Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2103613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 6 décembre 2021 sous le numéro 2103613, la société Laiterie du Forez, représentée par Me Moayed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes mises à sa charge à hauteur de 30 310 euros au titre de l’année 2019 et de 30 772 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 22 immobilisations qui correspondent à des travaux non imposables ;
- elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230, qui déroge à la loi en admettant l’exonération des travaux de grosses réparations amortissables qui confortent une immobilisation ancienne sans lui apporter d’amélioration ;
- plusieurs de ces travaux correspondent à de simples travaux d’entretien ou de remplacement, non imposables en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-10, n° 160 ;
- à titre subsidiaire, certaines de ces immobilisations doivent être exonérées en tant qu’elles portent sur des biens spécifiquement adaptés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- s’agissant de la fourniture et pose du caniveau, elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 150, qui considère qu’il s’agit de biens par nature non imposables ;
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 12 immobilisations en application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’exercice d’une activité industrielle ;
- à titre subsidiaire, plusieurs de ces immobilisations peuvent être regardées comme exclues du champ d’application de la taxe foncière en raison de leur caractère mobilier ;
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 47 immobilisations qui sont hors du champ de cette taxe dès lors qu’elles ne sont pas incorporées à la construction ;
- à titre subsidiaire, la station de lavage et les dispositifs d’isolation des chambres froides doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts en raison de leur caractère spécifiquement industriel ;
- doivent être exclues de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties 4 biens qui relèvent de la catégorie des propriétés non bâties, s’agissant de terrains qui ne sont pas indispensables à l’exercice de l’activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 6 décembre 2021 sous le numéro 2103614, la société Laiterie du Forez, représentée par Me Moayed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes mises à sa charge à hauteur de 1 800 euros au titre de l’année 2015, de 1 889 euros au titre de l’année 2016, de 939 euros au titre de l’année 2017, de 2 149 euros au titre de l’année 2018 et de 2 581 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 22 immobilisations qui correspondent à des travaux non imposables ;
- elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-20, n° 230, qui déroge à la loi en admettant l’exonération des travaux de grosses réparations amortissables qui confortent une immobilisation ancienne sans lui apporter d’amélioration ;
- plusieurs de ces travaux correspondent à de simples travaux d’entretien ou de remplacement, non imposables en application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-20-10-10,
n° 160 ;
- à titre subsidiaire, certaines de ces immobilisations doivent être exonérées en tant qu’elles portent sur des biens spécifiquement adaptés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- s’agissant de la fourniture et pose du caniveau, elle revendique l’application de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-10-20, n° 150, qui considère qu’il s’agit de biens par nature non imposables ;
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 12 immobilisations en application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont spécifiquement adaptées à l’exercice d’une activité industrielle ;
- à titre subsidiaire, plusieurs de ces immobilisations peuvent être regardées comme exclues du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises en raison de leur caractère mobilier ;
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 47 immobilisations qui sont hors du champ de cette taxe dès lors qu’elles ne sont pas incorporées à la construction ;
- à titre subsidiaire, la station de lavage et les dispositifs d’isolation des chambres froides doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts en raison de leur caractère spécifiquement industriel ;
- doivent être exclues de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises 4 biens qui relèvent de la catégorie des propriétés non bâties, s’agissant de terrains qui ne sont pas indispensables à l’exercice de l’activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2103613 et n° 2103614 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La société Laiterie du Forez, qui exerce une activité de laiterie, a fait l’objet en 2018 d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle ont été recalculées ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises à raison de l’établissement industriel qu’elle exploite sur la commune de Savigneux (Loire). La société Laiterie du Forez sollicite la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, ainsi que la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge pour cet établissement au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Aux termes de son article 1382 : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381. ». L’article 1497 du même code dispose : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En ce qui concerne les travaux d’entretien, de réparation et de remplacement :
L’article 1517 du code général des impôts dispose : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Sont constitutives d’immobilisations les dépenses qui ont pour effet soit de prolonger notablement la durée probable d’utilisation d’un élément d’actif soit d’augmenter la valeur de ce dernier.
La société requérante soutient que plusieurs des montants inscrits en immobilisations doivent être exclus totalement ou partiellement de sa base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, à la cotisation foncière des entreprises, en ce que ces dépenses ne constituent que des travaux d’entretien ou de réparation d’immobilisations existantes, dont elles n’augmentent pas la valeur.
D’une part, les immobilisations intitulées « MES n° 4 chantier atelier épais » qui porte sur la remise en état de 4 portes pour 3 162 euros, « Etanchéité toiture » en tant qu’elle porte sur la réparation de la zone d’entretien uniquement pour 1 174,77 euros, « rénovation portes souples accès bat. » pour 3 373 euros, « réparation disjoncteur » qui porte sur le dépannage d’un disjoncteur pour 3 088,80 euros, « Reprise réseaux bouchés frigos » pour 2 376 euros, « bouchement en mortier dans les murs du local a cote ancienne station CIP Brunel » pour 1980 euros qui porte sur la remise en état d’un mur comportant des trous, « MES chantier panneaux plafond atelier » pour 18 000 euros, qui concerne le remplacement de panneaux suite à un sinistre, et « Commandes elec meca disjoncteur Emax » pour 5 588,60 euros qui concerne le remplacement d’une commande défectueuse, concernent toutes des dépenses de pur entretien ou de réparation d’immobilisations endommagées, comme l’attestent les factures correspondantes, qui n’ont ni pour effet de prolonger la durée probable d’utilisation des biens immobilisés ni d’augmenter leur valeur en dépit du fait que ces dépenses ont été inscrites comme des immobilisations. Par suite, c’est à bon droit que la société requérante sollicite l’exclusion de ces travaux des bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
D’autre part, s’agissant des immobilisations intitulées « Réparation porte d’accès » pour 1 432 euros, « Réfection collecteur eau » pour 3 400,00 euros, « Remplacement pièces armoire « Forez Dessert » » pour 1 347,67 euros, « Modif chauffage pour vestiaires » pour 8 749,05 euros, « réfection carrelages » pour 8 196,30 euros, « rénovation Forez dessert porte profil » pour 4 950 euros, « étanchéité toiture » en tant qu’elle porte sur la « zone groupe froid » pour 3 419,54 euros, « travaux tuyau chauffage » pour 1 611,90 euros, « Chaudière hydroaccumulation » pour 39 329,94 euros, « Panneaux local stockage » pour 23 000 euros, « cloison salle stockage eau gélifiée EG » pour 3 158,83 euros, et « disconnecteur sur alimentation générale socla ba 2860 DN50 » pour 1 044 euros, les mentions des factures correspondantes ne permettent pas de caractériser des dépenses de simple entretien courant ou de réparation mais révèlent au contraire des travaux de nature à augmenter la valeur ou la durée de vie des biens sur lesquels ils ont porté, alors au demeurant que ces dépenses ont été inscrites comptablement en immobilisations et non en charges par la société. Par suite, il n’y a pas lieu de les exclure de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les immobilisations spécialement adaptées à l’exercice d’une activité économique :
La société Laiterie du Forez soutient que plusieurs de ses immobilisations devraient bénéficier de l’exonération prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts, eu égard à leur caractère spécialement adapté à l’exercice d’une activité industrielle.
En premier lieu, s’agissant des immobilisations intitulées « Installation électrique » pour 5 425,60 euros, « Electricité » pour 10 297,96 euros et 5 921,60 euros, et « Lot électricité » pour 15 954,50 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ces installations électriques mises en place au sein de l’établissement exploité par la société Laiterie du Forez seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, en l’absence de précision supplémentaire quant aux caractéristiques techniques des réseaux électriques en cause, que seule la société requérante peut apporter. En revanche, l’immobilisation intitulée « Locaux FD : équipement électrique » pour 23 874,29 euros, qui porte, au regard des mentions de la facture correspondante, sur l’« équipement du poste », la « liaison puissance poste AGBT » et le « raccordement du nouveau compresseur » doit être regardée comme spécifiquement adaptée à l’exercice d’une activité industrielle. De même, l’immobilisation intitulée « Electricité », en tant qu’elle porte sur l’« asservissement tapis fromages blancs » et « pompe à vide » ainsi que sur une « armoire complète avec automate », pour un montant de 46 445,50 francs, soit 7 080,57 euros, doit être regardée comme spécifiquement adaptée à l’exercice d’une activité industrielle. Pour le surplus, les mentions des factures ne permettent pas de caractériser l’objet spécifiquement industriel de ces installations électriques. La société requérante est donc seulement fondée à solliciter la déduction de ses bases d’imposition pour ses installations électriques d’une somme de 30 954,86 euros.
En deuxième lieu, au regard de la nature des éléments en cause et des précisions portées sur les factures correspondantes, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées à une activité industrielle l’immobilisation intitulée « Travaux de calorifuge » pour 9 093,58 euros, les travaux concernant une cuve de stockage, celle intitulée « Modification nourrice vapeur » pour 5 619,40 euros, qui concerne le système d’alimentation en vapeur de l’installation industrielle, celle intitulée « Collecteur vapeur : protection tôle sur laine de verre » pour 1 395 euros pour les mêmes motifs, celle intitulée « Travaux d’alimentation en vapeur de la machine Gualapack » pour 891,74 euros, qui concerne l’emballage automatisé des denrées alimentaires, celles intitulées « Raccordement eau/vapeur autoclaves » pour 5 000 euros, « Alimentation autoclaves en vapeur » pour 2 110,46 euros et « Alimentation autoclaves en eau de bâche » pour 2 914,37 euros, dès lors qu’un autoclave permet la stérilisation des denrées alimentaires fabriquées au sein de l’établissement, et celles intitulées « Fourniture et pose de matériel de laiterie » pour des montants de 18 299,24 euros, 4 060 euros, 11 974,50 euros, 7 667 euros, 4 707 euros, 7 537 euros et 1 642,50 euros, dès lors que leur intitulé combiné aux mentions portées sur les factures, qui font état de tableaux de pontage et de nombreux éléments de tuyauterie permet de comprendre qu’il s’agit du circuit de tuyauterie propre au transport du lait, objet de l’activité industrielle de la société. Doivent également être regardées comme spécifiquement adaptées à une activité industrielle l’immobilisation intitulée « Brunel Création station lavage 7,50 m x 7,00 m » pour 13 657,25 euros, destinée au lavage et à la désinfection des camions citernes, et celle intitulée « Aerotherm Protection Gel Disjoncteur » pour 3 820 euros, qui permet le bon fonctionnement de la chambre froide. Doivent également être regardées comme spécifiquement adaptées à une activité industrielle les immobilisations intitulées « sécurité contre gel tuyaux ext. nep Eiffage énergie » pour 2 484,76 euros, « raccordement définitif nep concept chauffage » pour 4 513,49 euros qui concernent le processus de « nettoyage en place » des installations industrielles, celle intitulée « Modif alimentation » pour 7 991,99 euros dont la facture précise qu’il s’agit d’alimentation de moyenne tension à usage industriel, ainsi que les immobilisations intitulées « Plomberie, fluides, air comprimé » pour 9 695,21 euros, 2 697,32 euros, 8 348,86 euros et 5 661,25 euros, « Raccordement air comprimé » pour 2 200 euros, « Traitement d’air local refroidissement » pour 1 360 euros, « Remise en état cellules refroidissement » pour 10 000 euros et 7 724 euros, « Traitement d’air local refroidissement » pour 8 160 euros et 4 080 euros, « Refroidissement local matières premières » pour deux fois 4 650 euros, « Traitement d’air atelier produits épais » pour trois fois 13 400 euros, deux fois 26 800 euros et 40 200 euros, « Fourniture et pose de support groupe froid » pour 2 790 euros, « Modification air comprimé » pour 2 450 euros, « Travaux sur réseau d’air comprimé » pour 1 108,03 euros, « Travaux modification tuyauterie air comprimé » pour 1 354,40 euros, « Air comprimé / Eau de bâche salle « Posimat » » pour 1 700 euros, « Alimentation de la centrale de trait air » pour 12 729,49 euros, « Inst. flux d’air » pour 7 223,03 euros, et « Extraction d’air local fabrication » pour 5 200 euros, qui concernent l’alimentation en air comprimé et le traitement de l’air des outillages industriels.
En troisième lieu, s’agissant des immobilisations intitulées « Renforcement de la distribution » pour 6 219,92 euros, « Isolation quai » pour 28 660,42 euros, « Refroidissement/Récupération compresseur » pour 6 500 euros, « Fourniture et pose de matériel de laiterie » pour 25 123 euros dont la facture porte la mention « annule et remplace » sans autre précision, « ensemble de panneaux Plasteurope » pour 49 545,93 euros, et « Centrale d’alarme détection gaz » pour 7 930,25 euros, ni leur intitulé ni les mentions portées sur les factures correspondantes ne permettent de caractériser leur adaptation spécifique à une activité industrielle. Par suite, la société Laiterie du Forez n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les biens hors champs de la taxe :
La société requérante soutient que plusieurs de ses immobilisations ne sont pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu’elles ne font pas corps avec le bâti mais peuvent être déplacées sans dommages majeurs pour elles-mêmes ou pour le bâti.
En premier lieu, au regard de la nature des éléments en cause et des précisions portées sur les factures correspondantes, doivent être regardées comme non incorporées au bâti les immobilisations intitulées « Clôture pour les ânes » pour 5 016,50 euros, « Clôture ânes pré discothèque » pour 3 276,42 euros, « Protection anti fenwick angle racks bat stockage » pour 1 135 euros et « protections moteurs clim Savoir Fer » pour 640 euros, qui ne constituent pas elles-mêmes de véritables constructions au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts.
En second lieu, s’agissant des immobilisations intitulées « Ensemble de panneaux Plasteurope » pour 49 545,93 euros, « nouveaux disjoncteurs centraux Schneider » pour 41 223,57 euros, « Chaudière hydroaccumulation » pour 39 329,94 euros, « Panneaux local stockage » pour 23 000 euros, « MES chantier panneaux plafond atelier » pour 18 000 euros, « Brunel Création station lavage 7,50 m x 7,00 m » pour 13 657,25 euros, « Panneaux Isotherme Agro Industrie sces » pour 10 500 euros, « Fourniture et pose bureau » pour 8 994,49 euros, « Centrale d’alarme détection gaz » pour 7 930,25 euros, « Fourniture et pose portillon et clôture » pour 7 582,81 euros, « Cloison blancs en neige » pour 6 624,13 euros, « extracteur de buée tunnel lavage concept chauffage » pour 6 545,55 euros, « Extension de l’instal. de télésurveillance » pour 6 347,98 euros, « Alarme » pour 5 098,69 euros, « Doublage panneaux isotherme lambris » pour 5 000 euros, « passerelle eau gélifiée Savoir Fer Forez » pour 3 820 euros, « aerotherm protection gel disjoncteur » pour 3 820 euros, « Alarme entrepôt emballages » pour 3 820 euros, « cloison salle stockage eau gélifiée EG » pour 3 158,83 euros, « Installation croix + socle roue moulin » pour 3 135 euros, « fibre optique bureaux – atelier etc » pour 3 054,56 euros, « socles statues » pour 2 968 euros, « cellules photoélectriques sur portes BA2I » pour 2 963,91 euros, « nouveau réseau RJ45 etc » pour 2 958,39 euros, « Passerelle INOX 2600x800 » pour 2 890 euros, « portail desserte » pour 2 846 euros, « 5 stores bat administratif RDC Burlet » pour 2 583,34 euros, « câble électrique alimentation CIP Eiffage » pour 1 971,68 euros, « 20 détecteurs de fumée » pour 1 513 euros, « panneaux de signalisation sur terrain » pour 1 282,50 euros, « socle statue ours » pour 1 170 euros, « disconnecteur sur alimentation générale socla ba 2860 DN50 » pour 1 044 euros, « barrière à hauteur des bureaux » pour 1 000 euros, « Socle statue « spirale » » pour 950 euros, « Portillon entrée arrière » pour 888 euros, « Passerelle Inox » pour 880 euros, « Brunel caniveau tunnel lavage Forez dessert », pour un montant de 4 732 euros et « Clôture côté départementale » pour 2 525,60 euros, ni leur intitulé ni les mentions portées sur les factures correspondantes ne révèlent leur caractère mobilier, alors qu’il s’agit par nature de bien fixés de manière durable au bâti et n’ayant pas vocation à être déplacés, eu égard à leur destination. Par suite, la société Laiterie du Forez n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
En ce qui concerne les biens non bâtis :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ».
La société soutient que plusieurs de ses immobilisations ne sont pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, et doivent être regardées comme des propriétés non bâties, dès lors qu’il s’agit de terrains d’agrément ou d’ornement non indispensables à l’activité industrielle. Néanmoins, la société ne produit aucune photo ni précision sur la localisation et l’usage de ces terrains, auxquels se rapportent les immobilisations intitulées « Drainage » pour 4 382,91 euros, « Lot espaces verts » pour 94 590,90 euros, « Arrosage » pour 9 224,55 euros, et « Lot espaces verts tvx supplémentaires » pour 29 928,18 euros, dont les factures ne permettent pas davantage de connaître la destination. Par suite, la société Laiterie du Forez n’est pas fondée à demander leur déduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
En vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
En premier lieu, la société Laiterie du Forez invoque, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des doctrines administratives publiées le 22 juillet 2014, sous les références BOI-IF-TFB-20-20-10-10, en son paragraphe n°160. Selon ces énonciations, les réparations courantes des constructions ainsi que, d’une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l’entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques. Toutefois, ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent jugement fait application. Dès lors, la société Laiterie du Forez n’est, en tout état de cause, pas fondée à s’en prévaloir.
En deuxième lieu, la société requérante se prévaut des mentions de la documentation administrative de base n° 6-G-113, reprise au paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles il est admis que « le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne », et « si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement il n’y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative ».
Ce paragraphe relève d’une sous-section 2 relative à l’évaluation des changements, elle-même contenue dans la section 1 relative à la constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties, qui précise que la prise en compte annuelle des constructions nouvelles et des changements affectant les propriétés bâties prévue au I de l’article 1517 du code général des impôts permet de mettre à jour non seulement les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais également celles de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi l’instruction en cause contient expressément une interprétation formelle de la loi fiscale, la société requérante pouvant, dès lors, utilement l’invoquer à l’appui de sa contestation des taxes foncières et cotisations foncières des entreprises acquittées au titre des années en litige.
Toutefois, s’agissant des immobilisations intitulées « Isolation quai » pour un montant de 28 660,42 euros, « Travaux de calorifuge » pour 9 093,58 euros, « Requalification chaudière » pour 11 980,00 euros, « Modif alimentation » pour 7 991,99 euros, « Reprise sol auvent stockage bennes déchets » pour 6 732,50 euros, « Modif alimentation » pour 3 936,39 euros, « Réfection des vestiaires » pour 6 243,38 euros, « 1ere MES atelier épais » pour 756 137,54 euros et « MES 2ème tranche atelier épais » pour 52 937,23 euros, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux en cause, inscrits comptablement en immobilisations, n’auraient apporté aucune amélioration à l’établissement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander leur exclusion des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 150 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-10, n° 150 : « – les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations ne peuvent pas, en général, être considérés comme de véritables constructions [et] ne sont pas imposables ; – les canalisations proprement dites ne peuvent en aucun cas être assimilées à des constructions ; peu importe à cet égard que l’ouvrage qui leur sert de support ait ou non le caractère de construction. Elles échappent, dès lors, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».
L’immobilisation intitulée « Brunel caniveau tunnel lavage Forez dessert », pour un montant de 4 732 euros, dont la facture fait référence à un caniveau inox de 2,26 m de long avec siphon, raccordé au réseau d’eaux usées, inséré dans une tranchée, et portant la mention « tunnel lavage », a trait à un caniveau d’évacuation d’eaux de lavage, dans lequel il n’est pas établi que serait disposée une canalisation. La société Laiterie du Forez ne peut donc pas se prévaloir de la doctrine rappelée ci-dessus, qui ne concerne que les caniveaux dans lesquels sont disposées des canalisations.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à solliciter la déduction de ses bases imposables des immobilisations mentionnées aux points 7, 10, 11, et 14, et à solliciter dans cette mesure la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge à ce titre. Toutefois, les décharges correspondantes ne sauraient excéder celles demandées dans la présente instance, soit 30 310 euros au titre de l’année 2019 et 30 772 euros au titre de l’année 2020 en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, et 1 800 euros au titre de l’année 2015, 1 889 euros au titre de l’année 2016, 939 euros au titre de l’année 2017, 2 149 euros au titre de l’année 2018 et 2 581 au titre de l’année 2019, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Laiterie du Forez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Laiterie du Forez est déchargée des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2015 à 2019 pour son établissement situé à Savigneux, selon les bases et dans les limites indiquées au point 25.
Article 2 : La société Laiterie du Forez est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 pour son établissement situé à Savigneux, selon les bases et dans les limites indiquées au point 25.
Article 3 : L’Etat versera à la société Laiterie du Forez une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2103613 et n° 2103614 de la société Laiterie du Forez est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Laiterie du Forez et à la Direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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