Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2023 enregistrée le 17 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 12 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, n’ayant pas été mis à même de présenter ses observations sur le fait qu’une mesure d’éloignement pouvait être édictée à son encontre ;
- les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est insuffisamment motivée.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1982, est entrée en France dans des conditions indéterminées en 2020 ou 2021. Interpellé le 10 octobre 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis, le préfet du Val-d’Oise lui a, par des décisions du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Le contenu de ces dispositions est issu des termes de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
3. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. C… se borne à invoquer la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction, à son encontre, de la mesure d’éloignement litigieuse, sans faire état du moindre élément qu’il aurait souhaité porter à la connaissance de l’administration. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
8. Si M. C… fait valoir qu’il réside et travaille en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est seulement hébergé et qu’il ne dispose donc pas d’un logement stable. Surtout, l’intéressé, entré en France dans des conditions indéterminées en 2020 ou 2021, est célibataire et sans charge de famille en France, alors que sa fille âgée de 11 ans réside en Tunisie. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. C… d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a privé d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a en effet, au visa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé qu’il existait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement du fait que l’intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés et s’y est maintenu en situation irrégulière. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n’est donc pas fondé.
10. En quatrième lieu, selon l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. M. C…, qui n’établit pas les conditions de son entrée sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose pas d’un hébergement stable. En l’absence de circonstance particulière, le préfet du Val-d’Oise a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées, priver M. C… d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre.
12. En dernier lieu, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fait interdiction de retour à M. C… pendant un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’autorité administrative ayant relevé, au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun délai de départ ne lui a été octroyé, qu’il n’est pas justifié de circonstances humanitaires, qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire et que sa famille réside dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n’est donc pas fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Sa requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Lucquin et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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