Rejet 29 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 sept. 2023, n° 2201515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 13 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’avis « très satisfaisant » émis par le recteur de l’académie de Lyon sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs des écoles pour l’année 2018, ensemble la décision implicite, née le 30 janvier 2022, par laquelle l’inspecteur d’académie (IA) – directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Rhône a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure au regard de la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018, dès lors que ni l’inspecteur de l’éducation nationale, ni la principale du collège dans lequel il exerce ses fonctions, n’ont formulé d’avis sur sa situation dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs des écoles pour l’année 2018 ;
— ces décisions sont entachées d’une méconnaissance du principe d’égalité traitement des agents appartement à un même corps, dès lors qu’il n’a jamais bénéficié d’un rendez-vous de carrière prévu dans le cadre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) lorsqu’il était au 9ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale, contrairement à l’un de ses collègues ayant réussi le concours de professeur des écoles la même année, ce qui a eu pour conséquence de retarder son passage au 10ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale et de l’empêcher d’accéder à la hors-classe au mois de septembre 2021 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet :
• il n’a jamais été informé de ce qu’un avis « très satisfaisant » avait été émis par le recteur de l’académie de Lyon dans le cadre de l’appréciation de sa valeur professionnelle pour l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe des professeurs des écoles pour l’année 2018 ;
• les inspectrices de l’éducation nationale de sa circonscription n’ont jamais été consultées à ce sujet ;
• cet avis « très satisfaisant », qui ne constitue pas l’appréciation la plus favorable prévue par la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018, ne correspond pas aux différentes appréciations dont il a fait l’objet au cours de sa carrière ;
• le recteur de l’académie de Lyon aurait dû lui accorder un avis « excellent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable ; en effet :
• elle est dirigée contre un simple acte préparatoire aux opérations de promotion qui ne constitue pas une décision faisant grief et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
• il n’appartient pas au juge administratif de réétudier l’appréciation portée par l’administration sur la manière de servir d’un agent ;
— à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— la note de service n° 2018-025 du 19 février 2018 du ministre de l’éducation nationale, intitulée « Avancement à la hors classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2018 » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le recteur de l’académie de Lyon n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public :
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir découvert, par l’intermédiaire de l’application internet « I-Prof », que la rectrice de l’académie de Lyon avait émis un avis « très satisfaisant » sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour l’année 2018, M. B, professeur des écoles de classe normale, affecté au sein du collège Pablo Picasso de Bron depuis le 1er septembre 2017 où il exerce les fonctions de directeur adjoint de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), a formé un recours gracieux auprès de l’inspecteur d’académie (IA) – directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Rhône le 30 novembre 2021 en vue d’obtenir le réexamen de sa situation. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet avis ainsi que celle de la décision implicite, née le 30 janvier 2022, portant rejet de son recours gracieux.
2. D’une part, selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection. () ».
4. En outre, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () / () l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / () au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; () « . Selon les termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : » Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / () Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie. () ". Il résulte de ces dispositions que l’avancement des professeurs des écoles à la hors classe a lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents.
5. Enfin, par une note de service du 19 février 2018, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 février suivant, le ministre de l’éducation nationale a défini, pour l’année 2018, les orientations générales pour l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe des professeures des écoles. Selon ces orientations générales, les recteurs et rectrices d’académie devaient s’appuyer « en régime pérenne () sur le nombre d’années de présence de l’agent dans la plage d’appel statutaire à la hors classe et sur l’appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière de l’agent ». Cependant, cette note de service prévoyait, « à titre transitoire pour la campagne 2018 », qu’ « à défaut pour les agents éligibles de bénéficier d’une appréciation issue du troisième rendez-vous de carrière », les recteurs et rectrices d’académie formuleraient « une appréciation sur leur valeur professionnelle en (se) fondant principalement sur les notes attribuées au 31 août 2016 (ou au 31 août 2017 pour les situations particulières) et sur l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale ou de l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions ». Ladite note appelait enfin l’attention des autorités rectorales sur le fait que l’appréciation qui serait portée au cours de l’année 2018 conformément à ces orientations serait « conservée pour les campagnes de promotion ultérieures » si l’agent n’était pas promu au titre de la campagne de l’année 2018.
6. En l’espèce, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’avis « très satisfaisant » émis par la rectrice de l’académie de Lyon sur sa valeur professionnelle dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour l’année 2018, ensemble la décision implicite de rejet, née le 30 janvier 2022, portant rejet de son recours gracieux. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, un tel avis, bien qu’émis à titre dérogatoire pour les professeurs des écoles n’ayant pas pu bénéficier d’un troisième rendez-vous de carrière et conservé pour les campagnes de promotions ultérieures, présente le caractère d’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles pour l’année 2018 et les années suivantes, lequel est arrêté par l’autorité rectorale, après avis de la commission paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, même après l’exercice d’un recours administratif préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon doit être accueillie et la requête de M. B, qui est irrecevable, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Mentions ·
- Avis
- Isolement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Incident
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Enregistrement ·
- Condition ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Formation ·
- Défaut ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Exclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Mère célibataire ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Conseil ·
- Service
- Passeport ·
- Contrôle judiciaire ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Juge d'instruction ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Sécurité nationale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.