Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2107811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme G… B… épouse D…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Mme C… D…, M. E… D… et Mme A… D…, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne a décidé de retirer le permis qui lui avait été accordé pour rendre visite à M. F… D… ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention de Roanne de lui accorder un permis de rendre visite à M. F… D…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée, ni en droit ni en fait ;
- la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de toute procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition de la loi n° 2020-936 ne concerne les permis de visite des victimes de violences conjugales ;
- en l’absence de risque pour le bon ordre ou la sécurité et en l’absence de risque de récidive, la décision n’est pas fondée ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à celui de ses enfants et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Mme B… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Maubon,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D… s’est vue délivrer, par une décision du 31 août 2021 de la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne, un permis de rendre visite à M. F… D…, son époux détenu au sein de cet établissement depuis le 6 juillet 2021. Par une décision du 16 septembre 2021, dont Mme B… épouse D… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la même autorité a décidé de retirer ce permis de visite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Le premier alinéa de l’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale disposait à la date de la décision attaquée que : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 57-8-11 du même code : « Le chef d’établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l’obligent à en référer à l’autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ». Aux termes de l’article D. 403 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. (…) ». Aux termes de l’article 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. / La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »
Il résulte des dispositions précitées que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qu’une décision retirant un permis de visite précédemment délivré doit être motivée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 septembre 2021 litigieuse de retrait du permis de visite, si elle cite certaines dispositions de droit, ne comporte la mention d’aucune circonstance de fait la justifiant. Dès lors, Mme B… épouse D… est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui (…) sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 septembre 2021 est intervenue sans que Mme B… épouse D… ait été mise à même de présenter des observations sur la décision de retrait du permis de visite dont elle disposait depuis le 31 août 2021. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu’elle est entachée d’une irrégularité de procédure.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 de retrait du permis de visite pour ces deux motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule la décision de retrait du permis de visite dont disposait Mme B… épouse D… depuis le 31 août 2021, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le conseil de Mme B… épouse D… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne a décidé de retirer le permis de visite accordé le 31 août 2021 à Mme B… épouse D… pour M. F… D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… épouse D…, à Me Paquet-Cauet et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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