les sommes auprès des parties défaillantes, et ayant pour mission :
- d’accomplir toutes formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux pour publier la mention de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges rendu le 25 août 2022 annulant l’acte de cession du 23 août 2014, avec pouvoir de signer tous actes et d’acquitter les frais, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance;
-- d’exiger et d’obtenir la remise des livres, registres, relevés bancaires, contrats et pièces comptables de la SCI, d’accéder à l’immeuble […] […] et, en cas d’obstacle, de requérir le concours de la force publique, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance;
- de faire réaliser, aux frais de la SCI LES PUYLAMBOURGS, une expertise immobilière ainsi qu’une évaluation des droits sociaux, avec faculté de recourir à tout professionnel qualifié de son choix pour mener à bien cette mission; sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
A titre subsidiaire,
* D’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, avec pour mission d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble […] 30 rue du 8 mai
1945 LE BLANC, propriété de la SCI LES PUYLAMBOURGS et de déterminer sa valeur locative ;
En tout état de cause:
* De condamner Madame AB AC à lui payer une provision de 2.000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi ;
* De condamner Madame AB AC aux dépens ;
* Condamner Madame AB AC à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de désignation d’un mandataire ad hoc, Monsieur Z AA, se fondant sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civil et 1846 alinéa 3 du code civil, reproche à Mme AB AC de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires aux fins de publier l’annulation de la cession litigieuse au registre du commerce et des sociétés et ce, alors que l’arrêt d’appel prononçant ladite nullité a été rendu depuis le 25 août 2022.
Le demandeur fait valoir qu’en dépit de deux courriers officiels datés des 28 octobre 2022 et 1er août 2024, la défenderesse n’a pas accompli les diligences attendues. Si Monsieur Z AA admet avoir reçu le 2 octobre 2024 un courriel de Maître CHARLES, notaire de Madame
AB AC, l’informant que cette dernière l’avait saisi aux fins de procéder aux formalités requises auprès du greffe du tribunal de commerce pour publier la décision, et qu’il serait tenu informé de l’état d’avancement du dossier, il souligne que depuis ce courriel, la situation n’a pas évolué. Partant, Monsieur Z AE invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que ladite décision de justice, pourtant définitive et revêtant l’autorité de la chose jugée, reste inopposable aux tiers, et qu’au surplus, il est porté atteinte à l’exercice effectif de ses droits d’associés.
Bien plus, Monsieur Z AA fait valoir que la défenderesse refuse de lui communiquer les documents comptables, bancaires et financiers de la SCI LES PUYLAMBOURGS, l’empêchant d’exercer utilement ses droits sociaux. Il soutient que l’urgence est caractérisée en ce que le maintien de cet état de blocage, du fait de Madame AB AC, l’expose à un risque certain de déperdition de ses droits patrimoniaux et retarde l’exécution de la décision de justice.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, Monsieur Z AA se fonde sur l’article 1843-4 du code civil, lequel dispose qu’en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, celle-ci doit être fixée par un expert désigné, soit par accord entre les parties, soit à défaut, par décision judiciaire. En effet, il fait valoir que Madame AB AC lui a transmis deux estimations du bien immobilier […] […], propriété de la SCI LES PUYLAMBOURGS, retenant un prix de vente à hauteur de 60.000,00 euros, qui ne correspondrait pas à la valeur vénale du bien. Il prétend que des estimations aussi basses poursuivent le but de diminuer la valeur réelle de l’immeuble, et partant, ses droits sociaux.
En outre, Monsieur Z AA affirme que Madame AB AC refuse qu’un professionnel mandaté par lui accède au bien. Il soutient qu’il en résulte une situation de blocage dans laquelle la gérante occupe gratuitement l’immeuble, sans contrepartie, et détourne d’éventuels revenus locatifs. A ce titre, Monsieur Z AA produit une lettre manuscrite de la mère de Madame AF AC, laquelle reconnaît louer l’un des deux appartements de l’immeuble depuis
20 ans.
A l’appui de sa demande de provision sur dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros, en application de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur Z AA soutient que le blocage per[…]tant mis en place par la défenderesse lui a causé un préjudice certain et actuel. En effet, il allègue que le défaut de publicité de la décision de justice annulant la cession litigieuse maintient, aux yeux des tiers, une situation juridique erronée. Il ajoute que le refus par la défenderesse de lui communiquer les documents comptables de la société empêche tout exercice de ses droits d’associés, notamment et au premier titre une prise de décision sur l’avenir de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au demandeur par RPVA le 29 septembre 2025 et
réitérées oralement à l’audience du 1er octobre 2025, Madame AB AC et la SCI LES
PUYMABOURGS, représentées par leur conseil, sollicitent du juge des référés:
* De débouter Monsieur Z AA de l’intégralité de ses demandes,
* De le condamner à leur payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, et relativement au défaut de publication de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges rendu le 25 août 2022 qui lui est reproché, Madame AB AC soutient que la SCI LES PUYLAMBOURGS est une société familiale. Elle observe qu’étant néophyte en la matière, elle a fait appel aux services d’un professionnel du droit, Me Antoine CHARLES, notaire, afin qu’il accomplisse les démarches aux fins de dissoudre la SCI LES PUYLAMBOURGS. Elle observe que le demandeur a nécessairement eu connaissance de cette information en ce qu’il a lui-même versé à la procédure un courriel que le notaire a adressé à son conseil, lui confirmant avoir été saisi pour accomplir les démarches requises aux fins de publication du jugement.
Elle affirme qu’après avoir versé une provision de 600,00 euros, elle reste dans l’attente de l’avancement de la procédure. Partant, elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine du manquement allégué en ce qu’elle a effectivement fait appel à un professionnel pour effectuer les démarches requises.
En réponse au moyen selon lequel elle aurait refusé de communiquer les pièces sociales, Madame AB AC fait valoir que le demandeur n’a jamais sollicité, dans ses différents courriers, les comptes-rendus de gestion de la société. Elle souligne que la SCI LES PUYLAMBOURGS possède un fonctionnement allégé et que par conséquent, sa seule activité sociale se limite au paiement de la taxe foncière et de l’assurance, financés en partie par le loyer de la mère de la défenderesse, l’actuelle locataire de l’un des appartements de l’immeuble. En outre, Madame AB AC précise que lorsque Monsieur Z AA verse en procédure les deux estimations du bien immobilier qu’elle lui a transmis, ainsi qu’un courrier rédigé par ses soins relatif à la fiscalité de la société, il reconnait implicitement qu’il n’est pas laissé dans l’ignorance de la vie de la société. Elle fait également valoir que Monsieur Z AA s’est toujours désintéressé de la gestion de la SCI LES PUYLAMBOURGS.
En réponse au moyen selon lequel les deux estimations immobilières réalisées seraient dérisoires, Madame AB AC rappelle que, compte-tenu du fait que le bien possède une superficie de 110 m2, qu’il est situé sur la commune du BLANC, laquelle compte 6.000 habitants, la valeur vénale du bien ne saurait être supérieure.
Elle estime enfin que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est ni urgente, ni nécessaire.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire, tendant à la désignation d’un expert foncier, Madame AB AC rappelle que deux estimations ont été réalisées, l’une effectuée par une agence immobilière et l’autre par un notaire et qu’elles sont concordantes. Elle précise que, si le tribunal venait à y faire droit, les frais afférents à cette expertise devraient être mis à la charge de Monsieur Z AA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des textes susvisés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée, qui doit être établie de façon évidente et claire, peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure ou d’une convention, ou bien encore du règlement intérieur d’une entreprise. Il importe de caractériser précisément chacun des trois éléments constitutifs du trouble manifestement illicite, à savoir un trouble réalisé, son illicéité et le caractère manifeste de celui-ci.
En présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tient de ce texte le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, lequel n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants mais d’une mission ponctuelle. Sa désignation ne suppose pas que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ou la menace d’un péril imminent.
1. Aux fins de publication de la décision de justice
Au titre de l’article R. 123-105 du code de commerce, les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont eux-mêmes déposés dans le délai d’un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l’avis prévu à l’article R. 210-9 ou à l’article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
En l’espèce, Monsieur Z AA sollicite du juge des référés, à titre de mesure conservatoire, la désignation d’un mandataire ad hoc pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte, en premier lieu, du défaut de publication au registre du commerce et des sociétés par la gérante de la décision d’annulation de l’acte de cession du 23 août 2014 prononcée par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 10 novembre 2020, puis confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges le 25 août 2022.
Si Madame AB AC verse en procédure les nombreux courriels envoyés à Maître Dominique Guilbaud, notaire, entre le 8 juin 2023 et le 13 août 2024, force est de constater que l’analyse de leur contenu démontre qu’elle y sollicite uniquement la dissolution de la SCI LES PUYLAMBOURGS, sans jamais s’enquérir auprès du professionnel des démarches relatives à la publication de la décision de justice au registre du commerce et des sociétés.
Bien plus, la première occurrence relative à la publication de la décision de justice n’apparaît dans les échanges de courriels que le 17 août 2024, et fait suite au courriel officiel envoyé par Monsieur Z AA, par l’intermédiaire de son conseil le 1er août 2024 et reçu le 13 août 2024, par la défenderesse.
S’il convient de constater que Madame AB AC s’est acquittée de la somme de 564,71 euros le 30 octobre 2024 auprès de l’étude notariale aux fins de faire publier la décision de justice, et suivant devis produit le 3 octobre 2024, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la décision de justice a été effectivement publiée. En effet, dans le courriel adressé à Madame AB AC le 24 septembre 2025, Me Antoine CHARLES, notaire, lui fait parvenir en pièce jointe les statuts mis à jour suite à la décision du tribunal judiciaire, le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2025 ainsi qu’un pouvoir, lui demandant de les lui retourner signés.
Or, la défenderesse ne produit pas à la procédure les documents signés, ni même le courriel adressé en réponse à son notaire. Bien au contraire, elle verse aux débats un pouvoir qui n’est pas signé en ce qu’il n’est pas précédé de la mention " Bon pour pouvoir comme stipulé ; ainsi qu’un procès-verbal 11.
d’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2025 qui n’est pas signé manuscritement. Dès lors, le juge des référés n’est pas en mesure de constater, faute de pièce pouvant l’attester, que la décision de justice a été, conformément aux obligations légales de l’article R. 123-105 du code de commerce, publiée
au registre du commerce et des sociétés. En outre, Madame AB AC ne peut se retrancher derrière une prétendue méconnaissance des règles juridiques en la matière pour justifier son manquement dans la mesure où elle n’a pas accompli les démarches depuis bientôt quatre années.
Partant, le défaut de publicité constaté est constitutif d’un trouble manifestement illicite en ce que, depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges, le 25 août 2022, la décision de justice est inopposable aux tiers et ne produit pas ses effets, ce qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ainsi, la désignation d’un mandataire ad hoc apparaît comme une mesure propre à faire cesser le trouble précédemment démontré et à préserver l’intérêt social.
Il sera ainsi fait droit à cette demande de désignation de mandataire ad hoc, lequel aura pour mission d’accomplir toutes les démarches nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux pour faire publier la décision précédemment rendue au registre du commerce et des sociétés, avec pouvoir de signer tous actes et de s’acquitter des frais.
2. Aux fins de communication des documents sociaux
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Aux termes de l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’ indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce, Monsieur Z AA sollicite du mandataire ad hoc désigné, la communication de l’ensemble des documents sociaux afférents à la vie comptable et financière de la SCI LES PUYLAMBOURGS, que Madame AB AC refuserait de lui remettre. Il allègue qu’il en résulte une atteinte à ses droits effectifs d’associés.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur Z AA ne justifie pas avoir sollicité auprès de Madame AB AC la communication des pièces afférentes à la vie comptable et financière de la SCI LES PUYLAMBOURGS, Madame AB AC ne peut se retrancher derrière cette absence de demande pour justifier la non-communication desdits documents, qu’il lui appartenait de transmettre en sa qualité de gérante, notamment le compte annuel de gestion.
Si elle indique que la SCI LES PUYLAMBOURGS possède un fonctionnement allégé, et que sa seule activité se limite au paiement de la taxe foncière et de l’assurance, force est de constater qu’elle produit pourtant aux débats un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire daté du 23 janvier 2025 qui n’a manifestement pas été communiqué au demandeur.
Dès lors, il apparait une violation manifeste des articles 1855 et suivants du code civil, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, et compte tenu de la mésentente avérée entre Monsieur Z AA et la gérante Madame AB AC, laquelle porte nécessairement atteinte à l’intérêt social, il convient de confier au mandataire ad hoc la mission de transmettre au demandeur l’ensemble des documents comptables et financiers de la SCI LES PUYLAMBOURGS.
3. Aux fins de réalisation d’une expertise immobilière et de l’évaluation des droits sociaux
Monsieur Z AA sollicite du juge des référés, que le mandataire ad hoc désigné puisse faire réaliser une expertise immobilière et une évaluation des droits sociaux.
En l’espèce, Monsieur Z AA conteste le montant des deux estimations transmises
par Madame AB AC, réalisées par l’agence immobilière des Mille Etangs et par l’étude notariale GUILBAUD – LIVERNETTE, respectivement les 29 mai 2019 et 30 mars 2023 portant à 60.000 euros l’estimation du bien immobilier, propriété de la SCI LES PUYLAMBOURGS […] […].
Si Monsieur Z AA affirme avoir été interdit d’accès au bien immobilier et avoir été dans l’impossibilité d’ en confier l’estimation à un professionnel de son choix, il ne fournit aucun élément permettant d’établir que les évaluations transmises par les défenderesses seraient manifestement éloignées des prix du marché.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir confier au mandataire ad hoc la mission de faire réaliser, aux frais de la SCI, une expertise immobilière et une évaluation des droits sociaux.
4. Sur la rémunération du mandataire ad hoc
Il convient de préciser que la rémunération du mandataire ad hoc sera avancée par la SCI LES PUYLAMBOURGS.
II. Sur l’astreinte provisoire
Au titre de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’article L131-2 du même code dispose que l’ astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En l’espèce, la demande d’astreinte formulée par Monsieur Z AA sera rejetée dès lors que d’une part, l’exécution provisoire est de droit ; et que d’autre part rien ne permet d’affirmer que le mandataire ad hoc, professionnel désigné par le juge des référés, n’accomplira pas la présente décision émanant de l’autorité judiciaire avec les diligences requises.
Dès lors, la demande d’astreinte provisoire formulée par Monsieur Z AA sera purement et simplement rejetée.
III. Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
11Cependant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
Il a déjà été observé Monsieur Z AA ne fournissait aucun élément permettant d’établir que les évaluations de l’immeuble litigieux, transmises par les défenderesses, seraient manifestement éloignées des prix du marché. Il ne fournit pas davantage d’éléments permettant de considérer que le loyer versé par la mère de Madame AB AC serait lui aussi éloigné de la valeur locative de l’immeuble.
Par conséquent, alors qu’une mesure d’instruction n’a pas pour vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, Monsieur Z AA ne justifie pas d’un motif
légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’ estimation de la valeur vénale de l’immeuble et de détermination de sa valeur locative.
Il sera en définitive débouté de cette demande subsidiaire.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts par provision
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, Monsieur Z AA se prévaut d’une part d’un préjudice actuel et certain, lié à l’absence de publication de la décision de justice au registre du commerce et des sociétés et d’autre part, du refus de la gérante de communiquer les pièces sociales, ces comportements étant de nature à empêcher le demandeur d’exercer tout exercice effectif de ses droits d’associés. Il a été ci-dessus retenu que le comportement des défenderesses entraînait un trouble manifestement illicite aux droits du demandeur.
Dans ces conditions, le juge des référés considère, compte-tenu des éléments précédemment développés, que le préjudice lié au défaut de publication de la décision judiciaire et au refus de communication des pièces comptables ne souffre aucune contestation sérieuse, et qu’il tire du dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 500,00 euros le montant non sérieusement contestable de l’indemnité propre à réparer ce poste de préjudice. Cette somme sera donc allouée au demandeur à titre provisionnel, compte tenu de la limitation des pouvoirs du juge des référés résultant des dispositions de l’article 835 alinéa 2 précité.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens.
En l’espèce, Madame AB AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame AB AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS, parties condamnées aux dépens, seront en outre condamnées à payer à M. Z AA une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros. Madame AB AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS seront par ailleurs déboutées de leurs demandes de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les ordonnances en référés sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès AG, Juge des Référés, as[…]tée de X Y, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Désignons la SELARL JPAJ en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES PUYLAMBOURGS […]e
[…] avec pour mission :
* D’accomplir toutes formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux pour publier la mention de l’arrêt du 25 août 2022 annulant la cession du 23 août 2014, avec pouvoir de signer tous actes et d’acquitter les frais ;
* De se faire remettre et d’obtenir la remise des livres, registres, relevés bancaires, contrats et pièces comptables de la SCI LES PUYLAMBOURGS;
Donnons un délai de cinq mois au mandataire ad hoc pour réaliser sa mission;
Disons n’y avoir lieu au versement d’une provision au mandataire ad hoc ;
Précisons que la rémunération du mandataire ad hoc sera avancée par la SCI LES PUYLAMBOURGS;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte provisoire ;
Déboutons Monsieur Z AA de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert immobilier ;
Condamnons solidairement Madame AB AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS à payer à Monsieur Z AA la somme provisionnelle de 500,00 euros à titre de réparation de son préjudice résultant des troubles manifestement illicites qu’il a subis ;
Condamnons in solidum Madame AB AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais de constat de commissaire de justice ;
Condamnons in solidum Madame AB AC et la SCI LES PUYLAMBOURGS à payer à Monsieur Z AA la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons leur demande sur ce fondement ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
F. TRITAINE A. AG
Signé Signé électroniquement: électroniquement : X Y […] AG […] E
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