Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2022, n° 2203955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Boughanmi, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique et en médecine néonatale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge et de celle de son enfant au centre hospitalier de Givors et à l’hôpital Lyon Sud ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— suivie au centre hospitalier de Givors durant l’année 2020 dans le cadre de sa grossesse, une anomalie quant à la position du placenta a été mise en lumière lors de consultations ;
— les résultats tardifs de l’IRM placentaire réalisée le 1er décembre 2020 à l’hôpital Lyon Sud concluaient à l’existence d’un placenta increta voire percreta ;
— le 4 décembre 2020, elle s’est rendue au centre hospitalier de Givors en raison de métrorragies et de douleurs à l’épigastre ;
— du fait du ralentissement du rythme cardiaque fœtale, les médecins du centre hospitalier de Givors ont décidé de procéder à une césarienne en l’absence des résultats de l’IRM ;
— toutefois, après ouverture de son abdomen et confirmation de l’existence d’un placenta percreta, l’intervention a été suspendue par manque d’équipements et de personnel, et elle a été transférée en urgence sous anesthésie générale à l’hôpital Lyon Sud où la césarienne a finalement été réalisée ;
— son enfant a eu des difficultés à respirer et à s’alimenter seul à sa naissance et il présente un risque de retard de développement ;
— les chirurgiens de l’hôpital Lyon Sud ont, en outre, procédé à une hystérectomie non prévue et pour laquelle elle n’a pas été préalablement informée, ainsi qu’à une extraction d’une « pastille » de la vessie ;
— à la suite de cette intervention, elle a présenté une pyélonéphrite aiguë droite post hystérectomie ;
— sa prise en charge révèle a minima un défaut d’organisation du centre hospitalier de Givors et plusieurs manquements, dont un retard de diagnostic de placenta percreta ;
— l’expertise permettra de déterminer l’origine des troubles dont elle et son enfant souffrent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Converset, demande au juge des référés :
1°) de considérer que, sans reconnaissance aucune de sa responsabilité, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un collège d’experts spécialisés en obstétrique et pédiatrie ;
3°) de compléter la mission des experts, notamment dire qu’ils pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix et devront soumettre aux partie un pré-rapport.
Il soutient que :
— en l’état actuel de la procédure, il n’a commis aucune faute ;
— afin de garantir l’utilité de la mesure d’expertise, il conviendra de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Cariou, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expertise en donnant aux experts la mission proposée dans leurs écritures ;
2°) de rejeter toute demande plus ample ou contraire de la requérante ;
3°) de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens.
Ils soutiennent que, compte tenu des circonstances, la mission d’expertise devra être complétée et confiée à un collège expertal composé d’un obstétricien et d’un pédiatre.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D, relative aux conditions de sa prise en charge et de celle de son enfant au centre hospitalier de Givors et à l’hôpital Lyon Sud, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Au cas d’espèce, il n’apparaît pas utile de désigner un collège d’experts. Il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Givors et des Hospices civils de Lyon tendant à ce que le juge des référés désigne un collège d’experts doivent être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier de Givors tendant à imposer cette formalité à l’expert ne peuvent qu’être rejetées.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requérante et des Hospices civils de Lyon relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié au 480 avenue Saint-André de Codols à Nîmes (30900), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents concernant Mme D et son enfant et, notamment, tous documents relatifs à leur suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur eux lors de leur prise en charge au centre hospitalier de Givors et à l’hôpital Lyon Sud ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces des dossiers médicaux de Mme D et de son enfant, ainsi qu’éventuellement à leur examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Givors et à l’hôpital Lyon Sud, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ;
3°) décrire l’état de santé de l’enfant de Mme D à sa naissance, ainsi que les soins et actes médicaux dont il a fait l’objet à l’hôpital Lyon Sud ;
3°) préciser l’état actuel de Mme D et de son enfant et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme D et de son enfant au centre hospitalier de Givors et à l’hôpital Lyon Sud, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme D et de l’enfant, et aux symptômes qu’ils présentaient, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales et l’utilité des actes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme D et de son enfant ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme D et/ou à son enfant une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les dommages corporels constatés ont un rapport avec l’état initial de Mme D et du foetus, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Givors et à l’hôpital Lyon Sud, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer les dates de consolidation de l’état physique de Mme D et de son enfant, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; dire si l’état de Mme D et de son enfant est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D ou son enfant devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de leur état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’aux dates de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D, dire dans quelle mesure elle ou son enfant auront besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle et scolaire des dommages et dire notamment si Mme D ou son enfant sont dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée et de son enfant ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D et de son enfant ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées le 4 décembre 2020 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D et son enfant, du centre hospitalier de Givors, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier de Givors, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Logement social ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réception
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maladie neurologique ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.